ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.434
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-11
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.434 du 11 avril 2024 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Demande de susp.
réputée non accomplie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 259.434 du 11 avril 2024
A. 240.514/XI-24.632
En cause : L.H., ayant élu domicile chez Me Philippe VANLANGENDONCK, avocat, avenue Louise 65
1050 Bruxelles, contre :
Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE).
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 17 novembre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de l’HE2B, la décision qui a causé grief au requérant et qui est celle du jury d’examens qui n’a pas validé l’année académique litigieuse diplômante de “BACHELIER-AESI Education Physique” année académique 2022-2023 en date du 18 septembre 2023, relativement AUX STAGES AVEC UNE COTE “F” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 8 janvier 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par un courrier électronique du 11 janvier 2024, réputé reçu le 22 janvier 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande de suspension à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
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Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement des droits de rôle
En application des articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l’introduction d’une demande de suspension donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros ainsi que d’une contribution de 24 euros.
L’article 71, alinéas 1er et 2, de cet arrêté prévoit que ces droit et contribution sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle le recours introduit.
Par un courrier du 17 novembre 2023, dont elle a pris connaissance le jour même, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droit et contribution visés aux articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent précité, ce qui n’a pas été fait dans le délai imparti. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue.
Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande de suspension doit, dès lors, être réputée non accomplie. Le paiement intervenu le 21 décembre 2023 étant tardif, la somme de 224 euros devra être remboursée à la partie requérante par le service compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est réputée non accomplie.
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Article 2.
Le droit de 224 euros sera remboursé à la partie requérante par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 avril 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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