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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.423

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-10 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.423 du 10 avril 2024 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.423 no lien 276594 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 259.423 du 10 avril 2024 A. 238.282/XI-24.270 En cause : R.I., ayant élu domicile chez Me Döne DAGYARAN, avocat rue de l’Aurore, 44 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 janvier 2023, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de « la décision du 17.01.2023 qui décide que la requérante aurait plus de 18 ans et qu’elle ne sera pas prise en charge par le service des Tutelles » ainsi que « la décision du 17.12.2022 qui décide que la requérante aurait plus de 18 ans et ne sera pas prise en charge » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de ces mêmes décisions. II. Procédure Un arrêt n° 256.787 du 15 juin 2023 a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure en annulation le 30 juin 2023. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante par un courrier électronique du 7 septembre 2023. Un rappel de la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.423 XI - 24.270 - 1/3 notification lui a été adressé le 12 septembre 2023. La requérante est réputée avoir reçu le mémoire en réponse le 18 septembre 2023. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 9 janvier 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 11 janvier 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre datée du 22 janvier 2024 et déposée électroniquement le 23 janvier 2024, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 5 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2024. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean-Paul Docquir, loco Döne Dagyaran, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Baptiste Appaerts, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. XI - 24.270 - 2/3 La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. À l’audience du 2 avril 2024, le conseil de la partie requérante a indiqué que l’absence d’un mémoire en réplique était indépendante de sa volonté, mais avait pour origine un souci informatique et qu’il avait tenu à donner cette explication même s’il comprenait les conséquences de l’absence de mémoire en réplique. La partie requérante n’a, toutefois, déposé aucune pièce de nature à établir l’existence et la nature du problème informatique qu’elle évoque. Elle n’établit donc pas concrètement l’existence dans son chef d’un élément de force majeure excusant l’absence d’envoi d’un mémoire en réplique dans le délai prescrit. En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 avril 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Nathalie Van Laer ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.423 XI - 24.270 - 3/3