ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.426
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-11
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.426 du 11 avril 2024 Economie - Sanctions économiques dont
le gel des avoirs Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 259.426 du 11 avril 2024
A. 239.826/XV-5574
En cause : la société de droit russe ALFA CAPITAL MANAGEMENT
COMPANY LLC, ayant élu domicile chez Mes France VLASSEMBROUCK et Yassine LAGHMICHE, avocats, rue Royale 145
1000 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 14 août 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise par la partie adverse le 15 juin 2023 de considérer que “les fonds appartenant à Alfa Capital Management Company LLC sur des comptes Alfa Bank auprès de Euroclear doivent rester gelés sur base de l’article 2 du règlement n° 269/2014” ».
II. Procédure
La partie adverse a déposé un dossier administratif.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Par un courrier du 22 janvier 2024, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure.
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Par une ordonnance du 1er mars 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par une décision du 18 janvier 2024, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision a été communiquée par un courrier postal du 18 janvier et un courrier électronique du 19 janvier 2024 aux conseils ayant introduit la demande de dérogation pour le compte de la partie requérante le 13 décembre 2022.
La décision de retrait n’a pas fait l’objet d’un recours, de sorte qu’elle peut être tenue pour définitive.
Le retrait de l’acte attaqué prive le recours de son objet et il n’y a, en conséquence, plus lieu de statuer sur le recours en annulation.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite que lui soit accordée une indemnité de procédure.
La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a, en conséquence, lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base indexé, soit 770 euros.
Le retrait de l'acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 avril 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Élisabeth Willemart conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Élisabeth Willemart
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