ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.428
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-11
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.428 du 11 avril 2024 Economie - Permis de travail et cartes
professionnelles Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIe CHAMBRE
no 259.428 du 11 avril 2024
A. 229.454/VI-21.631
En cause : 1. la société anonyme IMMOBILIERE FOUGERAIE, 2. R.S., ayant élu domicile chez Me Mehdi ABBES, avocat, rue Xavier de Bue 26
1180 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement.
ayant élu domicile chez Mes Célia NENNEN et Evrard DE SCHIETERE DE LOPHEM, avocats, place Flagey 18
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 octobre 2019, les requérantes demandent l’annulation de la décision du 4 septembre 2019 aux termes de laquelle le ministre de l’Emploi du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale refuse l’octroi d’une autorisation d’occupation à la société anonyme « Immobilière Fougeraie ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
VI - 21.631 - 1/13
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérantes ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 20 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2024.
M. Xavier Close, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Soukaïna Mohammedi, loco Me Mehdi Abbes, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Ambre Deschamps, loco Mes Célia Nennen et Evrard de Schietere de Lophem, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
1. La première requérante a introduit, le 24 avril 2019, une « demande d’autorisation de travail de plus de trois mois pour un travailleur de nationalité étrangère » afin de pouvoir occuper la seconde requérante, Madame [R.S.], de nationalité philippine.
La partie adverse a accusé réception de cette demande le 17 mai 2019.
2. Par un courrier du 25 mai 2019, la Direction de la migration économique de Bruxelles Économie et Emploi a fait savoir à la première requérante que la demande était recevable et qu’elle poursuivait par conséquent « le traitement portant sur le contenu ».
3. Le 21 juin 2019, le directeur de la Migration économique a pris une décision de refus.
VI - 21.631 - 2/13
4. Le 17 juillet 2019, la première requérante a introduit, par la voie de son conseil, un recours auprès du ministre de l’Emploi.
5. Par une décision du 4 septembre 2019, le ministre de l’Emploi a rejeté le recours dont il était saisi et par voie de conséquence a refusé à la première requérante l’autorisation d’occupation qu’elle demandait.
Cette décision est motivée comme suit :
« Attendu que :
1. Quant à la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs soulevée en recours par le conseil, il convient de signaler que la motivation peut se résumer au renvoi à une disposition légale, et qu’en cela, elle est pertinente, c’est-à-dire en rapport avec l’acte attaqué (...), ce qui est le cas en l’espèce.
Il suffit ainsi de se référer à ladite loi et/ou à ses mesures d’exécution, ainsi qu’à la situation de la personne concernée par rapport à cette réglementation. En effet, force est de constater que la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers et ses arrêtés d’exécution constituent une compétence liée obligeant l’Administration à mentionner les considérations de droit et de fait entraînant l’application de la règle.
La compétence liée ne confère pas à l’Administration une compétence discrétionnaire : la loi et ses arrêtés déterminent eux-mêmes le contenu ou l’objet de la décision que doit prendre l’Administration et ce dès que les conditions imposées par cette réglementation sont remplies.
Quant à la violation du devoir de minutie et de prudence et du principe de proportionnalité en tant que composante du principe de bonne administration également soulevée en recours par le conseil, il convient de relever que les principes généraux de bonne administration comportent le droit à la sécurité juridique.
Ce droit implique notamment que le citoyen doit pouvoir faire confiance aux services publics et compter que ceux-ci observent des règles et suivront une politique bien établie qu’il ne saurait concevoir autrement que comme une règle fixe de conduite et d’administration et que les services publics sont tenus d’honorer (Cass. 27 mars 1992). Toutefois, les prévisions doivent toujours être justifiées : en règle, l’application de ces principes ne peut justifier de dérogation à la loi (Cass.
6 novembre 2000).
2. Quant au motif de refus fondé sur l’article 5 de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers :
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’intéressée aurait fourni des prestations de travail sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de travail de l’autorité compétente.
Par conséquent, le 1er motif de refus reposant sur l’article 5 de ladite loi du 30 avril 1999, lu en combinaison avec l’article 34-1° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la même loi, en ce que les conditions de la loi ou de ses arrêtés d’exécution ne sont pas remplies, s’avère nul et non avenu.
3. Quant au motif de refus fondé sur l’article 10 de l’arrêté royal du 9 juin 1999
portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers :
L’intéressée, de nationalité philippine, n’est pas ressortissante d’un pays avec lequel la Belgique est liée par une convention ou un accord international en matière d’occupation des travailleurs.
VI - 21.631 - 3/13
En outre, elle ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 9 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers.
Par conséquent, la dérogation à l’article 10 du même arrêté prévue de plein droit en son article 11 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
L’article 34-1° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers comprend une obligation de refus d’autorisation d’occupation et de permis de travail : “lorsque les conditions de la loi ou de ses arrêtés d’exécution ne sont pas remplies”, en l’occurrence les conditions imposées par l’article 10 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers.
Le second motif de refus reposant sur l’article 10 dudit arrêté du 9 juin 1999 lu en combinaison avec son article 34-1°, en ce que les conditions de la loi ou de ses arrêtés d’exécution ne sont pas remplies, est donc maintenu.
4. Quant au motif de refus fondé sur l’article 8 de l’arrêté royal du 9 juin 1999
portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers :
Le rapport d’Actiris du 20/08/2019 relatif à la disponibilité de main-d’œuvre sur le marché de l’emploi, dressé consécutivement au présent recours, déclare que, malgré la demande écrite qui lui a été faite en ce sens, l’employeur n’a pas fourni les précisions nécessaires quant au profil de fonction.
Le même rapport ajoute que, sur base des éléments dont il dispose (...), il n’y a pas de chercheur d’emploi susceptible de correspondre au profil pour la fonction envisagée d’ “d’ouvrière intendance, management propriété” ; Actiris remet par conséquent un avis favorable.
Dès lors, le 3ème motif de refus reposant sur l’article 8 dudit arrêté du 9 juin 1999 lu en combinaison avec son article 34-1°, en ce que les conditions de la loi ou de ses arrêtés d’exécution ne sont pas remplies, est abandonné.
Il y a cependant lieu de souligner qu’il existe une incohérence entre la fonction de management telle qu’elle figure dans la description des tâches reprise dans le contrat de travail lui-même qui est un contrat de travail d’ouvrier.
5. Quant au motif de refus fondé sur l’article 4, § 2, de la loi du 30 avril 1999
relative à l’occupation des travailleurs étrangers :
Il ressort de la copie du passeport de l’intéressée jointe au dossier que ce passeport a été établi à l’Ambassade des Philippines à Bruxelles le 08/08/2014. L’intéressée se trouvait donc déjà en Belgique en 2014 et semble y être restée étant donné qu’aucun cachet de sortie n’apparaît sur la copie de toutes les pages du passeport jointes au dossier.
Dès lors, il ne peut être établi qu’en pénétrant en Belgique à l’époque, l’intention de l’intéressée était d’y être occupée auprès du présent employeur.
Dans ces circonstances, le 4ème motif de refus reposant sur l’article 4, § 2, de ladite loi du 30 avril 1999 lu en combinaison avec l’article 34-1° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la même loi, en ce que les conditions de la loi ou de ses arrêtés d’exécution ne sont pas remplies, est abandonné.
6. Quant au motif de refus fondé sur l’article 34,7° de l’arrêté royal du 9 juin 1999
portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers :
Il ressort des pièces du dossier ainsi que du recours lui-même que l’intéressée séjournait déjà en Belgique en 2014 et y séjourne toujours, […].
Or, aucun document destiné à couvrir ce séjour n’est contenu dans le dossier.
Au moment de l’introduction de la présente demande le 17/05/2019, l’intéressée n’était donc couverte par aucun document de séjour.
L’article 34-7° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 précité comporte une obligation de refus d’autorisation et de permis de travail “lorsqu’au moment de l’introduction de la demande, le travailleur étranger concerné fait l’objet d’une décision négative,
VI - 21.631 - 4/13
quant à son droit ou son autorisation de séjour, qui ne fait pas l’objet d’un recours suspensif ou n’a pas été suspendue par le juge”.
Il importe à ce sujet de se rappeler que la jurisprudence (Conseil d’État, arrêt n° 176.046 du 23.10.2007) considère que “l’étranger ayant introduit une (...)
demande ne bénéficie pas d’un droit de séjour, même temporaire, au sens de l’arrêté royal du 9 juin 1999, tel que modifié par l’arrêté royal du 6 février 2003, et tombe dès lors dans le champ d’application de l’article 34, 7°, précité”.
Ledit arrêté royal fait obligation à l’Administration de refuser, dans une telle hypothèse, l’autorisation d’occupation et le permis sollicités.
Dans ce même arrêt, le Conseil d’État a souligné que “...depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 6.02.2003, la délivrance d’un permis de travail est désormais intimement liée à la situation de séjour du demandeur, qu’un séjour régulier peut donner lieu à la délivrance d’un permis dont le type dépendra du caractère précaire ou non du séjour ; que par contre, l’absence d’un droit au séjour interdit la délivrance d’un permis”.
Ainsi, le Conseil d’État confirme le dit rapport au Roi au sujet de l’arrêté royal du 6
février 2003 introduisant l’art. 34.7°, stipulant que celui qui n’a pas obtenu le droit de séjour est, bien évidemment, également visé par cette disposition indépendamment du fait qu’il n’y aurait pas de décision négative proprement dite.
Le 5ème motif de refus reposant sur l’article 34-7° dudit arrêté du 9 juin 1999, ne souffrant aucune dérogation, est donc maintenu.
7. Le recours déclare ce qui suit : “Depuis l’introduction du permis unique, la requérante a simultanément introduit une demande de permis de travail et une demande de permis sur pied de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980 sur laquelle l’Office des étrangers devra se prononcer en cas de recevabilité de la demande de permis”.
Il convient cependant de relever que cette déclaration est erronée.
En effet, la présente demande ne peut être considérée comme une demande d’autorisation de séjour sur pied de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement et l’éloignement des étrangers mais doit être considérée comme une demande équivalant à une demande de séjour sur pied de l’article 61/25-1 de la même loi stipulant ce qui suit : “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d’autorisation de travail, ou de renouvellement de cette autorisation, dans le Royaume auprès de l’autorité compétente, [...] L’introduction de cette demande vaut introduction d’une demande de séjour”.
Vu les points 1, 3, 6 et 7 de ces attendus, le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’emploi déclare le présent recours non fondé et décide de ne pas accorder l’autorisation de travail »
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Moyen unique
IV.1. Thèse des parties
A. Requête en annulation
Les requérantes soulèvent un moyen unique pris de la violation des articles 20 et 24 de l’accord de coopération du 2 février 2018 entre l’État fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d’octroi
VI - 21.631 - 5/13
d’autorisations de travail et d’octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l’emploi et au séjour des travailleurs étrangers, des articles 8 et 34, 7°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers et de l’article 61/25-1 de la loi du 5 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Elles soutiennent qu’en violation de l’article 20 de l’accord de coopération du 2 février 2018 précité la partie adverse n’a pas transmis le dossier à l’Office des étrangers dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle la demande a été déclarée recevable. Elles affirment que le non-respect de cette formalité entache d’illégalité l’acte entrepris.
Elles font par ailleurs valoir que la partie adverse leur ayant indiqué par ses décisions des 18 décembre 2018 et 4 septembre 2019 que la demande respectait la condition relative à l’état du marché de l’emploi prescrite par l’article 8 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, la procédure aurait dû se poursuivre de la manière décrite sur son site internet, ce qui n’a pas été le cas puisque l’Office des étrangers ne s’est pas prononcé sur la demande de séjour de la seconde requérante.
Enfin, les requérantes affirment que contrairement à ce qu’indique l’acte attaqué, Madame [R.S.] ne s’est vu notifier aucune décision concernant son séjour.
Elles affirment que « partant, la partie défenderesse en statuant sur le séjour de la seconde partie requérante, a pris une décision entachée d’illégalité ».
B. Mémoire en réponse
La partie adverse répond que contrairement à ce que semblent penser les parties requérantes, il ne suffit pas que la condition de l’article 8 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers soit satisfaite pour obtenir une autorisation d’occupation. Elle explique que l’article 34, 7°, de cet arrêté royal pose également comme condition que le travailleur pour lequel l’autorisation est demandée soit en séjour régulier sur le territoire, ce que l’acte attaqué constate ne pas être le cas de la seconde requérante, sans que cela soit contesté en termes de requête. S’appuyant sur un arrêt du Conseil d’État n° 176.046 du 23 octobre 2007, elle expose qu’il a déjà été jugé que l’étranger qui n’a pas obtenu un droit de séjour est bien évidemment visé par cette disposition.
Elle explique qu’en application de celle-ci, elle n’avait d’autre choix que de refuser l’octroi d’une autorisation de travail.
VI - 21.631 - 6/13
S’agissant du grief tenant à l’absence de transmission du dossier à l’Office des étrangers, la partie adverse répond que les parties requérantes ne démontrent pas que le non-respect de la formalité prescrite par l’article 20 de l’accord de coopération visé par le moyen leur a causé grief. Tel ne saurait d’ailleurs être le cas selon elle, l’absence de transmission du dossier à l’Office des étrangers n’ayant pu influencer le sens de la décision prise puisqu’elle était tenue, en application des dispositions de l’arrêté royal du 9 juin 1999 précité, d’adopter une décision négative concernant l’autorisation de travail.
La partie adverse ajoute qu’en tout état de cause, le délai de quinze jours prévu par l’accord de coopération pour la transmission du dossier à l’Office des étrangers est un simple délai d’ordre et qu’il est de jurisprudence que la méconnaissance d’un délai d’ordre ne peut entraîner l’annulation d’un acte administratif.
C. Mémoire en réplique
Les requérantes répliquent que la jurisprudence relative à l’article 34, 7°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 qui est citée par la partie adverse est antérieure au 3 janvier 2019, date de l’entrée en vigueur du régime du permis unique (travail et séjour) en sorte qu’elle n’est plus d’actualité.
Elles exposent que dans le cadre du permis unique, la demande d’autorisation de travail vaut également demande d’autorisation de séjour ce qui implique que le fait qu’au moment de la demande, le séjour de l’étranger ne soit pas couvert par un titre de séjour ne peut valablement justifier un refus d’autorisation d’occupation.
Elles font valoir que la demande n’ayant pas été traitée par la partie adverse de manière conjointe avec l’Office des étrangers, comme le prescrit l’article 24 de l’accord de coopération visé au moyen, la décision attaquée, qui est motivée par la situation de séjour de la seconde requérante, est illégale.
Elles répliquent encore qu’il ressort des travaux préparatoires que le délai de quinze jours dans lequel le dossier doit être transmis à l’Office des étrangers est selon le vœu du législateur un délai de rigueur. Elles font grief à la partie adverse d’avoir traité leur demande de la manière dont elle procédait pour les demandes de
VI - 21.631 - 7/13
permis de travail B avant l’entrée en vigueur du régime du permis unique et non comme le prévoit la procédure spécifique relative à ce nouveau permis.
D. Dernier mémoire des requérantes
Dans leur dernier mémoire, et en substance, les requérantes réaffirment que, depuis l’entrée en vigueur du permis unique le 3 janvier 2019, une demande d’autorisation de travail à durée illimitée constitue également une demande d’autorisation de séjour.
Selon elles, le défaut de convention liant la Belgique avec les Philippines « n’est pas un obstacle au traitement de la demande puisqu’il est admis que le ministre régional peut déroger à cette condition pour des cas individuels dignes d’intérêt pour des raisons économiques et sociales ». L’article 34, 7°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999
ne s’appliquerait donc pas au cas d’espèce.
Elles affirment par ailleurs que la partie adverse n’était pas compétente pour se prononcer sur le droit au séjour, et qu’il appartenait à l’Office des étrangers de le faire. Elle ne pouvait donc pas prétexter d’une absence de droit au séjour pour refuser d’octroyer l’autorisation d’occupation. Puisque Actiris avait remis deux avis favorables au sujet de l’emploi concerné, la partie adverse aurait dû transmettre le dossier à l’Office des étrangers « avant de prendre une décision sur une compétence qui ne lui appartient pas ».
Les requérantes répètent par ailleurs qu’il est irrégulier de ne pas transmettre le dossier à l’Office des étrangers, dès le moment où le dossier est jugé recevable.
VII.2. Appréciation du Conseil d’État
A. Dispositions applicables
Dans leur version applicable au moment de l’introduction de la demande, les articles 10, 11 et 34 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers sont rédigés comme il suit, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale :
« Art. 10
L’octroi de l’autorisation d’occupation est limité aux travailleurs ressortissant des
VI - 21.631 - 8/13
pays avec lesquels la Belgique est liée par des conventions ou des accords internationaux en matière en matière d’occupation des travailleurs.
Art. 11
Par dérogation à l’article 10, l’octroi de l’autorisation d’occupation n’est pas limité aux travailleurs ressortissant des pays avec lesquels la Belgique est liée par des conventions ou des accords internationaux en matière d’occupation des travailleurs lorsqu’il s’agit des personnes visées à l’article 9.
Art. 34
“L’autorisation d’occupation et le permis de travail sont refusés :
1° lorsque la demande contient des données incomplètes ou incorrectes ou lorsque les conditions de la loi ou de ses arrêtés d’exécution ne sont pas remplies ;
2° lorsque l’occupation est contraire soit à l’ordre public ou à la sécurité publique, soit aux lois et règlements, soit aux conventions et accords internationaux en matière de recrutement et d’occupation de travailleurs étrangers ;
3° lorsque des raisons d’ordre public ou de sécurité publique fondées sur le comportement personnel du travailleur le nécessitent ;
4° si l’employeur ne respecte pas les obligations légales et réglementaires relatives à l’occupation des travailleurs ;
5° lorsque l’occupation ne se fait pas conformément aux conditions de rémunération et autres conditions de travail qui régissent l’occupation de travailleurs belges ;
6° lorsqu’ils concernent un emploi dont les ressources découlant de son occupation ne permettent pas au travailleur de subvenir à ses besoins ou à ceux de son ménage.
7° lorsqu’au moment de l’introduction de la demande, le travailleur étranger concerné fait l’objet d’une décision négative, quant à son droit ou son autorisation de séjour, qui ne fait pas l’objet d’un recours suspensif ou n’a pas été suspendue par le juge” ».
B. Applications au cas d’espèce
La partie adverse refuse de faire droit au recours des requérantes, et décide dès lors de ne pas octroyer l’autorisation d’occupation et le permis de travail sollicités par elles, en se fondant notamment sur le motif suivant :
« 3. Quant au motif de refus fondé sur l’article 10 de l’arrêté royal du 9 juin 1999
portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers :
L’intéressée, de nationalité philippine, n’est pas ressortissante d’un pays avec lequel la Belgique est liée par une convention ou un accord international en matière d’occupation des travailleurs.
VI - 21.631 - 9/13
En outre, elle ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 9 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers.
Par conséquent, la dérogation à l’article 10 du même arrêté prévue de plein droit en son article 11 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
L’article 34-1° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers comprend une obligation de refus d’autorisation d’occupation et de permis de travail : “lorsque les conditions de la loi ou de ses arrêtés d’exécution ne sont pas remplies”, en l’occurrence les conditions imposées par l’article 10 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers.
Le second motif de refus reposant sur l’article 10 dudit arrêté du 9 juin 1999 lu en combinaison avec son article 34-1°, en ce que les conditions de la loi ou de ses arrêtés d’exécution ne sont pas remplies, est donc maintenu ».
L’article 10 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers énonce le principe selon lequel « l’octroi de l’autorisation d’occupation est limité aux travailleurs ressortissant des pays avec lesquels la Belgique est liée par des conventions ou des accords internationaux en matière en matière d’occupation des travailleurs ».
L’article 34 du même arrêté prévoit que l’autorisation d’occupation et le permis de travail sont refusés » notamment « 1° […] lorsque les conditions de la loi ou de ses arrêtés d’exécution ne sont pas remplies ».
Ce dernier article ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à l’autorité, le non-respect des conditions prévues par la loi et ses arrêtés d’exécution devant nécessairement entraîner le refus de l’autorisation.
Les requérantes ne contestent pas qu’il n’existe aucun accord international en matière d’occupation des travailleurs entre la Belgique et les Philippines. Elles n’affirment pas non plus que leur situation entrerait dans l’une des catégories énoncées par l’article 9 de l’arrêté royal précité, pour lesquelles l’article 11
de cet arrêté prévoit qu’il peut être dérogé au principe contenu à l’article 10.
Le motif précité de l’acte attaqué, qui n’est pas contesté par les requérantes, suffit dès lors à justifier le refus d’octroyer l’autorisation d’occupation qu’elles ont sollicitée.
VI - 21.631 - 10/13
L’argument, mentionné dans le dernier mémoire des requérantes, selon lequel le défaut de convention en matière d’occupation des travailleurs liant la Belgique avec les Philippines « n’est pas un obstacle au traitement de demande puisqu’il est admis que le ministre régional peut déroger à cette condition pour des cas individuels dignes d’intérêt pour des raisons économiques et sociales », ne peut être admis.
Cet argument - qui renvoie à la faculté prévue par l’article 38, § 2, de l’arrêté royal du 9 juin 1999, dans sa version applicable au moment de l’introduction de la demande, qui permettait à l’autorité compétente de déroger notamment à l’article 10 de l’arrêté royal « pour des cas individuels dignes d’intérêt pour des raisons économiques ou sociales » - est invoqué pour la première fois dans le dernier mémoire des requérantes. Il est donc tardif, et partant irrecevable. En toute hypothèse, il est formulé de manière purement théorique, puisque les requérantes n’affirment pas que leur situation pourrait concrètement donner lieu à une telle dérogation. Les requérantes n’ont du reste pas invoqué l’article 38, § 2, précité devant l’autorité, ni fait valoir l’existence d’un tel cas individuel « digne d’intérêt », ni même mis en exergue des raisons économiques ou sociales particulières qui auraient justifié l’application de cette disposition.
Pour le surplus, les critiques que les requérantes dirigent contre un autre motif de l’acte attaqué, lié à la situation de séjour de la requérante, et contre l’absence de transmission du dossier de demande à l’Office des étrangers, à les supposer fondées, sont irrecevables à défaut d’intérêt.
Conformément à l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, les irrégularités d’un acte ne peuvent en effet entraîner son annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la décision prise, si elles ont privé les intéressés d’une garantie ou si elles ont eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
En l’occurrence, le motif critiqué doit être considéré comme surabondant puisque la partie adverse devait, en application conjointe des articles 10 et 34, 1°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999, et à défaut pour les requérantes de se trouver dans l’une des situations visées par l’article 9 de l’arrêté royal, refuser l’autorisation sollicitée.
De même, la transmission du dossier à l’Office des étrangers n’aurait en rien affecté le sens de la décision prise par la partie adverse, celle-ci étant dictée par les dispositions précitées. Les irrégularités alléguées par les requérantes ne peuvent donc entraîner l’annulation de l’acte attaqué.
VI - 21.631 - 11/13
Le moyen unique n’est pas fondé.
V. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
Le rejet du recours en annulation justifie que les autres dépens soient mis à charge des parties requérantes.
Ces dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure.
Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne et de la loi du 26 avril 2017 réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers, les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017.
Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue.
La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
VI - 21.631 - 12/13
Article 2.
Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Article 3.
La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 avril 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Michèle Belmessieri, conseillère d’État, Xavier Close, conseiller d’État, Nathalie Roba, greffière.
La Greffière, La Présidente,
Nathalie Roba Florence Piret
VI - 21.631 - 13/13