ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.412
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-08
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.412 du 8 avril 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision
: Annulation
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 259.412 du 8 avril 2024
A.230.007/XIII-8871
En cause : la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51
6061 Montignies-sur-Sambre, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 17 janvier 2020, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2019 par lequel la ministre de l’Environnement accorde à A.C. un permis d’environnement ayant pour objet l’exploitation d’une salle de réception dans un établissement situé boulevard Paul Janson nos 5-7 à Charleroi.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Andy Jousten, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 22 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 février 2024.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Justine Philippart, loco Me Philippe Herman, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Andy Jousten, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 14 mars 2016, le ministre de l’Aménagement du territoire délivre un permis d’urbanisme ayant pour objet « la transformation d’un showroom en un showroom et un restaurant » dans un immeuble sis boulevard Paul Janson n° 6 à Charleroi et cadastré division 1, section B, n° 245V12.
Le restaurant visé par le permis se situe au premier étage de cet immeuble et sa capacité d’accueil est fixée à 150 personnes.
2. Le 21 décembre 2018, A.C. introduit auprès de la ville de Charleroi une demande de permis d’environnement ayant pour objet l’exploitation d’une salle de réception au premier étage de l’immeuble, en lieu et place du restaurant précité.
Le formulaire de demande de permis précise comme suit son objet :
« Location d’une salle de réception comprenant la décoration de la salle et éventuellement l’organisation de l’évènement pour le client. Les évènements concernés sont des réceptions privées, à savoir mariages, fiançailles, anniversaires…
Les clients apportent leur nourriture et reprennent les restes ainsi que leurs déchets ».
La capacité d’accueil de la salle est fixée à 250 personnes.
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L’établissement est classé comme suit dans la nomenclature annexée à l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol : 92.34.01, classe 2 : autres locaux de spectacles et d’amusement (à l’exclusion des chapiteaux) dont la capacité d’accueil est supérieure à 150 personnes et qui sont équipés d’installations d’émission de musique amplifiée électroniquement.
Le bien visé par la demande de permis d’environnement est situé en zone d’habitat au plan de secteur.
3. La ville de Charleroi transmet la demande de permis au fonctionnaire technique le 10 janvier 2019.
4. Le 29 janvier 2019, celui-ci déclare le dossier de demande de permis incomplet.
5. Le 20 février 2019, la demanderesse de permis dépose les compléments sollicités auprès de la ville de Charleroi.
6. Le 26 février 2019, l’administration communale transmet les compléments au fonctionnaire technique.
7. Le 28 mars 2019, celui-ci déclare la demande recevable et complète.
8. Une enquête publique est organisée du 16 au 30 avril 2019. Elle donne lieu au dépôt d’une réclamation.
9. Parmi les instances consultées au cours de l’instruction de la demande, le fonctionnaire délégué émet, le 23 avril 2019, un avis qui précise notamment « qu’en l’absence de connaissance des résultats de l’enquête publique et des divers avis émis, il [lui] est impossible de [se] prononcer en connaissance de cause et d’émettre par conséquent un avis circonstancié au regard de l’article D.II.24
du [Code du développement territorial (CoDT)] précité en ce qui concerne notamment la compatibilité du projet avec le voisinage et la destination générale de la zone ».
10. Le 28 mai 2019, le fonctionnaire technique notifie sa décision de proroger de 30 jours le délai qui lui est imparti pour envoyer son rapport de synthèse.
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11. Le 11 juin 2019, le collège communal de la ville de Charleroi décide que « le projet ne devait pas être soumis à évaluation complète des incidences et [qu’]une étude d’incidences sur l’environnement n’était donc pas nécessaire ».
12. Le 26 juin 2019, le fonctionnaire technique notifie à la ville de Charleroi son rapport de synthèse, lequel propose de délivrer le permis sollicité.
13. Le 16 juillet 2019, le collège communal refuse d’octroyer le permis sollicité.
14. Le 2 août 2019, la demanderesse de permis introduit un recours administratif contre cette décision.
15. Le 24 septembre 2019, le fonctionnaire technique notifie sa décision de proroger de 30 jours le délai qui lui est imparti pour transmettre son rapport de synthèse sur recours.
16. Le 3 octobre 2019, la cellule aménagement-environnement du SPW
territoire, logement, patrimoine, énergie (SPW-TLPE) donne un avis favorable.
17. Le 25 octobre 2019, le fonctionnaire technique notifie son rapport de synthèse sur recours, lequel propose à la ministre de l’Environnement d’accorder le permis.
18. Le 14 novembre 2019, la ministre octroie le permis d’environnement sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Moyen unique
IV.1. Thèses des parties
A. La requête en annulation
La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article D.II.24 du CoDT, du plan de secteur de Charleroi, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de bonne administration, en ce qu’il impose l’examen complet des circonstances de la cause, de l’erreur dans les motifs de fait, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.
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Elle rappelle que, conformément à l’article D.II.24 du CoDT, l’autorité saisie d’une demande de permis ayant pour objet l’implantation d’une activité non résidentielle en zone d’habitat ne peut autoriser cette activité qu’après s’être assurée qu’elle ne met pas en péril la destination principale de la zone et qu’elle est compatible avec le voisinage.
À titre principal, elle relève que l’auteur de l’acte attaqué reproduit l’avis favorable de la cellule aménagement-environnement mais n’indique pas expressément se rallier à cet avis. Elle en déduit, d’une part, que l’acte attaqué est dépourvu de toute motivation formelle quant à la compatibilité du projet avec le voisinage et, d’autre part, que l’autorité délivrante n’a pas procédé à un examen complet des circonstances de la cause.
À titre subsidiaire, elle considère que l’acte est irrégulier même s’il faut considérer – quod non – qu’en reproduisant cet avis, son auteur s’en est approprié la motivation. Elle relève que cet avis indique notamment « que la capacité d’accueil de l’établissement est identique à celle de l’affectation précédente, soit 250
personnes, autorisé par l’arrêté du Gouvernement wallon daté du 14 mars 2016 ».
Elle considère que ce motif est inexact en fait dès lors que le restaurant visé par le permis d’urbanisme du 14 mars 2016 avait une capacité de 150 places et non de 250.
Elle ajoute qu’« à peine de renoncer à l’exercice de sa compétence, l’autorité saisie d’une demande de permis d’environnement doit apprécier les dangers, nuisances et inconvénients potentiels de l’exploitation envisagée [de sorte qu’elle ne peut] se considérer liée par un permis d’urbanisme délivré pour la construction de cet établissement, même si elle ne peut remettre en cause ledit permis ». Elle affirme qu’en tout état de cause, un restaurant de 150 places ne peut pas être comparé, en termes de nuisances, à une salle de réception pour des événements familiaux, qui implique la réunion régulière de groupes familiaux importants et qui s’avèrent plus bruyants que les clients d’un restaurant, spécialement en fin de réunion à la sortie de l’établissement.
Par ailleurs, elle reproduit et critique les motifs de l’acte attaqué relatifs à l’impact du projet sur la mobilité et le stationnement ainsi que l’avis défavorable du commissaire divisionnaire émis en première instance.
Elle relève que le recours administratif de la demanderesse de permis contenait une série de photographies qui ont été prises un samedi soir et un lundi soir, à une date et à une heure indéterminées et ce, « manifestement à une époque où
aucun spectacle n’est organisé à l’Eden ou au [Palais des Beaux-Arts] ». Elle considère qu’en estimant que ce dossier photographique pouvait utilement démentir les informations fournies par le commissaire divisionnaire, l’autorité délivrante a ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.412
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commis une erreur manifeste d’appréciation, n’a pas procédé à un examen complet des circonstances de la cause et n’a pas adéquatement motivé sa décision.
Elle ajoute que traduisent également une erreur manifeste d’appréciation les motifs selon lesquels, d’une part, « de nombreux emplacements de parcage existent à proximité du bâtiment » et, d’autre part, « le demandeur relève la proximité du bâtiment avec le boulevard Paul Janson, le parking du TEC situé en face de l’établissement, le parking de Charleroi Expo, le boulevard Solvay, le parking BPS22, le boulevard Alfred de Fontaine et le boulevard Joseph II ». À son estime, les automobilistes qui se rendent à la salle de réception vont rechercher un emplacement de parking facilement accessible à proximité de celle-ci et non à plusieurs centaines de mètres de là.
Elle affirme enfin qu’à supposer que les clients de la salle puissent trouver un emplacement de parking, cette seule circonstance ne suffit pas à rendre le projet compatible avec le voisinage immédiat. Elle déplore à cet égard que l’acte attaqué ne contienne aucune description de ce voisinage et ne se prononce pas sur la fonction des bâtiments situés à proximité immédiate, de part et d’autre de l’immeuble litigieux. Elle estime que dans ces circonstances, la motivation formelle de l’acte ne reflète pas à suffisance que l’autorité a effectivement analysé la compatibilité du projet avec ce voisinage.
B. Le mémoire en réponse
La partie adverse observe que la partie requérante ne prétend pas que le projet litigieux met en péril la destination principale de la zone d’habitat mais critique uniquement la motivation de l’acte attaqué au regard de la compatibilité de ce projet avec le voisinage.
Elle estime à cet égard que l’acte attaqué est parfaitement motivé. Elle relève qu’il reproduit in extenso l’avis de la cellule aménagement-environnement qui vise explicitement l’article D.II.24 du CoDT et ses conditions d’application et qui fournit une analyse détaillée des incidences du projet sur la zone d’habitat et le voisinage. Elle ajoute que l’acte attaqué contient également d’autres motifs pertinents et cite des extraits de plusieurs d’entre eux. Elle en déduit que l’impact du projet sur le voisinage a fait l’objet d’une analyse complète et adéquate, sans qu’elle se soit limitée à reproduire ou à se rallier à l’avis de la cellule aménagement-
environnement. Elle estime qu’en tentant d’affirmer le contraire et en niant l’existence de la motivation fournie par l’autorité délivrante, le point de vue de la partie requérante manque en fait.
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Elle soutient que l’affirmation, contenue dans l’avis précité de la cellule aménagement-environnement, selon laquelle la capacité d’accueil de l’établissement litigieux est identique à celle de l’affectation précédente constitue une simple erreur matérielle. Elle précise que cette affirmation ne l’a en tout état de cause pas induite en erreur, puisque l’acte attaqué indique valablement ce qui suit :
- « salle de réception (250 places) » ;
- « considérant que les installations et/ou activités concernées sont classées comme suit par l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées :
N° 92.34.01, Classe 2
Autres locaux de spectacles et d’amusement à l’exclusion des chapiteaux (dancing…) dont la capacité d’accueil est supérieure à 150 personnes » ;
- « les issues de secours permettent l’évacuation de maximum 250 personnes, l’exploitation de celle-ci se limitera aux possibilités des issues de secours ».
Elle rappelle qu’un moyen pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs n’est pas fondé lorsqu’on ne voit pas en quoi l’avis critiqué a induit l’autorité de recours en erreur.
S’agissant des incidences du projet en termes de mobilité, elle se réfère à des éléments de la demande de permis et de la proposition de décision de première instance du fonctionnaire technique, dont il ressort que l’établissement se situe à proximité de différents parkings et que du personnel est chargé de diriger les clients vers les emplacements de stationnement libres. Elle reproduit la vue aérienne reprise en annexe 13 du dossier de demande de permis, qui démontre, selon elle, « la perception exacte des différents emplacements de parking situés à proximité du projet litigieux ». Elle se réfère également au reportage photographique annexé au recours administratif de la demanderesse de permis et fait valoir que la partie requérante ne produit aucun élément ni aucune photographie de nature à remettre en cause ce reportage.
Elle reproduit des extraits des pages 6 et 7 de l’acte attaqué et considère que sa motivation permet de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur s’est écarté de l’avis émis en première instance par le commissaire divisionnaire.
Elle précise encore que l’affirmation de la partie requérante selon laquelle certains emplacements de parking sont trop éloignés pour être utilisés par les clients de la salle de réception est péremptoire et non étayée.
Elle estime enfin que dans la mesure où la partie requérante est la commune au sein de laquelle le projet litigieux est appelé à s’implanter, elle ne peut
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valablement soutenir qu’elle ignore quelles fonctions remplissent des bâtiments situés sur une portion de son territoire.
C. Le mémoire en réplique
La partie requérante affirme que la partie adverse ne conteste pas que le permis d’urbanisme du 14 mars 2016 concerne un restaurant d’une capacité de 150 personnes et non de 250 personnes. Elle considère que rien ne permet de soutenir que l’affirmation litigieuse selon laquelle la capacité d’accueil de l’établissement est identique à celle de l’affectation précédente constitue une simple erreur matérielle. Elle estime que le motif, contenu dans l’avis de la cellule aménagement-environnement, selon lequel « la zone de secours du Hainaut-Est mentionne clairement dans son avis daté du 3 juin 2019, que l’exploitation se limitera aux possibilités des issues de secours prévues au projet et permettant l’évacuation de maximum 250 personnes » n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une erreur matérielle et n’a pas permis à l’autorité délivrante de statuer en parfaite connaissance de cause. Elle estime au contraire que cette affirmation a induit l’autorité en erreur dès lors qu’« [u]n simple changement d’affectation avec maintien de la même capacité d’accueil ne s’appréhende pas de la même manière qu’un changement d’affectation avec une augmentation de la capacité d’accueil de 66 % ».
Elle précise, en ce qui concerne la problématique du stationnement, que le boulevard Alfred de Fontaine et le boulevard Joseph II ne figurent pas sur la vue aérienne mise en avant par la partie adverse dans son mémoire en réponse, ce qui démontre leur éloignement de l’établissement autorisé et l’erreur manifeste d’appréciation commise.
Enfin, selon elle, pour que l’autorité puisse déterminer in concreto si l’activité projetée est compatible avec le voisinage, il faut qu’elle dispose d’une perception exacte de ce voisinage et que celle-ci et la connaissance du voisinage ressortent de la motivation formelle de la décision. Elle précise que la circonstance qu’elle connaît ce voisinage est étrangère « à la connaissance que doit en avoir la partie adverse ».
D. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse soutient que l’auteur de l’acte attaqué n’a commis aucune erreur de fait quant à la capacité d’accueil du projet litigieux.
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IV.2. Examen
1. L’autorité en charge de la police des établissements classés est tenue de vérifier si le projet est conforme aux prescriptions du plan de secteur, lesquelles ont valeur réglementaire et s’appliquent à toutes les décisions individuelles, indépendamment de la police administrative en question.
2. L’article D.II.24 du CoDT dispose comme suit :
« La zone d’habitat est principalement destinée à la résidence.
Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d’équipements communautaires, les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage.
Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics ».
Bien que principalement destinée à la résidence, la zone d’habitat est une zone multifonctionnelle. Les activités et installations autres que résidentielles sont cependant limitativement énumérées et ne sont admissibles que pour autant qu’il soit satisfait à deux conditions cumulatives : d’une part, elles ne peuvent pas mettre en péril la destination principale – résidentielle – de la zone et, d’autre part, elles doivent être compatibles avec le voisinage, c’est-à-dire qu’il doit être tenu compte de l’importance, de la nature et des caractéristiques des constructions et activités existant dans le voisinage. Ainsi, tandis que la première restriction s’opère in abstracto, la seconde requiert quant à elle une appréciation in concreto au vu non pas de la construction projetée en tant que telle mais bien de l’activité non résidentielle visée par la demande de permis. L’examen de ces deux conditions doit faire l’objet d’une motivation spéciale dans l’acte attaqué.
L’examen de ces deux conditions relevant du pouvoir d’appréciation discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État ne peut, en tant que juge de la légalité, substituer son appréciation en opportunité à celle de l’autorité administrative. Il ne lui appartient pas davantage d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes des autorités respectivement compétentes en première instance et en degré de recours. Il ne peut vérifier que si, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité s’est fondée sur des éléments exacts en fait et en droit et n’a pas commis d’erreur manifeste.
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3. En l’espèce, l’acte attaqué ne qualifie pas expressément le projet litigieux au regard de l’article D.II.24 du CoDT. Il n’est cependant pas contesté qu’il relève de l’une des activités visées à l’alinéa 2 de cette disposition.
Par conséquent, il appartenait à l’autorité délivrante d’examiner et de motiver l’absence de remise en cause, par le projet, de la destination principale de la zone, ainsi que sa compatibilité avec le voisinage.
Les griefs que la partie requérante fait valoir se focalisent exclusivement sur la condition tenant à la compatibilité du projet avec le voisinage. Ils concernent notamment son impact en termes de mobilité et, en particulier, de stationnement.
4. Cette problématique a fait l’objet d’un examen dans l’avis favorable de la cellule aménagement-environnement du 3 octobre 2019 que l’autorité délivrante a reproduit dans l’acte attaqué.
Même si celle-ci n’a pas expressément indiqué qu’elle se ralliait à cet avis, il peut être déduit, sans doute raisonnable, qu’elle a fait siennes les considérations qui y figurent en l’absence d’indication en sens contraire, au regard des motifs propres adoptés par elle et sachant qu’elle décide de délivrer le permis « par les motifs cités ci-avant », parmi lesquels figurent ceux exposés par la cellule aménagement-environnement.
Partant, l’acte attaqué n’est pas dépourvu de toute motivation formelle quant à la compatibilité du projet avec le voisinage. Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
5. S’agissant de la compatibilité du projet litigieux avec le voisinage, en particulier en ce qui concerne son impact en termes de stationnement, l’avis précité de la cellule aménagement-environnement indique notamment ce qui suit :
« Considérant que l’autorité statuant sur une demande de permis d’environnement est tenue de respecter les prescriptions des plans d’aménagement à valeur réglementaire en vigueur ;
Considérant qu’en l’espèce, vérifier le respect de telles prescriptions revient à s’interroger sur la possibilité qu’un permis d’urbanisme soit délivré ou ait pu être délivré pour l’établissement considéré dans la zone dans laquelle est inscrite la parcelle sur laquelle il est établi ;
Considérant que la parcelle sur laquelle se situe l’établissement […] est inscrite en zone d’habitat […] ;
Considérant qu’aux termes de l’article D.II.24 du CoDT : […] ;
Considérant que bien que la zone d’habitat soit principalement affectée à la résidence, d’autres activités peuvent y être autorisées ; que les autres activités ne peuvent mettre en péril la destination principale de la zone et doivent être compatibles avec le voisinage ;
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Considérant qu’en l’espèce, la présente demande vise le changement d’affectation d’un restaurant en une salle de réception destinée à l’organisation d’événements privés, principalement dans un cadre familial (mariages, fêtes religieuses, réunions de famille, anniversaires, etc.) ;
Considérant que la capacité d’accueil de l’établissement est identique à celle de l’affectation précédente, soit 250 personnes, autorisé par l’arrêté du Gouvernement wallon daté du 14 mars 2016 ;
Considérant que la zone de secours du Hainaut-Est mentionne clairement dans son avis daté du 3 juin 2019 que l’exploitation se limitera aux possibilités des issues de secours prévues au projet et permettant l’évacuation de maximum 250 personnes ;
Considérant par ailleurs que le projet sis au premier étage d’un bâtiment situé en centre-ville permettra de réaffecter durablement un espace de grande importance ; que le projet ne vise qu’un changement d’affectation ; que son intégration au cadre bâti et non bâti est inchangée ; que dès lors les caractéristiques urbanistiques et architecturales locales ne se trouvent pas compromises ;
Considérant que pour ce qui concerne l’impact sur la mobilité et le stationnement, le demandeur, à l’appui de son recours, a fourni un reportage photographique montrant de toute évidence que les zones de stationnement situées à proximité de l’établissement n’étaient aucunement engorgées les soirs de semaines et les week-ends ;
Considérant que de nombreux emplacements de parcage existent à proximité du bâtiment ; que le demandeur relève la proximité du bâtiment avec le boulevard Paul Janson, le parking du TEC situé en face de l’établissement, le parking de Charleroi Expo, le boulevard Solvay, le parking BPS22, le boulevard Alfred de Fontaine et le boulevard Joseph II ; que le bâtiment se situe à proximité immédiate d’une gare de bus et métro ;
Considérant dès lors qu’il y a lieu de considérer, au regard des pièces fournies au dossier, que l’impact du changement d’affectation d’un restaurant à une salle de réception sera négligeable pour ce qui concerne le volet urbanistique ».
6. Il ressort de ces motifs que la cellule aménagement-environnement et, partant, l’auteur de l’acte attaqué, ont considéré que la capacité d’accueil de la salle de réception en projet de 250 personnes était identique à celle du restaurant visé par le permis d’urbanisme délivré le 14 mars 2016, dont la capacité est toutefois fixée à 150 personnes.
Par conséquent, cette instance d’avis précitée et, avec elle, l’autorité délivrante se sont méprises sur la portée exacte du projet litigieux. Elles ont certes identifié que, d’une part, ce projet relevait de la rubrique n° 92.34.01 de la nomenclature des établissements classés de l’arrêté du 4 juillet 2002, précité, et qu’il disposait donc d’une capacité d’accueil supérieure à 150 personnes et que, d’autre part, cette capacité était limitée à 250 personnes, notamment pour des raisons liées à la sécurité en cas d’incendie. En revanche, aucun motif de l’avis précité ou de l’acte attaqué ne permet de conclure qu’elles se sont aperçues de ce que le projet ne consiste pas uniquement en un changement d’affectation mais également en un changement d’affectation avec une augmentation substantielle de la capacité d’accueil de l’établissement exploité. Cette méprise sur l’ampleur du projet ne peut être assimilée à une simple erreur matérielle, d’autant que le recours administratif
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introduit par la demanderesse de permis indique que « [l]a capacité d’accueil de l’établissement est […] rigoureusement identique à celle des restaurants précédemment exploités ».
Cette erreur de fait est de nature à vicier l’examen opéré par l’autorité délivrante dès lors que la compatibilité avec le voisinage d’un simple changement d’affectation avec maintien de la même capacité d’accueil ne s’appréhende pas de la même manière, s’agissant notamment des nuisances en termes de mobilité, qu’un changement d’affectation avec une augmentation substantielle de cette capacité.
7. Par conséquent, le moyen unique est fondé dans la mesure qui précède.
V. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Est annulé l’arrêté du 14 novembre 2019 par lequel la ministre de l’Environnement accorde à A.C. un permis d’environnement ayant pour objet l’exploitation d’une salle de réception dans un établissement situé boulevard Paul Janson, nos 5-7 à Charleroi.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 avril 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Thierry Blanjean, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Thierry Blanjean Luc Donnay
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