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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.427

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-11 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.427 du 11 avril 2024 Economie - Sanctions économiques dont le gel des avoirs Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 259.427 du 11 avril 2024 A. 239.764/XV-5547 En cause : A.B., ayant pour conseils Mes Dominique BOGAERT et Marc DAL, avocats, avenue Louise 81 1050 Bruxelles, chez qui la partie requérante a élu domicile et Me François VISEUR, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 4 août 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 5 mai 2023 adoptée par l'administrateur général de la Trésorerie de ne pas faire droit à la demande formulée par la partie requérante d'autoriser le transfert des titres détenus par celle-ci dans les systèmes d'Euroclear Bank ». II. Procédure La partie adverse a déposé un dossier administratif. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Par un courrier du 18 janvier 2024, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. XV - 5547 - 1/3 Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 1er mars 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision du 18 janvier 2024, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision a été communiquée à la partie requérante le même jour et n’a pas fait l’objet d’un recours, de sorte qu’elle peut être tenue pour définitive. Le retrait de l’acte attaqué prive le recours de son objet et il n’y a, en conséquence, plus lieu de statuer sur le recours en annulation. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 770 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a, en conséquence, lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder l’indemnité de procédure sollicitée. Le retrait de l'acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. XV - 5547 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 avril 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Élisabeth Willemart conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Élisabeth Willemart XV - 5547 - 3/3