ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.383
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-03
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.383 du 3 avril 2024 Fonction publique - Fonction publique
locale - Recrutement et carrière Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 259.383 du 3 avril 2024
A. 232.932/VIII-11.621
En cause : L. T., ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Alexandre PATERNOSTRE, avocats, avenue Winston Churchill 253/40
1180 Bruxelles, contre :
la société coopérative à responsabilité limitée VIVAQUA, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 février 2021, la partie requérante demande l’annulation de :
« - la décision du comité de direction de la partie adverse du 22 décembre 2020
“[de l’]admettre […] à la pension au 1er janvier 2021”, d’une part ;
- l’avis supposément contraignant de la commission médico-administrative mixte de la partie adverse du 10 décembre 2020 au terme duquel elle “recommande [sa] mise à la retraite […]”, d’autre part ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 6 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre 2023.
Par un avis du 23 novembre 2023, l’affaire a été remise sine die, à la demande des parties.
Les conseils de la partie requérante ont transmis un courrier au Conseil d’État le 11 janvier 2024.
Par une ordonnance du 6 février 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par leur courrier du 11 janvier 2024, les conseils du requérant ont informé le Conseil d’État qu’à la suite d’un accord entre parties, leur client souhaite se désister de son recours. Ils précisent également que les parties renoncent à solliciter une indemnité de procédure.
Rien ne s’oppose au désistement.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le Conseil d’État donne acte du désistement.
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Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros et la contribution de 20 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 avril 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
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