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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.388

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-03 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.388 du 3 avril 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Mandataires locaux Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.388 no lien 276315 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 259.388 du 3 avril 2024 A. 231.840/XV-4558 En cause : E.S., ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Vanderlinden, 35 1030 Bruxelles, contre : 1. la Société wallonne du Logement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Cécile JADOT, avocats, boulevard Louis Schmidt, 56 1040 Bruxelles, 2. la Société de Logement de Service Public NOTRE MAISON. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 23 septembre 2020, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de « la décision du conseil d’administration de la société de logement de service public Notre Maison du 23 juillet 2020 prononçant son exclusion du Comité consultatif des locataires et propriétaires institué au sein de cette société ou, à défaut, de la décision de la Commission de recours et de contrôle instituée auprès de la Société wallonne du Logement, prise le 31 août 2020 constatant qu’il “n’a pas respecté les dispositions du [règlement d’ordre intérieur] du [comité consultatif des locataires et propriétaires] et a donc cessé [d’en] faire partie, conformément à l’article 24, alinéa premier, quatrième tiret, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008” » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de ces décisions. XV - 4558 - 1/6 II. Procédure Par un arrêt n° 250.641 du 20 mai 2021, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension des actes attaqués et a réservé les dépens. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 3 juin 2021, le requérant a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse de la première partie adverse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et la première partie adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2024. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Vincent Letellier, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Cécile Jadot, avocate, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 250.641, précité. Il y a lieu de s’y référer. XV - 4558 - 2/6 IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties 1. Par un courrier du 28 décembre 2023, la partie adverse a communiqué les informations suivantes : « Notre cliente nous informe que suite à une décision du Tribunal de Première Instance du Brabant wallon du 26 septembre 2023 fixant les résidences séparées de Madame [U.] et [du requérant], ce dernier a été tenu de quitter le domicile conjugal pour le 1er novembre 2023 au plus tard. À cet égard, [le requérant] a fait l’objet d’une expulsion le 9 novembre 2023. La SLSP Notre Maison lui a signifié la fin de son bail (en ce qui le concerne uniquement) moyennant un congé de 3 mois expirant le 31 mars 2024. Partant, dès le 1er avril 2024, [le requérant] aura définitivement perdu son statut de locataire, ce qui l’empêche de toute possibilité d’être membre du CCLP. En raison de ces nouveaux éléments intervenus depuis le dépôt des derniers mémoires, la partie adverse s’interroge quant au maintien d’un intérêt né et actuel [du requérant] à son recours, celui-ci perdant définitivement sa qualité de locataire à partir du 1er avril 2024 et ne pouvant, par définition, plus faire partie d’un CCLP ». 2. Interrogé à l’audience quant au maintien de son intérêt à l’annulation, le requérant considère qu’indépendamment de l’évolution de sa situation, telle qu’elle résulte des informations précitées, les accusations qui ont été portées à son encontre et qui ont abouti aux décisions d’exclusion attaquées sont de nature à le priver d’un mandat électif et qu’à ce titre, il conserve un intérêt à son recours. IV.2. Examen 1. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime et, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. 2. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.388 XV - 4558 - 3/6 obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. 3. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3). 4. Un justiciable qui introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État n’a pas l’obligation légale de justifier expressément son intérêt dans la requête introductive. Cependant, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements dès qu’il en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. S’il s’exécute en ce sens, le requérant circonscrit également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel fixé. 5. Si la nature de l’intérêt peut évoluer, la partie requérante doit au moins démontrer que l’annulation demandée lui confère toujours un avantage concret, direct et personnel. Par conséquent, l’intérêt de cette partie qui a évolué au cours de la procédure d’annulation vers un intérêt uniquement à ce que cette décision soit déclarée illégale afin de faciliter l’octroi de dommages-intérêts – par les juridictions de l’ordre judiciaire, qui peuvent elles-mêmes établir l’existence d’une éventuelle faute de l’administration à cette fin – est insuffisant pour obtenir l’annulation de la décision attaquée. L’avantage doit également, en principe, dépasser la satisfaction morale qu’un requérant retire du fait d’entendre déclarer illégale la décision attaquée, en particulier pour convaincre les tiers du bien-fondé de ses arguments depuis le commencement de la procédure. Un tel intérêt présente un caractère qui n’entre pas dans les limites de celui qui est visé à l’article 19, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. 6. En l’espèce, il résulte de l’évolution de la situation du requérant telle qu’elle résulte des informations communiquées par la partie adverse dans son courrier du 28 décembre 2023, qu’à la date du 1er avril 2024, celui-ci ne sera plus locataire d’un bien appartenant à la SLSP Notre Maison en manière telle qu’il sera privé de toute possibilité d’être encore membre du CCLP. Interrogé quant à la persistance de son intérêt, il reste en défaut d’indiquer quel avantage direct et personnel peut encore lui procurer l’annulation éventuelle des actes attaqués. 7. Le recours est irrecevable. XV - 4558 - 4/6 V. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la première partie adverse sollicite une indemnité de procédure « au montant de base de 840 euros », à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande, tout en indexant ce montant conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, les deux contributions de 20 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros, accordée à la première partie adverse. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 3 avril 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 4558 - 5/6 XV - 4558 - 6/6