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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.425

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-11 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.425 du 11 avril 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 259.425 du 11 avril 2024 A. 237.013/XV-5162 En cause : 1. l’association de copropriétaires de la Résidence « LE RIVOLI » (ACP LE RIVOLI), 2. A.S., 3. B.A., ayant élu domicile chez Mes Alexandre PATERNOSTRE, Fabien HANS et Benoît CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la commune d’Uccle, représentée par son collège des bourgmestre et échevins. Partie intervenante : G.Q., ayant élu domicile chez Mes Chloé VAN DEN BERGHE et Joël VAN YPERSELE, avocats, rue des Colonies 56 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 22 juillet 2022, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision du collège communal d’Uccle du 26 avril 2022 décidant d’octroyer un permis d’urbanisme de régularisation des travaux d’aménagement d’un logement penthouse au dernier étage du bien sis rue Emile Claus, 61 à Uccle ». II. Procédure La requête en intervention, introduite, par la voie électronique, le 27 septembre 2022, a été accueillie par une ordonnance du 19 octobre 2022. XV - 5162 - 1/3 Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Le conseil des parties requérantes a transmis un courrier au Conseil d’État le 5 janvier 2024. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 1er mars 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par un courrier du 5 janvier 2024, les parties requérantes ont informé le Conseil d’État de leur souhait de se désister de leur recours. Rien ne s’y oppose. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement des parties requérantes. Article 2. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros et la contribution de 22 euros. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. XV - 5162 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 avril 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Élisabeth Willemart conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Élisabeth Willemart XV - 5162 - 3/3