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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.410

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-08 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.410 du 8 avril 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.410 no lien 276584 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 259.410 du 8 avril 2024 A. 237.167/XIII-9772 En cause : la société anonyme EVILLAS, ayant élu domicile chez Me Emilie DUMORTIER, avocat, chaussée de Wavre 1945 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Partie intervenante : la ville de la Louvière, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Louis VANSNICK, avocat, chaussée de Tubize 481 1420 Braine-l’Alleud. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 septembre 2022 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2022 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire refuse de lui délivrer un permis d’urbanisation ayant pour objet la création d’un quartier résidentiel (impliquant la création de nouvelles voiries) au sein d’un îlot de parcelles situées entre la rue de la Gripagne, la rue de l’Hospice, la rue de l’Infante Isabelle, la rue du Home et l’avenue du Bailli à La Louvière. XIII - 9772 - 1/12 II. Procédure Par une requête introduite le 17 octobre 2022, la ville de La Louvière a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 25 octobre 2022. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 29 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mars 2024. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Emilie Dumortier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Louis Vansnick, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante est propriétaire de plusieurs parcelles situées à Houdeng-Aimeries, au sein d’un îlot délimité par la rue de la Gripagne, la rue de l’Hospice, la rue de l’Infante Isabelle, la rue du Home et l’avenue du Bailli. XIII - 9772 - 2/12 L’ensemble formé par ces parcelles est situé en zone d’aménagement communal concerté (ZACC) et en zone d’habitat au plan de secteur, ainsi qu’en zone d’habitat ouvert, en zone d’habitat en ordre continu et en zone de cours et jardins au plan de destination du schéma d’orientation local (SOL), dénommé « La Gripagne », approuvé par un arrêté ministériel du 31 juillet 2003. 2. Le 6 juillet 2018, la partie requérante introduit auprès de la ville de La Louvière une première demande de permis d’urbanisation ayant pour objet la construction d’un quartier résidentiel à Houdeng-Aimeries sur des parcelles cadastrées 11ème division, section C, n°s 168 C, 145 K 2, 145 H 2, 149 G 3, 149H3pie,150, 144 P 5, 143 S, 151 S 4, 154 A, 148 B, 147 B, 155 B, 156 B, 157 Y, 173 B, 172 B 2 et 161 E 2. Cette demande est accompagnée d’une étude d’incidences sur l’environnement. Au cours de l’instruction de cette demande, la commission royale des monuments, sites et fouilles (CRMSF) émet un avis favorable, indiquant qu’elle « ne s’est pas opposée à la demande considérant l’absence d’incidences sur le site classé ». 3. Le 29 mars 2019, la partie requérante renonce à cette demande. 4. Le 16 mai 2019, elle introduit une seconde demande de permis d’urbanisation ayant pour objet la construction d’un quartier résidentiel sur les mêmes parcelles. Cette demande est accompagnée d’une demande de création de voiries. 5. Elle fait l’objet d’un accusé de réception complet le 5 juin 2019. 6. Une enquête publique est organisée du 1er juillet au 2 septembre 2019. Elle donne lieu à une pétition signée par 25 réclamants et à quatre réclamations. 7. Les avis de plusieurs instances et services sont sollicités et obtenus. En particulier, la CRMSF émet un avis défavorable le 2 juillet 2019. 8. Le 17 novembre 2020, le conseil communal de La Louvière décide de refuser l’ouverture des voiries. XIII - 9772 - 3/12 9. Le 17 mars 2021, la partie requérante introduit auprès du Gouvernement wallon un recours administratif à l’encontre de cette décision. 10. Le 17 mai 2021, le ministre adopte une décision faisant droit à la demande d’ouverture de voiries. Cet arrêté fait l’objet d’un recours en annulation introduit par la ville de La Louvière (affaire A 234.128/XIII-9336). Par l’arrêt n° 259.408 prononcé ce jour, le Conseil d’État rejette cette requête en annulation. 11. Le 22 septembre 2021, le conseil communal approuve un « Projet de Ville à l’horizon 2050 ». 12. Le 22 novembre 2021, le collège communal émet un avis défavorable sur la demande de permis d’urbanisation. 13. Le 29 novembre 2021, la partie requérante introduit un recours administratif à l’encontre du refus implicite de permis d’urbanisation, dont il est accusé réception le 30 décembre 2021. 14. Le 21 décembre 2021, le conseil communal décide de réviser totalement le SOL « La Gripagne ». Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation introduit par la partie requérante (affaire A 235.756/XIII-9570). Par l’arrêt n° 259.409 prononcé ce jour, le Conseil d’État rejette cette requête en annulation. 15. Le 9 février 2022, une première analyse du dossier est envoyée par la direction juridique, des recours et du contentieux (DJRC) du SPW territoire, logement, patrimoine, énergie (SPW-TLPE). 16. Le 21 février 2022, la commission d’avis sur les recours (CAR) organise une audition à l’occasion de laquelle la ville de La Louvière dépose une note. À cette même date, la CAR émet un avis favorable conditionnel. 17. Le 16 mars 2022, la DJRC communique au ministre de l’Aménagement du territoire une note proposant de refuser le permis. 18. Le 4 avril 2022, le ministre refuse d’octroyer le permis d’urbanisation sollicité. XIII - 9772 - 4/12 Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article D.IV.53 du Code du développement territorial (CoDT), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes de bonne administration, plus particulièrement du devoir de loyauté et de fair-play, de l’insuffisance, de l’inadéquation et de la contradiction dans les motifs, d’une erreur de droit et de fait dans les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation. En une première branche, elle estime que l’acte attaqué est entaché d’une contradiction manifeste en ce que son auteur, d’une part, se rallie aux considérations de l’étude d’incidences sur l’environnement et estime que la configuration du projet (incluant les lots 1, 2, 14 et 15) et de sa drève crée une réelle plus-value en ce compris pour l’Hospice situé à proximité du projet et, d’autre part, se rallie à la condition émise par la CAR relative à la suppression des lots 1, 2, 14 et 15 de façon à conserver la perspective intéressante sur le bâtiment de l’Hospice. En une seconde branche, elle soutient que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre pour quelle raison son auteur a estimé que pour conserver cette perspective sur le bâtiment de l’Hospice, et ainsi rencontrer la préoccupation formulée par la CAR, la suppression des lots 1, 2, 14 et 15 était nécessaire. Elle ajoute que l’autorité a commis une erreur de droit et de fait en considérant que la condition suggérée par la CAR impliquait le dépôt de plans modificatifs dès lors qu’à son estime, il n’est pas nécessaire d’introduire de tels plans pour empêcher l’urbanisation des lots précités, l’imposition d’une condition pouvant suffire à cet effet et présentant en outre davantage de garanties quant au caractère non urbanisable des parcelles litigieuses. Elle dénonce enfin une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de l’auteur de l’acte attaqué et une attitude contraire aux devoirs de fair-play et de loyauté qui s’imposent à lui, en ce qu’il a refusé le permis d’urbanisation sollicité pour le seul motif qu’une modification des plans n’est pas admissible au stade de la XIII - 9772 - 5/12 procédure de recours administratif alors que, tel que cela ressort de la motivation de l’acte attaqué, il est favorable au projet dans son ensemble, lequel s’étend sur plus de 3 hectares, et que l’objectif poursuivi par la CAR peut être atteint autrement, et d’une manière moins dommageable, que par la modification du projet. Elle souligne à cet égard que la CAR n’a pas émis d’avis défavorable sur le projet mais a seulement proposé que le permis soit assorti d’une condition sur ce point. B. Le mémoire en réplique En ce qui concerne la seconde branche, elle relève que la partie adverse soutient aux termes de son mémoire en réponse que la CAR a formulé une condition et non une suggestion. Elle indique ne pas comprendre ce qui a amené l’auteur de l’acte attaqué à estimer qu’une modification du projet était nécessaire. Elle soutient que l’imposition d’une condition portant interdiction de l’urbanisation des 4 lots litigieux n’aurait pas pour effet de modifier l’objet de la demande, serait précise et limitée quant à son objet, et porterait sur un élément secondaire. Elle en déduit que si une telle condition avait été imposée par l’auteur de l’acte attaqué, celle-ci aurait été régulière. Elle dénonce l’utilisation, par l’auteur de l’acte attaqué, d’un moyen disproportionné – le refus – pour atteindre le but poursuivi, à savoir conserver la perspective intéressante sur le bâtiment de l’Hospice. Elle soutient que les illégalités qu’elle dénonce ne résultent pas d’une lacune du CoDT mais bien de l’acte attaqué et du pouvoir d’appréciation de son auteur et ce, dans la mesure où l’interdiction d’urbaniser les lots litigieux n’entraînait pas nécessairement la modification du projet. C. Le dernier mémoire S’agissant de la première branche, elle maintient que l’acte attaqué est entaché de la contradiction qu’elle dénonce dans la mesure où son auteur estime d’abord que le projet apportera une réelle plus-value au bâtiment de l’Hospice pour, ensuite, considérer au final qu’il convient de supprimer quatre lots constructibles en vue de maintenir la perspective sur ce même bâtiment. Elle insiste sur le fait que le point de motivation qu’elle critique concerne les perspectives vers l’Hospice et non depuis celui-ci. S’agissant de la seconde branche, elle considère que l’objet de sa demande n’aurait pas été modifié par le fait de devoir supprimer quatre lots de son XIII - 9772 - 6/12 projet dès lors que ceux-ci ne représentent que 2 % du total des logements projetés. Elle cite de la jurisprudence dont elle déduit que si l’article D.IV.69 du CoDT n’autorise pas le dépôt de plans modificatifs dans le cadre d’une procédure de recours administratif, de tels plans portant sur des éléments minimes et accessoires de la demande demeurent autorisés. Selon elle, en ne lui ayant pas permis de déposer des plans modifiés sur ce qu’elle considère être un « élément minime » de son projet d’urbanisation et en ayant refusé la demande de permis dans sa totalité, l’auteur de l’acte attaqué a commis une erreur manifeste d’appréciation. IV.2. Examen A. Sur la première branche 1. À propos des incidences du projet sur le patrimoine, l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement relève notamment ce qui suit : « L’analyse des éléments patrimoniaux montre que certains bâtiments de l’ensemble architectural sont visibles depuis le site étudié, comme le bâtiment principal de l’Hospice, la maison de maître et les maisons ouvrières. Des situations de co-visibilité entre ces éléments patrimoniaux et le projet ont pu être identifiées. Concernant les incidences sur le bâtiment de l’Hospice, la mise en œuvre du projet prévoit l’urbanisation de l’autre côté de la voirie et la création d’une drève dans le but de mettre en place une perspective en direction du bien protégé. Si cette mesure est inscrite dans les prescriptions du SOL, la création de cette perspective apportera une réelle plus-value pour la mise en valeur visuelle de ce bien classé depuis les vues internes du projet ». 2. Sur ce point, l’acte attaqué est notamment motivé comme suit : « Considérant la situation du site au regard des éléments patrimoniaux ; Considérant qu’en termes de patrimoine, il convient de rappeler que le SDC préconise de “valoriser le patrimoine et protéger les ressources” et de “mettre en valeur en enrichir le patrimoine bâti : indubitablement il s’agit de préserver et de mettre en valeur monuments, sites et fouilles classés, mais également tout élément présentant une richesse architecturale, historique, sociale, esthétique ou culturelle. […])” (p. 60) ; qu’il y a lieu de souligner qu’un des objectifs du SDC insistait également sur la mise en valeur et l’enrichissement du patrimoine bâti ; que le projet, dès lors qu’il se développe dans la zone de protection du site classé exceptionnel, doit prendre en compte cet impératif ; Considérant que des arrêtés de classement ont été pris concernant des bâtiments et sites avoisinants visés par le projet, par arrêtés des 28/06/1996, 22/08/2011 et 29/08/2011 ; qu’en particulier l’arrêté du 29/08/2011 a élargi le périmètre de la zone de protection en ces termes : “que dans le cadre de la proposition d’inscription sur la liste du Patrimoine mondial des quatre sites miniers majeurs de Wallonie, parmi lesquels l’ensemble formé par le site minier et le village ouvrier du Bois-du-Luc à La Louvière, le Comité du Patrimoine mondial a estimé que la zone tampon (zone de protection) qui avait été établie pour la Cité du Bois- XIII - 9772 - 7/12 du-Luc par le département du Patrimoine n’était pas suffisante pour apporter les garanties nécessaires quant à la gestion des abords du site” ; que le périmètre de protection a ainsi été élargi ; que le bien concerné par le projet est quasi entièrement situé dans cette zone de protection ; Considérant que, dans ce cas précis, la composante de la préservation du paysage et de points de vue vers les éléments patrimoniaux est essentielle ; que l’autorité de recours entend être particulièrement vigilante à ce sujet ; Considérant que, selon l’analyse faite par le collège communal, actuellement de larges vues sur les terrils et l’hospice Plunkett de Ratchmore existent depuis les rues du Home, certains points de vues sont perceptibles depuis l’avenue du Bailli, des jardins de l’avenue du Bailli, des jardins de la rue de la Gripagne, enfin de certains points de vues depuis la rue Infante Isabelle ; que cette analyse n’est en soi pas contradictoire avec les conclusions de l’étude d’incidences ; que l’étude d’incidences établit que les “risques de covisibilité entre le site classé du Bois du massif boisé au sud du périmètre participeront à préserver le cadre de la cité ouvrière” (p. 112) ; qu’en d’autres termes, si le projet a un impact sur le site classé du Bois-du-Luc, celui-ci est limité et non significatif selon le bureau d’étude ; que le projet n’induit pas de profondes modifications du contexte bâti et non bâti de nature à ruiner le site du Bois-du-Luc ; qu’en effet, le cheminement vers le terril du Bois-du-Luc n’offre pas de vues vers le site ; que les rues utilisées sont déjà bâties ou bordées de terrils et/ou de massifs boisés ; Considérant que, concernant le patrimoine bâti, le projet a un impact sur l’hospice ; que la drève quittant le quartier se dirige vers ce bâtiment de sorte qu’elle participe à sa mise en scène ; que l’étude d’incidences le confirme lors que la drève “apportera une réelle plus-value pour la mise en valeur visuelle de ce bien classé depuis les vues internes du projet” (p. 113) ; Considérant, à ce sujet, l’avis de la CAR émis le 21 février 2022 ; que la CAR considère que le projet est juste en termes de densité et cohérent en termes de typologique ; qu’elle suggère toutefois que le croisement entre la nouvelle drève et la rue de l’Hospice soit retravaillé en envisageant la suppression des lots 1, 2, 14 et 15 ; que cette suppression permet de conserver la perspective intéressante vers l’Hospice ; que l’autorité de recours partage la position de la CAR sur ce point ; que la condition émise par la CAR doit être prise en compte ». 3. Il ressort de la motivation de l’acte attaqué que son auteur estime que la drève, du fait de son emplacement et de sa direction, participe à la mise en scène de l’Hospice et apportera une plus-value pour la mise en valeur visuelle de ce bien classé. L’autorité ne se contredit pas en estimant, sans remettre en cause la pertinence de créer une drève à cet endroit, que le croisement entre celle-ci et la rue de l’Hospice doit être retravaillé, le cas échéant en envisageant la suppression de certains lots qui y sont attenants en vue d’améliorer cet aspect sensible du projet. 4. Il s’ensuit que la première branche du moyen n’est pas fondée. B. Sur la seconde branche 5. L’article D.IV.53 du CoDT dispose ce qui suit : XIII - 9772 - 8/12 « Sur la base d’une motivation adéquate, le permis peut être refusé, délivré avec ou sans conditions, avec ou sans charges d’urbanisme ou consentir des dérogations ou des écarts prévus au présent Code. Les conditions sont nécessaires soit à l’intégration du projet à l’environnement bâti et non bâti, soit à la faisabilité du projet, c’est-à-dire à sa mise en œuvre et à son exploitation. Outre la compatibilité avec le contenu du plan de secteur, en ce compris la carte d’affectation des sols, des schémas, permis d’urbanisation et guides, le permis ou le refus de permis est fondé sur les circonstances urbanistiques locales et peut être fondé notamment sur les motifs et conditions mentionnés dans la présente section ». Il résulte de cette disposition qu’un permis d’urbanisme peut être assorti de conditions, pour autant qu’elles soient nécessaires soit à l’intégration du projet à l’environnement bâti et non bâti, soit à la faisabilité du projet. Par ailleurs, ces conditions doivent être précises et limitées quant à leur objet et ne porter que sur des éléments secondaires et accessoires. En aucun cas, elles ne peuvent laisser place à une appréciation, ni quant à l’opportunité de s’y conformer, ni dans la manière dont elles doivent être exécutées. Elles ne peuvent ainsi pas imposer le dépôt de plans modificatifs ou complémentaires postérieurement à la délivrance du permis, ou se référer à un événement futur ou incertain ou dont la réalisation dépend d’un tiers ou d’une autre autorité. Ces diverses limites à l’admissibilité des conditions sont cumulatives de sorte que si une condition ne satisfait pas à l’une ou à l’autre d’entre elles, elle ne peut pas être admise. 6. Tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir du dossier administratif. Par ailleurs, pour être adéquate, la motivation en la forme de la décision attaquée doit permettre de comprendre pourquoi, le cas échéant, l’autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, s’écarte des avis et décisions antérieurement intervenus sur la demande. Enfin, il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’autorité, laquelle exerce un pouvoir d’appréciation discrétionnaire dans l’exercice de sa compétence décisionnelle, notamment en ce qui concerne la compatibilité du projet avec les exigences du bon aménagement des lieux. Seule l’erreur manifeste d’appréciation peut être sanctionnée par le Conseil d’État, à savoir celle qui, dans les circonstances concrètes, est incompréhensible et qu’aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise. Ainsi, lorsqu’une partie requérante oppose à la conception de l’autorité de recours sa propre conception, le Conseil d’État n’a pas à privilégier l’une ou l’autre XIII - 9772 - 9/12 dès lors qu’il n’apparaît pas du dossier administratif que cette autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation. 7. En l’espèce, outre les motifs déjà reproduits, l’acte attaqué comporte encore les considérants suivants : « Considérant que les instances visées ci-après ont été consultées : […] La commission royale des monuments, sites et fouilles ; que cette instance a émis deux avis contradictoires : En effet, cette Commission a rendu, le 14/11/2018, un premier avis favorable aux motifs suivants : “La Commission royale ne s’est pas opposée à la demande considérant l’absence d’incidences sur le site classé” : Par la suite, elle a rendu, le 02/07/2019, un second avis, le défavorable, aux motifs suivants : “[…] Un soin approprié est nécessaire au traitement des accès principaux. En effet, concernant la phase 1, par exemple, dont l’accès se fait par la rue de l’Hospice face à l’ancien Hospice, cette entrée au nouveau quartier doit être plus accueillante et compos[er] avec la présence en face de l’ancien Hospice et donc ne pas s’ouvrir sur un mur pignon ou une zone fortement urbanisée tels les lots 14, 15, 1 et 2. Pour ce faire, une ouverture doit nécessairement être trouvée. Ce dégagement ainsi retrouvé pourrait être assorti de plantations. […]” ; […] Considérant que la Commission d’avis sur recours a transmis, en date du 01/03/2022, un avis favorable conditionnel ; qu’il est notamment motivé comme suit (voir annexe 1) : “[…] La Commission considère, au regard des documents contenus dans le dossier des éléments mis en exergue lors de l’audition, que le projet est juste en termes de densité et cohérent en termes de typologie. Toutefois, elle suggère que le croisement entre la ‘nouvelle’ Drève et la rue de l’Hospice soit retravaillé en envisageant la suppression des lots 1, 2, 14 et 15 de façon à conserver la perspective intéressante sur le bâtiment de l’Hospice. Moyennant le respect de cette condition, la Commission estime que le projet n’est pas de nature à compromettre les circonstances urbanistiques et architecturales locales et contribue à la gestion et l’aménagement du paysage bâti et non bâti. La Commission émet un avis favorable conditionnel” ; […] Considérant que l’autorité de recours se rallie à la condition émise par la Commission d’avis sur les recours telle qu’évoquée ci-avant ; que cette condition demande que le croisement entre la “nouvelle” Drève et la rue de l’Hospice soit retravaillé en envisageant la suppression des lots 1, 2, 14 et 15 de façon à conserver la perspective intéressante sur le bâtiment de l’Hospice ; que cette condition implique une modification du projet ; que le dépôt de plans modificatifs ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.410 XIII - 9772 - 10/12 n’est pas admis en procédure de recours : qu’en l’état, le permis d’urbanisation ne peut être octroyé ». 8. La partie requérante n’émet pas de critique quant à l’objectif poursuivi par la CAR et par l’auteur de l’acte attaqué à sa suite, à savoir conserver les perspectives intéressantes sur le bâtiment de l’Hospice. C’est dans cette perspective qu’à l’instar de la CAR et de la CRMSF, l’autorité invite la demanderesse de permis à revoir son projet afin d’améliorer le croisement entre la nouvelle drève et la rue de l’Hospice, le cas échéant en supprimant certains lots. Ces motifs permettent à la partie requérante de comprendre pourquoi l’auteur de l’acte attaqué a conclu à une décision de refus. 9. Celui-ci n’a commis ni erreur de fait ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en considérant que la révision de cet aspect du projet, qui dépasse le seul fait de supprimer certains lots, devait faire l’objet de plans modificatifs, cet aspect ne pouvant être considéré comme secondaire ni accessoire. 10. Pour le surplus, en estimant que l’auteur de l’acte attaqué aurait pu délivrer le permis d’urbanisation sollicité moyennant l’imposition d’une condition ayant pour objet l’interdiction d’urbaniser les lots 1, 2, 14 et 15, la partie requérante tente de substituer son appréciation à celle de l’autorité en charge de la police de l’aménagement du territoire, cette possibilité relevant, en opportunité, du pouvoir discrétionnaire de cette autorité. 11. Il s’ensuit que la seconde branche du moyen n’est pas fondée. 12. En conclusion, le moyen unique n’est fondé en aucune de ses deux branches. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. XIII - 9772 - 11/12 La requête en annulation est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 avril 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 9772 - 12/12