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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.391

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-04 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.391 du 4 avril 2024 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 259.391 du 4 avril 2024 A. 232.812/VIII-11.602 En cause : H. B., ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 février 2021, la partie requérante demande l’annulation de : « - la décision de la Commission de sélection des directeurs, du 30 novembre 2020, de ne pas retenir [s]a candidature […] pour le poste à pourvoir de Directeur de l’Athénée Royal Toots Thielemans et de ne pas [le] classer […] en ordre utile dans le classement des candidats relatif à cette fonction ; - […] [du] classement des candidats effectué à une date inconnue par la Commission de sélection suite à l’appel à candidatures de septembre 2020, en vue de pourvoir à la fonction de Directeur de l’Athénée Royal Toots Thielemans ; - [de] la décision de date inconnue de l’organisme d’intérêt public Wallonie Bruxelles Enseignement de désigner S. L. en qualité de Directeur de l’Athénée Royal Toots Thielemans ; - […] [du] refus implicite qui en découle de [le] désigner […] en qualité de Directeur de l’Athénée Royal Toots Thielemans ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 11.602- 1/9 M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mars 2024. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est nommé à titre définitif en tant que membre du personnel enseignant de l’enseignement organisé par la partie adverse. 2. Le 21 octobre 2020, la partie adverse lance un appel à candidatures en vue de pourvoir à la fonction de directeur à l’athénée royal Thoots Thielemans. Cette procédure porte la référence « WBE CE 2020 017 ». Le requérant, S. L. et huit autres personnes posent leur candidature à cet emploi. L’une de ces candidatures sera d’emblée écartée, en raison du non- respect de l’une des conditions d’admissibilité. 3. Le 30 novembre 2020, la commission de sélection décide de ne pas retenir la candidature du requérant au stade du tri préalable sur la base de dossiers. Il s’agit du premier acte attaqué, dont il ressort que : VIII - 11.602- 2/9 « Monsieur, Comme énoncé dans l’appel à candidature auquel vous avez répondu, la Commission de sélection a évalué les critères suivants dans votre formulaire de candidature :  Partie 1 « Responsabilité », en tenant compte des connaissances de : o WBE : son organisation, son projet éducatif et pédagogique ; o AR TT : les projets pédagogiques déjà mis en place, les caractéristiques de l’établissement, l’ancrage environnemental.  Partie 3 “Motivation”. Enfin, disposer d’attestations de réussite obtenues dans le cadre de la formation initiale des directeurs/rices a également fait partie des critères d’analyse dans le cadre de ce premier tri. Vous avez obtenu un score total de 8.5 sur 30. Le minimum requis pour réussir est de 18 sur 30. Pour la partie “Responsabilités”, vous avez obtenu un score de 7.5 sur 20. Pour rappel, dans le formulaire, vous deviez décrire vos compétences acquises en cours de carrière permettant l’action pédagogique et éducative prônée par WBE. Vous trouverez ci-dessous le détail de l’analyse pour cette partie : Production de sens : Présente une expérience professionnelle déclinée de manière partielle pour permettre d’incarner l’action pédagogique et éducative prônée par WBE mais sans, toutefois, tenir compte des spécificités de l’école. Piloter l’école : Présente une expérience professionnelle déclinée de manière : ‐ partielle pour permettre de démontrer ses connaissances pour la pédagogie appliquée au sein de l’école ; ‐ pertinente pour démontrer la capacité à souder les équipes ; ‐ partielle pour susciter l’interaction dynamique et gérer des réunions Communication : Propose des dispositifs de communication déclinés de manière : ‐ Insuffisante pour incarner une communication externe en tenant compte de WBE et des spécificités de l’école ; ‐ Insuffisante pour incarner une communication interne sans, toutefois, tenir compte de WBE et des spécificités de l’école. Auto-développement : N’indique pas ses forces et ses faiblesses. Brevet(s) : 5 Pour la partie “Motivation”, vous avez obtenu un score de 1 point sur 10. Vous trouverez ci-dessous le détail de l’analyse pour cette partie : Les premières actions proposées ne sont pas pertinentes au regard des spécificités de l’école. L’analyse de la situation de l’école est peu pertinente au regard des besoins de l’école. Les moyens et les ressources ne sont pas pertinents pour atteindre les premières actions. Les méthodes et les outils présentés sont peu pertinents pour accompagner le changement. VIII - 11.602- 3/9 Les visions “administrative”, “pédagogique” et “relationnelle” ne sont pas en lien avec les réalités de l’école. […] ». Cette fiche sera communiquée au requérant, par un courriel du président de la commission de sélection du 2 décembre 2020 l’informant que sa candidature n’a pas été retenue et précisant qu’ « en application de l’article 36ter § 2 du décret du 02 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l’enseignement, la Commission de sélection a opéré un premier tri des candidatures sur la base des critères énoncés dans l’appel à candidatures et n’a retenu que les candidats ayant obtenu au minimum 60 % des points soit 18/30 ». Le dossier administratif contient, par ailleurs, un tableau reprenant, pour chaque candidat, les appréciations des sous-critères correspondant aux deux critères « Responsabilités » et « Motivation » susvisés (pièce n° 9). S’il en ressort que cinq des neuf candidats admissibles, dont S. L., ont obtenu une note supérieure ou égale à 18/30, le requérant, dont ce n’est pas le cas, a obtenu, pour l’indicateur « communication », la note « 0 – Compétence non présente », avec la mention « plagiat ». 4. Dans la foulée de ce premier tri, la commission de sélection entend, le 30 novembre 2020, les cinq candidats sélectionnés et établit un classement de ces candidats, dans lequel. S. L. figure en première place. En conséquence, sa candidature est proposée au pouvoir organisateur, aux fins de la voir désignée à la fonction litigieuse. Il s’agit du deuxième acte attaqué. 5. Le 22 décembre 2020, C. D., la directrice générale a.i. de la partie adverse, admet S. L. au stage dans la fonction de directrice au sein de l’athénée royal Toots Thielemans à partir du 1er janvier 2021. Il s’agit du troisième acte attaqué. Le refus implicite de désigner le requérant à ce poste constitue le quatrième acte attaqué. VIII - 11.602- 4/9 IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties IV.1.1. Le mémoire en réponse La partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État quant à la recevabilité du recours. Néanmoins, elle considère que le requérant ne dispose pas de l’intérêt requis pour solliciter l’annulation du refus implicite de le désigner dans la fonction convoitée, à défaut de disposer d’une priorité pour l’attribution de ce poste. Elle souligne qu’il est le dernier au classement des candidats, alors que de nombreux autres sont mieux classés que lui. Elle s’interroge également quant à la légitimité de l’intérêt du requérant à son recours. Elle précise qu’il ressort de la pièce n°10 du dossier administratif, soit un tableau d’analyse du formulaire qu’il a déposé dans le cadre d’une autre candidature au poste de directeur de l’Athénée royal Victor Hugo Haren, qu’il se serait rendu « coupable de plagiat » dans la formulation des réponses dans ledit formulaire. IV.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant conteste formellement s’être rendu coupable de plagiat. Il précise avoir souffert d’un problème informatique qui l’a privé de ses notes de bas de page, ce dont il ne s’est pas rendu compte au moment du dépôt de sa candidature. Il ajoute qu’aucun élément moral n’existe de ce chef et qu’il n’a nullement cherché à tromper la partie adverse ou à lui nuire. Il reproche également à cette dernière de faire grand cas de cet argument dans son mémoire en réponse, alors que, selon lui, cette accusation de plagiat, qu’il conteste, n’est reprise ni dans la fiche du 30 novembre 2020 ni dans le courriel du 2 décembre 2020. Il en déduit que la partie adverse ne s’est pas fondée sur cet élément pour ne pas le classer utilement ou qu’elle a omis de le mentionner dans sa motivation, « ce qui, au vu de l’importance que la partie adverse semble y attacher dans son mémoire en réponse, constitue une violation manifeste et flagrante des principes de motivation interne et formelle des actes administratifs ». VIII - 11.602- 5/9 IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant renvoie à ses précédents écrits de procédure. IV.2. Appréciation La partie adverse critique, entre autres, le caractère illégitime de l’intérêt à agir du requérant, en se fondant sur l’analyse d’un formulaire de candidature qu’il a rempli en vue d’un poste de directeur à l’athénée royal Victor Hugo Haren (pièce n° 10 du dossier administratif), soit une candidature différente de celle en cause en l’espèce. Elle formule néanmoins des reproches comparables de plagiat à son encontre, dans sa réponse au premier moyen, concernant l’acte de candidature du requérant à l’emploi litigieux. Elle y vise en particulier plusieurs passages, dont sa réponse à la question « Quels sont les dispositifs que vous pourriez mobiliser afin de gérer la communication interne et externe de l’Athénée royal Toots Thielemans ? » (p. 6 de la candidature). Elle fait valoir que cette réponse est un copier-coller de la page 41 du https://ligue-enseignement.be/assets/Diriger une ecole.pdf, ce qui ressort également de la pièce n° 9 du dossier administratif qui se présente sous la forme d’un tableau, dans lequel la mention « plagiat » figure au regard de l’indicateur « communication ». La question de la recevabilité du recours relevant de l'ordre public, il y a lieu de l'examiner d'office. De manière générale, l’intérêt à agir est illégitime s’il s’assimile au maintien d’une situation illégale, autrement dit contraire aux lois impératives, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. La notion de plagiat n’est pas définie dans les textes légaux et réglementaires applicables au présent litige. Il y a donc lieu en principe de se référer au sens commun des mots. D’après le dictionnaire Le Robert en ligne, le plagiat consiste dans le fait de « copier (un auteur) en s'attribuant indûment des passages de son œuvre » (https://dictionnaire.lerobert.com/definition/plagier, consulté le 3 avril 2024). Il y a lieu de le relier au principe général de droit fraus omnia corrumpit, qui relève de l’ordre public. En l’espèce, à la question susvisée sur les dispositifs de communication externe et interne, le requérant a répondu dans les termes suivants : VIII - 11.602- 6/9 « Parmi les actions prioritaires du chef d’établissement figurent la conception et la mise en œuvre d’une politique de communication. Bien communiquer, c’est d’abord bien connaître l’autre, savoir l’écouter, savoir le comprendre. La communication contribue, entre autres, à la construction progressive d’un système de référence, de valeurs partagées. D’une manière générale, le directeur doit informer ses collègues des modifications intervenant dans les structures, les programmes, l’orientation… La fonction de direction comporte une part importante de représentation. Son rôle est donc également de donner une bonne image de l’école : aménagement agréable des espaces scolaires, accueil téléphonique de qualité, organisation d’activités festives, présentation d’un projet d’école clair et authentique, bonne préparation des réunions, création d’un journal d’école, site web, plateforme numérique,... A ce titre, il organise avec une équipe les éléments constitutifs de cette image. Il participe lui-même ou provoque la participation de l’établissement aux diverses manifestations de la vie locale et régionale. Le chef d’établissement est également chargé d’entretenir les relations avec les familles. Les parents d’élèves sont membres à part entière de la communauté éducative. Ils doivent être considérés comme des partenaires actifs dans l’élaboration du projet éducatif et du projet d’établissement. L’ouverture de l’école au monde extérieur peut se faire via des activités extra- muros, mais également par l’accueil de personnes-ressources, d’expositions… Le partenariat peut se faire avec l’environnement immédiat de l’école (cercle d’anciens élèves, association de parents, amicale, conseil d’administration…). Il peut également avoir lieu avec l’environnement culturel économique et social (associations professionnelles, artisanat, industrie) ». À quelque légères différences près, cette réponse est identique à celle qui figure en page 41 du site https://ligue-enseignement.be/sites/default/files/2022-07/Diriger_une_ecole.pdf (consulté le 3 avril 2024) et qui se lit comme suit : « f) Communiquer Parmi les actions prioritaires du chef d’établissement figurent la conception et la mise en œuvre d’une politique de communication. Bien communiquer, c’est d’abord bien connaître l’autre, savoir l’écouter, savoir le comprendre. La communication contribue, entre autres, à la construction progressive d’un système de référence, de valeurs partagées. D’une manière générale, le directeur doit informer ses collègues des modifications intervenant dans les structures, les programmes, l’orientation… Le directeur doit avoir des connaissances sur l’organisation du système éducatif (sur le ministère de l’Enseignement, l’inspection, les règles de la fonction publique, le déroulement des carrières, les droits et les devoirs des fonctionnaires, les sanctions disciplinaires, la protection juridique de l’enseignant, les évolutions récentes du service public…). La fonction de direction comporte une part importante de représentation. Son rôle est donc également de donner une bonne image de l’école : aménagement agréable des espaces scolaires, accueil téléphonique de qualité, organisation d’activités festives, présentation d’un projet d’école clair et authentique, bonne préparation des réunions, création d’un journal d’école… A ce titre, il organise avec une équipe les éléments constitutifs de cette image. Il participe lui-même ou provoque la participation de l’établissement aux diverses manifestations de la vie locale et régionale. VIII - 11.602- 7/9 Le chef d’établissement est également chargé d’entretenir les relations avec les familles. Les parents d’élèves sont membres à part entière de la communauté éducative. Ils doivent être considérés comme des partenaires actifs dans l’élaboration du projet éducatif et du projet d’établissement. Les relations avec la famille se font via les associations de parents, lors d’entretiens formels et informels, et lors de rencontres organisées. L’ouverture de l’école au monde extérieur peut se faire via des activités extra- muros, mais également par l’accueil de personnes-ressources, d’expositions… Le partenariat peut se faire avec l’environnement immédiat de l’école (cercle d’anciens élèves, association de parents, amicale, conseil d’administration…). Il peut également avoir lieu avec l’environnement culturel économique et social (associations professionnelles, artisanat, industrie, bibliothèque, musées, théâtres…) ». Dans le formulaire de réponse, le passage litigieux n’est toutefois entouré d’aucun guillemet, soit le signe typographique utilisé habituellement pour isoler le texte emprunté et attribué à un autre auteur. Il n’est pas davantage accompagné d’une quelconque référence au site susvisé. Dans son mémoire en réplique, le requérant se prévaut d’un « problème informatique » qui l’aurait « privé de ses notes de bas de page, ce dont [il] ne s’était pas rendu compte au moment du dépôt de sa candidature ». Cependant, outre que cet argument révèle une nonchalance inexcusable dans le cadre d’une candidature à un poste de directeur d’établissement d’enseignement, le requérant n’apporte pas le moindre début de preuve de ce qu’il allègue. De surcroît, il oppose la même réponse aux différentes accusations de plagiat auxquelles la partie adverse se réfère dans son mémoire en réponse, en ce compris pour l’autre procédure de sélection, ce qui rend cette seule et unique objection d’autant moins crédible. Le requérant savait dès lors ou, du moins, devait savoir qu’une telle omission mènerait à une qualification de plagiat et risquait par conséquent de lui être reprochée. Il devait ainsi redoubler de vigilance en rédigeant son acte de candidature. Enfin, le fait que le requérant n’a pas été avisé de ces irrégularités plus tôt que par le mémoire en réponse et le dossier administratif déposés par la partie adverse, ne peut modifier l’analyse qui précède. Outre qu’il a pu prendre connaissance de ces griefs par le dépôt du mémoire en réponse et du dossier administratif et qu’il a donc pu y répondre dans le cadre de la présente procédure, il échet de souligner qu’ils sont formulés à propos d’une épreuve de sélection pour l’attribution d’un emploi de directeur et que pareille épreuve exprime l'évaluation d'une prestation et plus largement de capacités professionnelles. Elle ne porte pas atteinte à la situation de l'agent, mais concrétise seulement le risque d'échec qui est inhérent à toute procédure de sélection. Il ne s'agit donc pas d'une mesure grave prise en raison du comportement du candidat, à laquelle il y aurait lieu d'appliquer le principe général audi alteram partem. Au demeurant, la réponse aux questions du VIII - 11.602- 8/9 formulaire permet précisément à chaque candidat de faire valoir ses mérites et aucun principe n'impose à l'autorité d'organiser une audition supplémentaire pour les candidats qu'elle se prépare à juger ou ceux qu’elle a jugés inaptes. Les accusations de plagiat étant fondées à charge du requérant, il y a lieu de considérer qu’il ne justifie pas d’un intérêt légitime à son recours. Le recours en annulation est irrecevable. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 avril 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.602- 9/9