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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.422

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-10 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.422 du 10 avril 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.422 no lien 276593 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 259.422 du 10 avril 2024 A. 240.264/XI-24.597 En cause : M.G., ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250, 1050 Bruxelles, contre : l'Université Libre de Bruxelles (ULB), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Victoria VANDERLINDEN, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 octobre 2023, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de « la décision du Jury de sciences dentaires du 26 septembre 2023 de lui attribuer la note d’échec de 7/20 pour l’UE DENT-G 3303 d’endodontie et pour autant que de besoin la décision du jury restreint datée du 4 octobre 2023 » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de ces décisions. Par la même requête, la même partie requérante sollicite, au titre de mesure provisoire, que soit « ordonnée, de manière provisoire, l’obtention des crédits de l’UE querellés et l’autorisation de l’inscription du requérant à un Programme Annuel Etudiant reprenant toutes les unités d’enseignement de Master dont les stages ». II. Procédure XI - 24.597 - 1/5 Un arrêt n° 257.708 du 23 octobre 2023 a rejeté les demandes de suspension et de mesure provisoire et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 5 mars 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2024 et le rapport leur a été notifié. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Charline Servais, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Baptiste Appaerts, loco Mes Marc Uyttendaele, Anne Feyt et Victoria Vanderlinden, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Dans son mémoire en réponse, la partie adverse expose que la partie requérante a introduit « un recours en référé devant le […] Tribunal de Première Instance francophone de Bruxelles » et qu’en exécution de l’ordonnance rendue le 13 décembre 2023, elle lui a permis « de représenter l’examen d’endodontie devant un collège d'au moins trois membres du jury tel que prévu à l'article 73 de son Règlement d'études ». Elle en déduit que le recours en annulation est devenu sans objet. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante explique qu’elle a obtenu la cote de 13,5/20 pour l’unité d’enseignement litigieuse et qu’elle est en ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.422 XI - 24.597 - 2/5 attente de la décision formelle du jury du bachelier. Elle demande l’annulation de l’acte attaqué. L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis qu’il n’y a plus lieu de statuer, car « la décision de la partie adverse d’accorder les crédits afférents à l’unité d’enseignement litigieuse implique le retrait implicite mais certain de la décision attaquée du jury d’examen du 26 septembre 2023 ». Au cours de l’audience du 2 avril 2024, le conseil de la partie requérante a confirmé que les crédits de l’unité d’enseignement litigieuse avaient été validés et que celle-ci avait ainsi achevé son cursus de bachelier en sciences dentaires. La décision d’accorder à la partie requérante les crédits de l’unité d’enseignement litigieuse emporte le retrait certain de la décision du 26 septembre 2023. Le recours n’a, dès lors, plus d’objet en tant qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué. Il ne présente, par ailleurs, plus aucun intérêt en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué dès lors que les crédits concernés ont bien été validés. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite « la condamnation de la partie adverse aux indemnités de procédure de 770 € pour la demande de suspension et de 770 € pour la requête en annulation et des droits d’introduction dès lors que l’ULB succombe ». La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Toutefois, il convient de limiter le montant de l’indemnité de procédure au montant de base de 770 euros, l’article 67, § 2, du règlement général de procédure prévoyant une majoration de 20% « si la demande de suspension ou de mesure provisoire est introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence et est accompagnée d’un recours en annulation » (alinéa 1er), mais précisant également, en son alinéa 3, qu’aucune majoration de l’indemnité de procédure n'est due si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation n'appelle que des débats succincts. XI - 24.597 - 3/5 Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie adverse. XI - 24.597 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 600 euros, les contributions de 72 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 avril 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Nathalie Van Laer XI - 24.597 - 5/5