ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.396
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-04
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.396 du 4 avril 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision
: Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 259.396 du 4 avril 2024
A. 234.566/XV-4855
En cause : T.L., ayant élu domicile chez Me Renaud PIRON, avocat, avenue Albert Ier, 294
1332 Genval,
contre :
la commune de la Hulpe, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue du Panier Vert, 70
1400 Nivelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 16 septembre 2021, la requérante demande l’annulation de « la délibération du collège [communal] de la commune de La Hulpe en date du 30 juin 2021 portant la référence CE2021-06-30 – Bacs à fleurs rue […] – Désaccord riverains ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport, concluant au rejet, a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 2 février 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante est domiciliée à Malines et est propriétaire d’un bien situé à La Hulpe.
2. Dans la rue où se trouve ce bien, plusieurs riverains se plaignent auprès de la commune de la vitesse excessive des véhicules de passage.
3. Dans ce contexte, la partie adverse propose de mettre en œuvre un dispositif destiné à limiter cette vitesse. Ainsi, par une délibération du 3 octobre 2018, le conseil communal décide « de déposer 4 bacs à fleurs de 1 m sur 1 m à la rue […] » « sur des zones d’évitement constituées par des stries peintes au sol conformément à l’article 19 de l’arrêté ministériel du 11/10/1976 ». L’un de ces bacs est prévu devant la propriété de la requérante.
4. Les bacs à fleurs sont installés au mois de mai 2019.
5. Par une délibération du 1er octobre 2020, le conseil communal décide de modifier l’emplacement de certains bacs à fleurs. S’agissant de celui qui concerne la propriété de la requérante, il est indiqué qu’il sera situé « côté pair à l’opposé de l’immeuble [de la requérante] et à hauteur de l’immeuble n° […] ».
6. Par une lettre du 9 février 2021, la partie adverse porte à la connaissance des riverains de la rue que la « tutelle a marqué son accord sur le placement des bacs à fleurs et les zones d’évitement, tels que décidés par la délibération du 1er octobre 2020 » et que le service travaux de la commune procèdera au marquage définitif, dès que possible.
7. Par un courrier du 22 février 2021, les riverains de la rue écrivent à la commune afin de lui indiquer qu’ils souhaitent que le marquage définitif soit réalisé ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.396 XV - 4855 - 2/6
le plus rapidement possible et que l’installation des bacs à fleurs a effectivement permis de ralentir la circulation dans la rue.
8. Dans le même temps, la requérante écrit également à plusieurs reprises à la commune afin de s’opposer au marquage définitif de l’emplacement des bacs à fleurs, en soutenant notamment ce qui suit :
« Je ne veux pas de bac devant ma maison, ni du côté de ma maison, ni de l’autre côté de la rue.
Je vous répète ma demande : veuillez enlever le bac à fleurs devant ma maison, pour les raisons déjà expliquées à plusieurs reprises :
- le bac crée l’insécurité quand je veux sortir de chez moi. Je n’ai pas la vue du côté droit, qui est encore alourdi par la haie très haute de la famille [J.-M.]. Du côté gauche il y a souvent une voiture garée (de la famille [M.] qui veulent encore créer une chicane en plus ou des personnes qui viennent visiter la prairie) ;
- quand on veut faire des travaux à notre maison, le bac les complique. Comme on a eu en faisant des travaux à l’électricité ;
- dans le futur on veut peut-être mettre le garage à la hauteur du bac ;
- les voitures freinent devant ma maison et accélèrent, [ce] qui donne toujours l’impression qu’il y a quelqu’un, et ça dérange à chaque fois ;
- je n’aime pas la vue (même argument que la famille L.) ; etc.
Il n’y a donc pas de raison d’encore laisser le bac devant ma maison en attendant une autre possible “solution” de l’emplacement du bac, parce que la solution ne va pas venir de chez moi ».
9. Par une délibération du 30 juin 2021, le collège communal de la partie adverse prend acte des différents courriers envoyés et confirme que le placement des bacs à fleurs n’est pas modifié.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse des parties
1. La partie adverse soulève notamment une exception d’irrecevabilité relative à la nature de l’acte attaqué. Elle estime que celui-ci n’est pas susceptible de recours et que l’acte qui est à l’origine de la situation qu’elle dénonce est devenu définitif depuis un certain temps.
2. En réplique et dans son dernier mémoire, la requérante affirme que l’acte attaqué porte manifestement atteinte à ses droits dans la mesure où il rend définitive une situation antérieurement provisoire, à savoir de ne plus modifier les emplacements des bacs à fleurs et de procéder à leur marquage définitif.
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3. Elle soutient que le bac situé à hauteur de son immeuble a été placé devant le poteau sur la base de la délibération du 3 octobre 2018 pour ensuite être déplacé de l’autre côté de la voirie, à la suite de la délibération du 1er octobre 2020, pour ensuite revenir dans la position initiale, sans autre délibération. Elle estime que cet état de fait est entériné par l’acte attaqué par lequel il est décidé de ne plus modifier les emplacements.
4. Selon elle, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle instaure de manière définitive une situation de droit et que ses droits sont mis en péril dans la mesure où la situation telle que visée par l’acte attaqué devient définitive, impliquant ainsi un état de fait (le nouveau déplacement du bac) et de droit. Elle conclut que cette décision est susceptible d’un recours devant le Conseil d’État.
5. Elle ajoute qu’« à supposer la situation décrite dans la décision du 3
octobre 2018 identique à celle d’aujourd’hui, encore faut-il constater que la situation juridique qui en découlait était provisoire et a fait l’objet de modifications postérieures ». Elle est d’avis que l’acte attaqué ne peut être considéré comme la confirmation de la décision du 3 octobre 2018 dans la mesure où celle-ci s’est trouvée modifiée par celle du 1er octobre 2020, laquelle n’a pas été respectée sans qu’aucune autre décision ne soit prise, si ce n’est la décision attaquée.
6. Elle est d’avis que la décision attaquée a créé un nouvel ordonnancement juridique après la délibération du 1er octobre 2020, elle-même modifiant la précédente délibération, et que le recours est, par conséquent, bien recevable.
IV.2. Examen
1. La décision du conseil communal de la partie adverse du 3 octobre 2018 précise ce qui suit, en ce qui concerne la position du bac à fleurs de 1 mètre sur 1 mètre en rapport avec la propriété de la requérante, afin d’assurer la sécurité de tous les usagers sur la voirie concernée :
« Ces bacs sont situés (voir plan en annexe) :
- […]
- devant le 51 et le 53 (juste devant le poteau) ;
- en face du […] ;
- en face du […] ».
2. La décision du 1er octobre 2020 du conseil communal de la partie adverse modifie certains emplacements fixés en 2018. En revanche, s’agissant de la
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position du bac à fleurs devant la propriété de la requérante, il ressort du plan annexé, lequel fait partie de cette décision, que le bac litigieux demeure devant le n°
53 (devant le poteau).
3. En outre, le reportage photographique joint à la requête ne permet pas de considérer que ce bac à fleurs aurait été déplacé de l’autre côté de la voirie à un moment déterminé.
4. Partant, les pièces du dossier administratif tendent à démontrer que, depuis la première décision du conseil communal, l’emplacement du bac à fleurs situé devant l’immeuble de la requérante n’a pas varié et est toujours identique à son emplacement actuel.
5. Par ailleurs, les deux décisions précitées ont été adoptées par le conseil communal de la partie adverse, seule autorité compétente pour le placement de bacs à fleurs sur la voirie au titre de « ralentisseurs » de la circulation automobile, en application notamment de l’article 119 de la Nouvelle loi communale. En revanche, le collège communal, auteur de l’acte attaqué, est dépourvu de compétence pour prendre une ordonnance de police, en matière de circulation routière, qui a des effets définitifs. En tout état de cause, le collège communal de la partie adverse est sans compétence pour modifier les décisions du 3 octobre 2018 et du 1er octobre 2020 précitées du conseil communal, lesquelles sont seules de nature à faire grief à la requérante et étaient susceptibles de recours. Ces décisions sont cependant devenues définitives. L’acte attaqué ne modifie pas l’ordonnancement juridique, il ne fait qu’informer la requérante et les autres riverains que le conseil communal de La Hulpe ne sera pas saisi d’une proposition de modifier l’emplacement des bacs à fleurs installés pour ralentir la circulation automobile de la rue.
6. L’exception d’irrecevabilité est accueillie.
V. Indemnité de procédure
Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros, et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 4 avril 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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