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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.382

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-03 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.382 du 3 avril 2024 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 259.382 du 3 avril 2024 A. 232.913/VIII-11.617 En cause : L. T., ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Alexandre PATERNOSTRE, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée VIVAQUA, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 février 2021, la partie requérante demande l’annulation de : « - la décision de la directrice des ressources humaines de VIVAQUA [de l’]admettre […] à la pension au 1er janvier 2021 contenue dans le courrier du 17 décembre 2020 réceptionné le 23 décembre 20201 (premier acte attaqué) ; - l’avis prétendument contraignant de la Commission médico-administrative mixte de la partie adverse du 10 décembre 2020 au terme duquel elle “recommande [sa] mise à la retraite […]” porté à la connaissance [de son] conseil […] par un courrier de la directrice générale du 29 décembre 2020 réceptionné le 4 janvier 2021. » II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 11.617 - 1/3 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 6 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre 2023. Par un avis du 23 novembre 2023, l’affaire a été remise sine die à la demande des parties. Les conseils de la partie requérante ont transmis un courrier au Conseil d’État le 11 janvier 2024. Par une ordonnance du 6 février 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par leur courrier du 11 janvier 2024, les conseils du requérant ont informé le Conseil d’État qu’à la suite d’un accord entre parties, leur client souhaite se désister de son recours. Ils précisent également que les parties renoncent à solliciter une indemnité de procédure. Rien ne s’oppose au désistement. VIII - 11.617 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 avril 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.617 - 3/3