ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.395
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-04
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.395 du 4 avril 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision
: Réouverture des débats
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 259.395 du 4 avril 2024
A. 230.760/XV-4423
En cause : 1. l’association sans but lucratif LIGUE DES DROITS HUMAINS, 2. l’association sans but lucratif CENTRE D’ACCUEIL ET D’INFORMATION
DE BRUXELLES NORD-OUEST, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Pauline DELGRANGE, Loïca LAMBERT
et Thomas MITEVOY, avocats, chaussée de Haecht, 55
1210 Bruxelles,
contre :
l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, ayant élu domicile chez Mes Nicolas BONBLED, et Sébastiaan DE MEUE, avocats, boulevard Bischoffsheim, 33
1000 Bruxelles.
Parties intervenantes :
1. l’association sans but lucratif DIOGÈNES, 2. l’association sans but lucratif JEUNES AMBITION MAROLLES (J.A.M.), 3. l’association sans but lucratif SAMENLEVINGSOPBOUW BRUSSEL, ayant toutes les trois élu domicile chez Mes Pauline DELGRANGE, Loïca LAMBERT
et Thomas MITEVOY, avocats, chaussée de Haecht, 55
1210 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 22 mai 2020, l’association sans but lucratif Ligue des Droits Humains et l’association sans but lucratif Centre d’accueil et d’Information de Bruxelles Nord-Ouest demandent, d’une part, l’annulation de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, publié au Moniteur belge le 23 mars 2020, ainsi que des arrêtés ministériels des 3 avril, 17
avril, 30 avril, 8 mai, 15 mai et 20 mai 2020 le modifiant et, d’autre part, la suspension de l’exécution de ces arrêtés.
II. Procédure
Par un arrêt n° 249.400 du 31 décembre 2020, le Conseil d’État a accueilli la requête en intervention introduite par les associations sans but lucratif Diogènes, Jeunes Ambition Marolles (JAM) et Samenlevingsopbouw Brussel, a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens.
Par un arrêt n° 252.194 du 23 novembre 2021, le Conseil d’État a renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 16 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2023.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Mes Pauline Delgrange et Loïca Lambert, avocates, comparaissant pour les parties requérantes et intervenantes, et Mes Nicolas Bonbled et Camila Dupret
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Torres, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Au mois de mars 2020, la Belgique a été confrontée au coronavirus COVID-19 qui a été, dès le 11 mars 2020, qualifié de pandémie par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
2. Le 13 mars 2020, le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur adopte un premier arrêté ministériel portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus.
3. Le 16 mars 2020, le même ministre adopte un nouvel arrêté ministériel ayant le même intitulé.
4. Le 23 mars 2020, le ministre prend un arrêté remplaçant l’arrêté ministériel du 16 mars 2020 avec le même intitulé.
Il s’agit du premier acte attaqué.
Cet arrêté ministériel est modifié par des arrêtés ministériels des 24
mars, 3, 17 et 30 avril, 8, 15, 20, 25 et 30 mai et 5 juin 2020.
Les arrêtés ministériels des 3, 17 et 30 avril et des 8, 15, 20 mai 2020
sont respectivement les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième actes attaqués.
5. Le 30 juin 2020, le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur adopte un nouvel arrêté ministériel portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, abrogeant celui du 23 mars 2020.
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IV. Connexité
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. La requête
Les parties requérantes font valoir que la connexité n’est pas définie dans la législation sur le Conseil d’État et rappellent l’article 30 du Code judiciaire, ainsi que la jurisprudence du Conseil d’État sur ce point.
Elles exposent qu’en l’espèce, les différents arrêtés attaqués constituent les modifications successives de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 qui soulèvent, dans une large mesure, les mêmes questions.
IV.1.2. Le mémoire en réponse
La partie adverse répond que si les actes attaqués sont liés entre eux, le fait d’introduire un seul et même recours ayant sept objets, soit sept arrêtés ministériels, comptant chacun plusieurs articles à examiner, lesquels modifient d’autres articles, prolongent certaines mesures et en abrogent d’autres ne participe pas à faciliter l’instruction des critiques qui pourraient être adressées à leur encontre et ne participe pas à une bonne administration de la justice. Selon elle, il s’agit, au contraire, d’un véritable casse-tête.
Elle ajoute que les moyens visent différentes dispositions, en vigueur durant une certaine période, de sorte que leur examen suppose de reconstruire la ligne du temps de l’ensemble des modifications de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 et un contrôle au regard de chacun des motifs relatifs à l’arrêté ministériel concerné.
Elle estime qu’en outre, l’illégalité éventuelle de l’un n’entraînera pas celle de l’autre, la seule circonstance que l’annulation d’un des arrêtés attaqués pourrait avoir des conséquences sur les possibilités d’exécution d’un autre ne constituant pas un motif suffisant pour justifier que ces actes fassent l’objet d’un seul recours.
Elle conclut que les conditions de la connexité ne sont pas remplies, de sorte que le recours est uniquement recevable à l’égard du premier acte attaqué.
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IV.1.3. Le mémoire en réplique
Les parties requérantes estiment que les éléments essentiels des différentes demandes s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, pour la facilité de l’instruction ou pour éviter des contradictions entre plusieurs décisions juridictionnelles, de les examiner comme un tout et de statuer par une seule décision.
Elles constatent encore que les actes attaqués ont un fondement juridique identique, ont un objet clairement commun et que la plupart des moyens concernent chacun d’eux. Selon elles, la circonstance que leur examen constitue « un casse-tête » ne résulte pas de leur examen commun mais de la circonstance que l’État belge a pris ces différents arrêtés les uns après les autres sur une brève période en raison des circonstances de l’espèce.
IV.1.4. Le dernier mémoire des parties requérantes
Les parties requérantes se réfèrent à plusieurs sources doctrinales ainsi qu’à des arrêts du Conseil d’État pour rappeler que la connexité peut être établie s’il paraît vraisemblable que les constatations faites ou les décisions adoptées pour l’une des demandes aient une incidence sur le sort des autres. Elles réitèrent que les actes attaqués sont indissociablement liés, que l’arrêt qui se prononce sur leur demande de suspension ne comporte pas d’objection à ce sujet et que, dans une affaire similaire, l’assemblée générale du contentieux administratif du Conseil d’État a, par son arrêt n° 248.781 du 28 octobre 2020, accepté la connexité. Elles sont d’avis que les arrêtés modifiant l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 n’apportent que des modifications mineures, précisant la liste des commerces qui peuvent rester ouverts, ou les exceptions à l’obligation de rester chez soi. Elles se réfèrent encore à l’arrêt n° 247.714 du 4 juin 2020 pour considérer que les actes attaqués forment un tout indissociable.
Elles ajoutent que l’annulation du premier arrêté attaqué aura nécessairement un effet sur les autres et que leurs différents moyens s’appliquent de manière uniforme aux différents actes attaqués.
IV.1.5. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse affirme que les différents arrêtés ministériels attaqués traduisent une politique et des choix circonstanciés et individualisés de sa part qui ont justifié leur adoption à un moment spécifique et propre à l’état et à l’évolution de la situation sanitaire observable à un moment déterminé. Elle est d’avis que chaque arrêté présente une motivation, une évaluation épidémiologique ou une ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.395 XV - 4423 - 5/14
urgence qui lui est propre, de sorte qu’il ne peut être considéré que leurs éléments essentiels s’imbriquent d’une manière qui justifierait leur traitement conjoint. Elle en déduit que l’examen des moyens peut conduire à une conclusion pour l’un qui ne soit pas la même pour d’autres, compte tenu des éléments qui précèdent et que, partant, leur analyse simultanée ne faciliterait pas leur examen, au contraire.
Elle rejette, pour le surplus, les références aux précédents opérés par les parties requérantes, estimant soit que celles-ci en font une interprétation erronée soit leur donnent une portée qu’ils n’ont pas. Elle constate qu’à la différence de certains précédents, les parties requérantes critiquent l’intégralité, ou une grande partie, des mesures de natures diverses contenues dans les actes attaqués, de sorte que les modifications apportées au premier acte attaqué par les autres arrêtés sont nécessairement importantes et ne peuvent être qualifiées de mineures puisqu’elles adaptent les exigences sanitaires à l’évolution de la situation épidémiologique, notamment en procédant à un déconfinement progressif.
En ce qui concerne la référence faite à l’arrêt n° 247.714 du 4 juin 2020, elle constate que le Conseil d’État y a jugé qu’une disposition particulière de l’arrêté ministériel dont la suspension de l’exécution et l’annulation étaient demandées ne pouvait être dissociée des autres dispositions du même arrêté, de sorte que la demande équivalait à solliciter la réformation de l’acte. Elle en déduit que ses conclusions ne sont pas transposables en l’espèce.
IV.2. Examen
1. Il n’appartient, en principe, pas à un requérant de donner plusieurs objets à sa requête. Il peut cependant être fait exception à cette règle s’il existe une connexité entre les divers actes attaqués et si, eu égard aux moyens invoqués, il se justifie, en vue d’une bonne administration de la justice, de traiter les différents objets de la requête comme un tout et de statuer à leur propos par un seul et même arrêt. Il en est ainsi lorsque les éléments essentiels de plusieurs actions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, pour la facilité de l’instruction, pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à d’autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire comme un tout et de statuer par une seule décision.
2. En l’espèce, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et des arrêtés des 3 avril, 17 avril, 30 avril, 8
mai, 15 mai et 20 mai 2020 qui l’ont modifié.
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3. Ces arrêtés subséquents ont un objet semblable à celui du premier, dans lequel ils apportent des modifications qui concernent essentiellement les lieux ou les heures auxquels s’appliquent les interdictions édictées.
4. Ils sont indissolublement liés à l’arrêté du 23 mars 2020 dès lors qu’ils en modifient ou remplacent certaines dispositions sans en différer essentiellement.
S’il est exact que ces différents arrêtés traduisent chacun une politique et des choix circonstanciés de la partie adverse qui ont justifié leur adoption à un moment spécifique propre à l’état et l’évolution de la situation observable, les parties requérantes articulent les moyens qu’elles développent en précisant quelles dispositions des différents arrêtés attaqués leur font grief et pourquoi. Par conséquent, la circonstance que l’un des moyens puisse être déclaré fondé à l’égard de l’un des arrêtés attaqués sans l’être à l’égard d’un autre, compte tenu des spécificités précitées, n’est pas de nature à rendre plus difficile leur examen et à faire obstacle à leur connexité. En outre, l’annulation du premier arrêté attaqué est susceptible d’avoir un impact sur les autres arrêtés attaqués dès lors que ceux-ci lui sont modificatifs. Il s’impose dès lors de les examiner dans un seul recours.
5. Le recours est recevable à l’égard de tous les arrêtés attaqués, compte tenu de leur connexité.
V. Persistance de l’intérêt
V.1. Thèses des parties
V.1.1. Le mémoire en réponse
La partie adverse estime que le recours est devenu sans objet dès lors que l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 précité et ses modifications ultérieures ont été abrogés par l’article 25 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 précité, entré en vigueur le 1er juillet 2020, de sorte que l’acte attaqué a disparu de l’ordonnancement juridique.
Elle ajoute que les parties requérantes n’ont pas demandé une extension de l’objet du recours ni introduit un recours en annulation en temps utile contre l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 précité, de sorte qu’elles ne pourraient solliciter une extension de l’objet du recours dans le cadre de leur mémoire en réplique dès lors que lorsqu’un requérant demande l’extension de son recours, cette demande doit être formulée dans le tout premier acte prévu par la procédure, et endéans le délai de
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recours de soixante jours et qu’en l’espèce, le délai de recours contre l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 précité, publié au Moniteur belge le jour même, a largement été dépassé. Elle ajoute qu’il en va de même pour l’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 qui a abrogé à son tour l’arrêté ministériel du 30 juin 2020, précité, et pour l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020, qui a également abrogé celui du 18
octobre 2020.
V.1.2. Le mémoire en réplique
Les parties requérantes, après avoir indiqué que les arrêtés attaqués portent atteinte à leurs objets sociaux, constatent qu’ils ont été appliqués jusqu’à leur abrogation et continuent à produire des effets qui portent atteinte aux intérêts qu’elles défendent.
Citant la note du 14 février 2021 émanant du Parquet et intitulée « Aperçu du flux d’entrée des infractions aux mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 et de leur traitement judiciaire », elles exposent que 7.364 suspects cités dans le cadre d’affaires « corona » sont en attente de jugement et que, parmi eux, certains sont des personnes vulnérables dont la défense constitue leur objet social. Elles prennent pour exemple une personne sans-abri citée devant le Tribunal correctionnel de Bruxelles sur la base du non-respect de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020, ainsi que d’autres dossiers pendants devant la Cour d’appel. Elles estiment que ce dommage peut donner lieu à une réparation si les actes attaqués sont considérés comme illégaux et qu’ils constituent la cause du dommage et que, par conséquent, elles conservent un intérêt au recours afin que les différentes personnes dont elles défendent les droits puissent introduire des actions en réparation. Elles ajoutent que les personnes qui ont donné suite à des propositions de transaction pénale ou qui ont été condamnées au paiement d’une amende pourraient demander le remboursement de ces sommes.
Enfin, elles affirment qu’elles n’ont attaqué que les actes attaqués et non les mesures postérieures parce qu’ils ont porté particulièrement atteinte aux intérêts qu’elles défendent.
V.1.3. Le dernier mémoire des parties requérantes
Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes contestent tout d’abord que l’annulation des actes attaqués aurait pour effet de faire revivre l’arrêté ministériel du 18 mars 2020. Elles constatent que cet arrêté est abrogé par l’article 12 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 et que seul le premier moyen vise ce
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dernier arrêté dans son ensemble de sorte qu’il pourrait tout au plus être conclu au défaut de leur intérêt à ce premier moyen. Elles ajoutent que, même à considérer ce premier moyen fondé, le Conseil d’État aurait la possibilité d’annuler l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 à l’exception de son article 12, une annulation partielle étant possible pour les actes réglementaires, même dans le cas d’une violation d’une formalité substantielle, telle que le défaut de consultation de la section de législation du Conseil d’État.
Elles ajoutent que, même dans l’hypothèse où leur recours conduit à une annulation complète de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020, elles conservent un intérêt. Elles constatent qu’en application de l’article 13 de l’arrêté ministériel du 18
mars 2020, les mesures qui y sont prescrites « sont d’application jusqu’au 5 avril 2020 inclus » alors que les mesures prescrites par l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 ont une durée d’application plus longue. Elles ajoutent que l’arrêté ministériel du 18 mars 2020 ne serait applicable que pour autant qu’il est conforme aux lois.
V.1.4. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse considère qu’il appartenait aux parties requérantes de démontrer que les actes attaqués ont produit des effets tels qu’ils ont perduré après le 1er juillet 2020 et qu’ils perdureront jusqu’à la clôture des débats. S’agissant d’applications concrètes alléguées par les parties requérantes, à savoir des effets sur des procédures judiciaires ou administratives en cours, elle objecte tout d’abord que la note du Ministère public du 14 février 2021 intitulée « Aperçu du flux d’entrée des infractions aux mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-
19 et de leur traitement judiciaire », à laquelle se réfèrent les parties requérantes, traite du nombre de « suspects », et non de personnes condamnées et il n’y est pas indiqué que les poursuites mentionnées l’ont été sur la base de la violation de l’un des actes attaqués. Elle formule la même objection aux procédures judiciaires auxquelles se réfèrent les parties requérantes. Elle constate que celles-ci ne font pas état d’un seul jugement qui condamnerait une personne dont elles défendent les intérêts en raison du non-respect de l’un des actes attaqués, ou qui se serait vu infliger une amende sur leur base. Elle rappelle encore que les actes attaqués ont été précédés d’autres qui contenaient des mesures similaires, sans que les parties requérantes n’introduisent de recours à leur encontre. Elle pose le même constat à l’égard d’autres arrêtés postérieurs aux actes attaqués.
Elle ajoute ce qui suit :
« Dans la mesure où les requérantes prétendent que leur intérêt à l’annulation se justifie notamment par l’atteinte prétendument arbitraire aux droits des individus ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.395 XV - 4423 - 9/14
et de la collectivité, il est impossible de comprendre pourquoi elles n’ont pas attaqué les autres arrêtés portant des mesures d’urgence en vue de lutter contre la propagation du virus, ou en tout cas contre la majorité d’entre eux. L’affirmation des requérantes selon lesquelles les actes attaqués porteraient “particulièrement atteinte” aux intérêts qu’elles défendent, de sorte qu’elles auraient fait le choix de ne pas attaquer d’autres actes, ne convainc pas. En effet, comme les arrêtés des 13 et 18 mars 2020, les arrêtés adoptés après l’abrogation du premier acte attaqué contenaient des mesures limitant les droits et libertés des personnes dont les requérantes sont censées défendre les intérêts. L’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 a, par exemple, introduit un confinement partiel en imposant un couvre-feu.
L’absence de recours contre l’arrêté ministériel du 18 mars 2020 est d’autant moins compréhensible dans la mesure où il est le premier à avoir instauré un confinement généralisé de la population et qui contenait directement des sanctions pénales. Comme l’a souligné Monsieur le Premier auditeur, l’annulation du premier acte attaqué aurait pour effet de faire revivre l’arrêté du 18 mars 2020 et donc de donner un fondement aux mesures critiquées et aux amendes infligées durant sa période d’application. En d’autres termes, même si leur recours devait aboutir, les objectifs poursuivis par les requérantes en l’introduisant ne seraient pas atteints.
En s’abstenant d’introduire un recours contre l’arrêté du 18 mars 2020, les requérantes n’ont pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour garantir l’existence et le maintien de leur intérêt à agir ».
Elle rappelle encore que, dans leur requête, les parties requérantes demandent l’annulation des différents arrêtés attaqués dans leur ensemble, de sorte que l’éventuelle annulation de ceux-ci aurait pour effet de faire revivre l’arrêté du 18
mars 2020 qui porte les mêmes mesures que celles qui leur font grief, et que celles-
ci ne justifient ainsi pas d’un intérêt à leur recours.
V.2. Examen
Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies :
tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste.
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Les associations sans but lucratif peuvent agir devant le Conseil d’État lorsqu’elles satisfont aux conditions pareillement exigées dans le chef de toutes les autres personnes physiques ou morales, à savoir justifier d’un intérêt direct, personnel et légitime. En particulier, le recours en annulation formé par une association est recevable lorsqu’elle se prévaut, pour agir, d’une atteinte portée par l’acte attaqué aux intérêts collectifs spécifiques, distincts de l’intérêt général, qu’elle poursuit de manière durable en raison de son objet social.
L’intérêt à attaquer devant le Conseil d’État une disposition réglementaire est plus étendu que lorsqu’il s’agit d’actes individuels. Les actes réglementaires sont, en effet, susceptibles d’être attaqués par toutes les personnes auxquelles ils ont vocation à s’appliquer et dont ils peuvent modifier défavorablement la situation ainsi que par celles qui, sans y être à proprement parler soumises, en subissent directement des effets qui leur font grief.
Toutefois, l’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. En ce qui concerne en particulier l’intérêt à l’annulation d’un acte réglementaire abrogé, il doit être considéré qu’un recours en annulation n’est pas irrecevable pour défaut d’intérêt du seul fait qu’il porte sur un acte qui n’a eu d’effet que pour une période déterminée, écoulée au jour où le Conseil d’État statue. L’intérêt subsiste si le requérant a subi les inconvénients de l’acte qu’il attaque durant la période pendant laquelle il a été mis en œuvre et s’il continue à justifier en cours d’instance de son intérêt au recours. Est insuffisant l’intérêt d’un requérant qui a évolué au cours de la procédure en annulation vers le seul intérêt à ce que l’acte soit déclaré illégal afin de faciliter l’octroi de dommages et intérêts par les juridictions de l’ordre judiciaire, alors que celles-ci peuvent elles-mêmes établir l’existence d’une faute éventuelle dans le chef de l’administration. L’avantage doit également, en principe, dépasser la satisfaction morale qu’un requérant retire du fait d’entendre déclarer illégale la décision attaquée, en particulier pour convaincre les tiers du bien-fondé de ses arguments depuis le début de la procédure.
Enfin, une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. Il
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s’ensuit que c’est au regard de la requête et des écrits de procédure ultérieurs qu’il convient d’apprécier l’existence de l’intérêt d’une partie requérante à agir.
À cet égard, ni dans leur requête introductive ni dans leur mémoire en réplique ni même dans le dispositif de leur dernier mémoire, les parties requérantes ne demandent l’annulation partielle de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020. Par ailleurs, dans les développements relatifs à leur premier moyen, elles n’indiquent pas non plus en quoi celui-ci ne serait pas fondé à l’égard de l’article 12 de cet arrêté. Enfin, elles ne se désistent pas de ce premier moyen.
En revanche, s’il devait être constaté lors de l’examen des autres moyens que des dispositions de l’arrêté attaqué sont illégales, l’annulation de celui-ci ne pourrait avoir pour effet de faire revivre les mêmes dispositions se trouvant dans l’arrêté précédent du 18 mars 2020. En effet, l’article 159 de la Constitution, qui s’impose également au Conseil d’État, s’y oppose.
Eu égard au constat que les arrêtés attaqués ont été abrogés et que d’autres prévoyant des mesures similaires ont été adoptés, sans faire l’objet de recours en annulation par les parties requérantes et que, par la loi du 11 mars 2022, entrée en vigueur le même jour, le législateur a mis fin à l’urgence épidémique relative à la pandémie de la COVID-19 et a mis fin à l’ensemble des mesures, les parties requérantes n’ont plus d’intérêt, du moins pour l’avenir, à l’annulation des arrêtés attaqués.
En revanche, les parties requérantes estiment que l’acte attaqué a connu et connaît encore des applications concrètes produisant des effets qui portent atteinte aux intérêts qu’elles défendent. Elles considèrent qu’en outre, le maintien de leur intérêt est notamment relatif à la possibilité pour « les différentes personnes dont elles défendent les droits » d’introduire des actions en réparation ou de demander le remboursement d’amendes payées. Elles produisent, à l’appui de leurs thèses, certaines citations qui concernent, disent-elles, des personnes vulnérables, dont une personne sans-abri, poursuivies sur la base de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020.
Les parties requérantes affirment que les arrêtés attaqués ont eu et ont encore actuellement des conséquences dommageables pour des personnes qui sont poursuivies pénalement pour avoir exercé leurs droits et libertés fondamentales et dans l’intérêt desquelles elles travaillent conformément à leur objet social. Elles estiment que ce dommage peut donner lieu à une réparation si les actes attaqués sont considérés comme illégaux et qu’ils constituent la cause du dommage. Elles précisent ainsi, dans un courriel du 14 mars 2023 que, s’agissant des faits ayant
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donné lieu au jugement du Tribunal correctionnel du 18 décembre 2020 frappé d’appel, un des prévenus a interjeté appel concernant la recevabilité des poursuites au regard de l’illégalité de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 et que l’affaire « a été remise par la Cour au 25 mars 2024 ». Par ailleurs, elles produisent également un avis défavorable émis par le Procureur du Roi à l’égard d’une demande d’acquisition de la nationalité belge dans lequel est considéré comme un fait personnel grave faisant obstacle à son acquisition la suspension du prononcé du chef d’infraction à l’arrêté du 23 mars 2020, premier arrêté attaqué. Ces différents éléments suffisent à constater que les arrêtés attaqués produisent encore des conséquences dommageables en manière telle que les parties requérantes disposent toujours d’un intérêt à l’annulation de ceux-ci.
L’exception d’irrecevabilité n’est pas accueillie.
Il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre à l’auditeur de poursuivre l’instruction du recours.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
Le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’examen du recours.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 avril 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier.
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Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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