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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.420

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-09 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.420 du 9 avril 2024 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 259.420 du 9 avril 2024 A. 241.539/VI-22.785 En cause : 1. A.N., 2. C.P., ayant élu domicile chez Me Jean-Marie FLAGOTHIER, avocat, avenue Jean Sobieski 66 1020 Bruxelles, contre : BRUXELLES ENVIRONNEMENT, ayant élu domicile chez Mes Pascaline MICHOU et Jean-François DE BOCK, avocats, Bosveldweg 70 1180 Bruxelles I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 mars 2024, les parties requérantes demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 26 février 2024 de Bruxelles Environnement par laquelle le chien Léa, saisi le 19 janvier 2024, est donné en pleine propriété à l’ASBL « La Croix Bleue de Belgique ». II. Procédure Par une ordonnance du 28 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 avril 2024. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. VIexturg - 22.785 - 1/8 Mme Michèle Belmessieri, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Jean-Marie Flagothier, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Pascaline Michou, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Le 19 janvier 2024, la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles est appelée à intervenir rue Ledeganck à 1020 Bruxelles en raison d’un homme qui frappe un chien sur la voie publique. Sur place, trois témoins font état de faits de maltraitance animale commis par la première partie requérante qui, selon les témoins, est sous influence d’alcool. Il ressort, par ailleurs, du procès-verbal dressé à la suite de cette intervention que les témoins indiquent avoir vu que la première partie requérante a donné des coups de pied sur le postérieur et dans le museau du chien, que la première partie requérante est tombée et qu’elle a crié sur le chien qui était prostré et avait l’air d’avoir peur. Les agents de police présents sur place constatent, quant à eux, ce qui suit : « Alors que nous invitons [A. N.] à nous suivre avec sa chienne jusqu’au commissariat afin d’établir certains documents, [A. N.] tire violemment sur la laisse afin que Léa le suive. Cette dernière prend peur, recule et tente de sortir de son harnais. [A. N.] l’attrape par la poignée du harnais, manque de tomber et empire la situation. [A. N.] donne alors un coup la main ouverte au niveau des côtes gauches de Léa. Nous demandons alors à [A. N.] de nous donner la laisse et de ne plus toucher sa chienne. Une fois la laisse dans nos mains, Léa tire du côté opposé à son maître. Nous demandons alors à [A. N.] de rester sur place et nous emmenons Léa à l’écart afin de la rassurer et de lui mettre un collier car son harnais est trop grand, elle pourrait s’en retirer et se sauver. VIexturg - 22.785 - 2/8 Léa est apeurée à la vue de la laisse et du collier. Avec l’assistance de l’INP [R. P.], de patrouille canine 272, nous metton plus de trente minutes à passer un collier à Léa afin qu’elle soit en sécurité et nous suive ». À la suite de ces faits, la police de la Zone Bruxelles-Capitale Ixelles procède à la saisie administrative du chien qui appartient à la seconde partie requérante, épouse de la première partie requérante. Le même jour, le chien est confié à l’ASBL « La Croix Bleue de Belgique ». Le 24 janvier 2024, les parties requérantes se présentent à la police et demandent la restitution du chien saisi. Il ressort du procès-verbal subséquent que les parties requérantes sont, à ce moment, en état d’imprégnation alcoolique. Le chien n’est pas restitué aux parties requérantes. Le 6 février 2024, le chien saisi est examiné par une vétérinaire qui constate notamment que l’animal est très peureux et distant, que son pelage est terne et rempli de crottes de puces et qu’il a une luxation de la rotule gauche. Par un courrier recommandé du 26 février 2024, la partie adverse notifie à la seconde partie requérante la décision de destination du chien saisi, adoptée sur la base de l’article 34quater, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. Le 12 mars 2024, le chien est adopté par une famille d’accueil. IV. Objet du recours IV.1. Thèse de la partie adverse La partie adverse soutient que, conformément à l'article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, la requête doit notamment contenir « l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens » et qu’un recours dirigé contre des actes qui ne sont pas identifiés est irrecevable. Elle observe qu’en l’espèce, la requête n’identifie pas l’objet du recours et vise uniquement tant dans la requête que dans son dispositif ou inventaire « la décision contestée ». IV.2. Appréciation du Conseil d’État VIexturg - 22.785 - 3/8 L’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose que « la requête est datée et contient : […] 3° l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens ». En l’espèce, à la lecture de la requête en suspension d’extrême urgence et de l’inventaire des pièces joint à celle-ci, le recours doit se comprendre en ce sens qu’il est dirigé contre la décision de Bruxelles Environnement du 26 février 2024 par laquelle le chien « Léa », saisi le 19 janvier 2024, est donné en pleine propriété à l’ASBL « La Croix Bleue de Belgique ». La partie adverse ne s’est d’ailleurs pas méprise sur l’objet du recours et a compris à l’encontre de quel acte les critiques de légalité étaient élevées, comme en témoigne l’argumentation qu’elle a développée dans sa note d’observations, de sorte qu’il peut être considéré que l’objet du recours a été suffisamment identifié dans la requête. L’exception d’irrecevabilité est rejetée. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, deux conditions doivent être remplies pour que la suspension de l’exécution d’une décision administrative puisse être ordonnée, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Quant à l’extrême urgence VI.1. Thèses des parties A. Requête VIexturg - 22.785 - 4/8 Les parties requérantes font valoir, quant à l’urgence, que la décision contestée engendre une rupture de la relation affective entre elles et leur animal, ce qui les perturbe et bouleverse profondément, notamment dans leurs habitudes de promener leur chien dans les rues du quartier. Elles font également valoir que le chien est suivi par un médecin vétérinaire mais que le placement actuel du chien engendre le risque que le chien rate certains rendez-vous chez celui-ci. Les parties requérantes font valoir, quant à l’extrême urgence, que le délai dans lequel le Conseil d’État statue dans le cadre d’un recours en suspension est théoriquement de quatre mois, et parfois plus long, de sorte que la suspension qui interviendrait à ce moment serait privée de toute utilité. B. Note d’observations La partie adverse rappelle qu’aux termes de l'article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la procédure d’extrême urgence est réservée aux cas incompatibles avec le délai de traitement d’une demande de suspension ordinaire ou de mesures provisoires et que la jurisprudence du Conseil d’État est fixée en ce sens que le recours à la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel. Elle observe qu’en l’espèce, les parties requérantes ont pris connaissance de la décision de saisir leur chien le 19 janvier 2024 et que la décision de destination qui confie en pleine propriété le chien à l’ASBL « La Croix bleue de Belgique » leur a été notifiée par courrier recommandé du 26 février 2024. Elle en déduit que les parties requérantes n’ont pas fait preuve de la diligence requise pour prévenir leur dommage et saisir le Conseil d’État, en introduisant un recours en suspension selon la procédure d’extrême urgence le 26 mars 2024 seulement. Elle soutient en outre que les parties requérantes se prévalent, dans des termes vagues et sans pièces justificatives, d’un préjudice moral qui peut être adéquatement réparé par un arrêt d’annulation et que, dans tous les cas, les parties requérantes ne démontrent pas que le préjudice vanté est à ce point grave ou irréparable. Elle conclut que la demande d’extrême urgence n’est pas recevable. C. Plaidoiries À l’audience, les parties requérantes insistent sur le fait que la saisie du chien procède d’un excès d’autorité à leur égard et que la perte de leur chien leur cause un préjudice moral important. Elles soulignent également que la perte du chien est à l’origine d’un certain préjudice financier qui résulte du fait que les frais liés à la saisie du chien et à la fixation de sa destination sont à charge du propriétaire. VIexturg - 22.785 - 5/8 VI.2. Appréciation du Conseil d’État Le recours à la procédure d'extrême urgence visée à l'article 17, § 4, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, doit rester exceptionnel étant donné qu’il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause par le Conseil d'État . Il ne peut être admis que si, d’une part, le péril que la procédure a pour objet de prévenir est à ce point imminent qu’il est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires et, d’autre part, le requérant a fait diligence pour prévenir le dommage en saisissant le Conseil d’État le plus tôt possible. Il s’agit de deux conditions de recevabilité du recours. Si le requérant ne fait pas preuve de diligence, ce qui est une question de fait, il dément par son propre comportement l’existence d’une extrême urgence au sens de l’article 17, § 4, précité. De jurisprudence constante, le fait de saisir le Conseil d'État pour solliciter la suspension d’un acte administratif selon la procédure en extrême urgence dans un délai qui dépasse dix jours ne traduit pas une volonté de la part du requérant de faire cesser très rapidement le préjudice dont il se plaint, sauf à démontrer qu’il a été confronté à des circonstances dont il n’est pas responsable et qui relèvent d’un cas de force majeur. En l’espèce, la décision attaquée date du 26 février 2024 et a été notifiée par courrier recommandé. Les parties requérantes indiquent, en termes de leur requête, que la décision leur a été notifiée le 29 février 2024, ce qui doit se comprendre en ce sens qu’elles l’ont réceptionnée à cette date. À l’audience, les parties requérantes n’ont pas invoqué un cas de force majeur, qui les aurait empêchées de faire diligence pour l’introduction de leur requête. Dès lors, en introduisant leur requête le 26 mars 2024, alors qu’elles avaient connaissance de l’acte attaqué depuis le 29 février précédent, les parties requérantes n’ont pas satisfait à la condition d’agir avec diligence. VIexturg - 22.785 - 6/8 En conséquence, l’extrême urgence n’est pas établie. La demande de suspension d’extrême urgence est irrecevable, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres motifs éventuels de rejet. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Conformément à l’article 67, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État « [l]e montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er est majoré d'une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension ou de mesures provisoires, ou si la demande de suspension ou de mesure provisoire est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et est accompagnée d'un recours en annulation ». La demande de suspension, introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence, n’est toutefois pas accompagnée d’un recours en annulation. Par ailleurs, conformément à l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, une indemnité de procédure peut être accordée à la partie ayant obtenu gain de cause. En vertu du paragraphe 2, alinéa 1er, de cette même disposition, le Conseil d’État peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Compte tenu de la très faible complexité de l’affaire et de la situation des parties requérantes telle qu’elle ressort du dossier administratif, il y a lieu de réduire l’indemnité de procédure au montant minimum prévu par l’article 67, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. VIexturg - 22.785 - 7/8 Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 avril 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Michèle Belmessieri, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns greffière. La Greffière, La Présidente, Adeline Schyns Michèle Belmessieri VIexturg - 22.785 - 8/8