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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.406

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-05 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.406 du 5 avril 2024 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 259.406 du 5 avril 2024 A. 241.518/XI-24.751 En cause : U.Y., ayant élu domicile chez Me Charly MANNEBACK, avocat, chaussée de Waterloo 868/4 1180 Bruxelles, contre : 1. l’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION ET DE FORMATION CONTINUE DE L’ULB ET DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BRUXELLES (EPFC), 2. l’association sans but lucratif EPFC, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 mars 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 15 mars 2024 de l’EPFC, notifiée par un courrier daté du 15 mars 2024 et réceptionné le 18 mars 2024 ». II. Procédure Par une ordonnance du 26 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 avril 2024. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 24.751 - 1/6 Me Charly Manneback, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Au cours de l’année 2023-2024, la partie requérante est inscrite à plusieurs unités d’enseignement du programme du bachelier en comptabilité organisé par la partie adverse. Le 23 février 2024, elle fait l’objet d’une décision d’exclusion définitive de la section comptabilité et de l’EPFC, sans possibilité de se réinscrire ultérieurement. Le 15 mars 2024, le recours introduit auprès de la partie adverse contre la décision du 23 février, précitée, est déclaré recevable et non fondé. Cette dernière décision constitue l’acte attaqué. IV. Assistance judiciaire La partie requérante sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire en application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Elle produit une décision du bureau d’aide juridique lui accordant l’aide juridique totalement gratuite. Conformément à l’article 667, alinéa 2, du Code judiciaire, cette décision constitue la preuve de l’insuffisance des moyens d’existence de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de suspension d’extrême urgence. XIexturg - 24.751 - 2/6 V. Désignation de la partie adverse Le pouvoir organisateur de l’établissement d’enseignement dans lequel est inscrite la partie requérante est l’association sans but lucratif Enseignement de Promotion et de Formation continue de l’Université Libre de Bruxelles et de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bruxelles, qui est partie adverse en la présente cause. L’« Enseignement de promotion et de formation continue de l’ULB et de la CCIB (EPFC) », visé dans la requête en suspension, s’identifie à celle-ci et ne doit donc pas en être distingué en telle sorte qu’il y a lieu de la mettre hors de la présente cause. VI. Compétence du Conseil d’État VI.1. Thèses des parties Interrogée à l’audience sur la compétence du Conseil d’Etat pour connaître du recours étant donné que l’établissement d’enseignement est un établissement d’enseignement libre, la partie requérante expose que la relation n’est pas purement contractuelle puisque l’acte attaqué l’empêche concrètement de se réinscrire dans une autre école avant la fin de l’année académique ; et que la jurisprudence du Conseil d’Etat est fixée en ce sens. La partie adverse indique qu’elle n’a pas soulevé de déclinatoire de compétence car le dossier devrait être examiné au fond ; que l’acte attaqué empêche la partie requérante de poursuivre sa formation, qui est qualifiante et réglementée ; et que le Conseil d’Etat appréciera s’il est compétent ou non. VI.2. Appréciation du Conseil d’Etat Les parties ne contestent pas que l’acte attaqué émane du pouvoir organisateur d’un établissement d’enseignement libre subventionné. Un tel établissement n’agit en qualité d’autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, que lorsqu’il adopte des actes administratifs unilatéraux qui lient les tiers. Tel n’est pas le cas de l’acte attaqué. XIexturg - 24.751 - 3/6 En effet, les élèves qui choisissent de faire leurs études dans un établissement d’enseignement libre subventionné se trouvent à l’égard de cet établissement dans une relation contractuelle. C’est dans ce cadre contractuel que la mesure disciplinaire entreprise a été adoptée. Par ailleurs, il ne découle d’aucune disposition décrétale qu’une décision d’exclusion pour motif disciplinaire adoptée par un établissement d’enseignement libre de promotion sociale pourrait lier les tiers. La circonstance qu’une telle décision est adoptée à un moment de l’année académique où il est difficile, voire impossible, de s’inscrire dans un autre établissement d’enseignement pour poursuivre des études n’énerve en rien le constat que la décision d’exclusion pour motif disciplinaire ne constitue pas un acte qui lie les tiers. En prenant l’acte attaqué, la partie adverse n’a pas agi comme une autorité administrative. Il en résulte que le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître de la présente demande, en application de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées du 12 janvier 1973. VII. Indemnité de procédure et dépens VII.1. Thèse des parties La partie requérante sollicite que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse et qu’une indemnité de procédure de 770 euros lui soit accordée. La partie adverse sollicite que les dépens soient mis à la charge de la partie requérante et qu’une indemnité de procédure lui soit accordée. VII.2. Appréciation Bien que le recours soit rejeté en raison de l’incompétence du Conseil d’Etat, il convient de relever que la notification de l’acte attaqué mentionnait la possibilité d’introduire un recours devant le Conseil d’État. Il est donc justifié que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. XIexturg - 24.751 - 4/6 Le présent arrêt concluant à l’incompétence du Conseil d’État, il ne peut en revanche être considéré que la partie requérante a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, de sorte qu’aucune indemnité de procédure ne peut lui être accordée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la présente procédure de référé d’extrême urgence. Article 2. Il y a lieu de mettre hors de la présente cause la seconde partie adverse. Article 3. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 4. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. XIexturg - 24.751 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 avril 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIexturg - 24.751 - 6/6