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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.402

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-05 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.402 du 5 avril 2024 Enseignement et culture - Diplômes et équivalences Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.402 no lien 276326 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 259.402 du 5 avril 2024 A. 234.466/XI-23.674 En cause : A.S., ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 septembre 2021, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté de la partie adverse du 7 juillet 2021 qui refuse de lui octroyer l’équivalence du diplôme de l’École Supérieure de Commerce de Paris au grade de master en gestion (équivalence spécifique) » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Par la même requête, elle demande, à titre de mesures provisoires, « qu’il soit enjoint à l’autorité compétente de la partie adverse de se réunir et de statuer sur la demande d’équivalence spécifique de la requérante dans le respect des règles et principes applicables dans les quinze jours calendrier suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard ». XI - 23.674 - 1/7 II. Procédure Un arrêt n° 252.821 du 28 janvier 2022 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de cette décision et la demande de mesures provisoires, et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a, par la voie électronique le 2 mars 2022, demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 février 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2024. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Canan Celik, loco Mes Marc Uyttendaele, Anne Feyt et Ethel Despy, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits à l’origine du litige ont été exposés dans l’arrêt n° 252.821 du 28 janvier 2022 ( ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.821 ). Il y a lieu de s’y référer. XI - 23.674 - 2/7 Dans son dernier mémoire, la partie adverse indique que « Le 16 mars 2022, la requérante demande à la partie adverse de revoir sa décision et son arrêté du 7 juillet 2021 lui refusant l’octroi de l’équivalence du diplôme de l’École Supérieure de Commerce de Paris au grade de master en gestion (acte attaqué) et qu’elle lui octroie l’équivalence sollicitée sur la base d’un nouveau document et des éléments déjà communiqués ». La partie adverse produit la nouvelle pièce fournie par la partie requérante, à savoir le programme du master en management suivi par la partie requérante lors de l’année académique 1996-1997, ainsi que, l’avis de la commission d’équivalence du 27 avril 2022 et la nouvelle décision de refuser l’équivalence demandée du 25 mai 2022. La partie adverse signale enfin que la partie requérante n’a pas introduit de recours contre cette nouvelle décision du 25 mai 2022. Ces faits ne sont pas contestés par la partie requérante dans son dernier mémoire. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties Dans son dernier mémoire, la partie adverse soulève une exception de perte d’intérêt dans le chef de la partie requérante. Elle expose que la décision du 25 mai 2022 précitée s’est substituée à l’acte attaqué et qu’elle est devenue définitive. Elle en conclut qu’ « en s’abstenant d’introduire un recours à l’encontre de la décision de la partie adverse du 25 mai 2022 refusant une nouvelle fois de lui octroyer l’équivalence de son diplôme de l’École Supérieure de Commerce de Paris au grade de master en gestion, la requérante a perdu tout intérêt à solliciter l’annulation de l’arrêté antérieur de la partie adverse du 7 mai 2021 ayant le même objet ». La partie requérante conteste avoir perdu tout intérêt actuel à son recours. D’après elle, un arrêt d’annulation contraindrait la partie adverse à reprendre une nouvelle décision en tenant compte des motifs de l’arrêt. Or, Mme le Premier auditeur ayant conclu à l’annulation de l’acte attaqué au motif qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et la partie adverse n’ayant pas corrigé cette illégalité par sa nouvelle décision, il s’en suivrait « que l’absence de recours dirigé contre la décision du 25 mai 2022 n’affecte en rien l’intérêt de la requérante à obtenir ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.402 XI - 23.674 - 3/7 l’annulation de l’acte attaqué dans le présent recours ». La partie requérante estime également que « L’absence de recours dirigé contre la décision du 25 mai 2022 est inopérante. L’acte attaqué subsiste dans l’ordonnancement juridique, cette décision ne s’y étant pas substituée. Les deux décisions sont indépendantes l’une de l’autre et elles constituent l’issue de deux demandes et de deux procédures distinctes l’une de l’autre et autonomes l’une par rapport à l’autre ». IV.2. Appréciation Constitue un acte administratif annulable par le Conseil d’Etat la manifestation unilatérale de volonté destinée à produire des effets juridiques. Un acte purement confirmatif d'un acte administratif antérieur ne modifie pas l'ordonnancement juridique et n'est dès lors pas susceptible d'un recours devant le Conseil d'État. Ne constitue pas un acte confirmatif celui pris à la suite d’un réexamen de la situation de l’administré. La partie requérante qui ne sollicite pas l’annulation d’un acte postérieur à celui qui fait l’objet de la procédure en annulation mais qui ne revêt qu’un caractère purement confirmatif, ne perd pas tout intérêt à agir. A l’inverse, la partie requérante qui néglige de demander l’annulation d’un acte postérieur à celui qui fait l’objet de la procédure en annulation et qui ne revêt pas un caractère purement confirmatif, s’expose au risque de ne plus disposer de l’intérêt légalement requis au sens de l’article 19 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. En l’espèce, le 27 avril 2022, la commission d’équivalence de la partie adverse a procédé à un « réexamen complet et ab initio du dossier compte tenu de la production d’un élément nouveau, à savoir la copie complète du programme de Master in Management datant de 1996-1997 de l’ESCP Europe transmise par les conseils de Madame S. le 16 mars 2022 ». Si la conclusion de cette analyse est la même que celle de l’acte attaqué, à savoir qu’il ne convient de délivrer à la partie requérante qu’une équivalence de son diplôme avec le niveau d’études au grade générique de master, les motifs de l’avis de la commission d’équivalence ne sont pas entièrement identiques à ceux de l’acte attaqué. Ainsi, la commission d’équivalence estime-t-elle qu’ « au vu de l’aspect assez généraliste de la présente formation, aucune spécialisation dans un domaine de gestion telle que la finance ou le marketing n’apparaît de manière manifeste » et qu’ « au vu du volume important dévolu au stages (3 mois par an, soit 9 mois de stage au total, au lieu de 12 semaines en ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.402 XI - 23.674 - 4/7 Communauté française), les cours de base en économie (tels que les courants économiques, microéconomie et macroéconomie) n’ont été abordés qu’en deuxième année du programme de l’ESCP et de manière peu approfondie ». La commission relève également une « absence de recherche opérationnelle ayant trait à la méthode quantitative et manque d’économétrie pour le volet économique », ainsi qu’une « faiblesse de la formation juridique représentant seulement une unité de cours (au lieu de 150 heures requises en Communauté française) ». Ces motifs sont repris dans la décision du 25 mai 2022, laquelle contient encore une analyse, partiellement divergente de celle de la commission d’équivalence, quant au mémoire présenté par la partie requérante dans le cadre de son Master in Management suivi auprès de l’ESCP Europe en 1996-1997. Même si sa conclusion reste la même, il apparaît ainsi que la partie adverse a procédé à un réexamen de la situation de la requérante et a adopté une nouvelle décision. Il ne s’agit donc pas d’une décision purement confirmative qui ne saurait faire l’objet d’un recours en annulation mais, au contraire, d’une décision qui devait, pour ne pas devenir définitive, faire l’objet d’un tel recours. Or, elle n’a fait l’objet d’aucun recours devant le Conseil d’Etat dans le délai de soixante jours prévu par l’article 4, § 1er, alinéa 1er du Règlement général de procédure. Contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, les deux décisions ne sont pas indépendantes l’une de l’autre et ne constituent pas l’issue de deux demandes et de deux procédures distinctes l’une de l’autre et autonomes l’une par rapport à l’autre. Au contraire, la décision du 25 mai 2022 se situe dans la prolongation directe de l’acte attaqué. Elle est le résultat d’une nouvelle analyse sur base d’un nouveau document fourni par la partie requérante à l’appui de la même demande. La décision du 25 mai 2022 s’est ainsi partiellement substituée à l’acte attaqué de manière implicite mais certaine. L’acte attaqué est maintenu en ce qu’il délivre à la partie requérante une équivalence de son diplôme au grade générique de master mais, dans cette mesure, il s’agit d’une décision qui ne fait pas grief à la partie requérante. L’acte attaqué faisait, par contre, grief à la partie requérante en ce qu’il refusait de lui accorder une équivalence de son diplôme avec un diplôme de master en sciences de gestion. Ce volet de l’acte attaqué est remplacé par la décision du 25 mai 2022, laquelle procède d’une nouvelle analyse sur base d’une nouvelle pièce et d’un nouvel avis de la commission d’équivalence et se substitue, dans cette mesure, à l’acte attaqué. L’éventuelle annulation de l’acte attaqué laisserait subsister la décision de refus d’équivalence du 25 mai 2022 dans l’ordonnancement juridique. Cette décision étant postérieure à l’acte attaqué et s’étant substituée à celui-ci dans la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.402 XI - 23.674 - 5/7 mesure décrite ci-dessus, une éventuelle annulation de l’acte attaqué ne contraindrait pas la partie adverse à prendre une nouvelle décision. Il revenait à la partie requérante d’introduire, à temps, un recours en annulation de la décision du 25 mai 2022. En négligeant de le faire, elle a perdu tout intérêt actuel au présent recours. V. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse demande la condamnation de la partie requérante aux dépens, en ce compris le paiement d’une indemnité de procédure de base qu’elle liquide, dans son dernier mémoire, à 770 euros. Dans son dernier mémoire, la partie requérante demande, à titre principal, la condamnation de la partie adverse aux dépens en ce compris l’indemnité de procédure de base. A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où les dépens seraient mis à sa charge, elle demande de réduire l’indemnité de procédure au montant minimum de 154 euros. D’après elle, si la perte d’intérêt devait être constatée dans son chef, il y aurait lieu de réduire l’indemnité de procédure compte tenu du caractère manifestement déraisonnable de la situation. A ce titre, elle fait valoir que la partie adverse lui a refusé l’équivalence demandée à pas moins de quatre reprises, commettant ainsi autant d’erreurs manifestes d’appréciation, en sorte qu’il serait manifestement déraisonnable de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure au montant de base alors que la procédure n’a été rendue nécessaire que par « la persistance de l’attitude illégale adoptée par la partie adverse ». L’article 30/1, § 2, alinéa 1er, 3° des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte : (…) 3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation ». Les circonstances invoquées par la partie requérante sont étrangères à la perte d’intérêt actuel dans son chef et par conséquent au rejet du recours. Cette perte d’intérêt étant due au fait que la partie requérante n’a pas introduit de requête en annulation contre la nouvelle décision de la partie adverse du 25 mai 2022, il ne s’agit pas d’une situation manifestement déraisonnable. Il ne peut donc être fait droit XI - 23.674 - 6/7 à la demande de réduction de l’indemnité de procédure formulée par la partie requérante. La partie adverse étant celle qui obtient gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 42 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 avril 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.674 - 7/7