ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.404
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-05
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.404 du 5 avril 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 259.404 du 5 avril 2024
A. 226.191/XIII-8478
En cause : 1. M.L., 2. A.L., 3. A.M., 4. O.D., 5. N.L., ayant tous élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2
4020 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles,
Partie intervenante :
la société anonyme BELINVEST, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1
1300 Wavre.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 9 novembre 2018 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 10
septembre 2018 par lequel le ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire accorde à la société anonyme (SA) Belinvest un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un projet immobilier de logements, de bureaux et d’un parking souterrain, la démolition de constructions et l’autorisation de pompage et de rejet des eaux sur un établissement situé quai Marcellis, 35 à Liège.
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Par une requête introduite le 19 septembre 2018 par la voie électronique, la première partie requérante a demandé la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la même décision.
II. Procédure
2. L’arrêt n° 242.441 du 27 septembre 2018 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Belinvest, rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et liquidé les dépens. Il a été notifié aux parties.
L’arrêt n° 256.353 du 26 avril 2023 a rouvert les débats. Il a été notifié aux parties.
M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 1er mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 avril 2024.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Pierre Lejeune, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Emilie Moyart, loco Me Francis Haumont, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Perte d’objet
3. Par un courrier électronique du 3 avril 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’Etat du retrait de l’acte attaqué et de la délivrance d’un nouveau permis unique par une décision du 3 avril 2024.
A l’audience, la partie intervenante a confirmé qu’elle acquiesçait au retrait de l’acte attaqué.
Le retrait est définitif, en sorte que le recours a perdu son objet en cours d’instance.
IV. Indemnité de procédure et dépens
4. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770
euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande.
5. Par ailleurs, les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante et par procédure, ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante et par procédure, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure.
Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017.
Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement des quatre contributions indûment perçues.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 1150 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 1000 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Article 3.
Les quatre contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 avril 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Colette Debroux ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.404 XIII - 8478 - 4/4