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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.381

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-03 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.381 du 3 avril 2024 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 259.381 du 3 avril 2024 A. 239.869/VIII-12.322 En cause : I. O., ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre : l’Agence régionale pour la Propreté (Bruxelles-Propreté), ayant pour conseil Mes Philippe LEVERT et Lawi ORFILA, avocats, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 août 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 20 juin 2023 prononçant à son égard la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La partie adverse a transmis un courrier au Conseil d’État le 27 septembre 2023. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a a indiqué qu’en application de l’article 11/5 du règlement général de procédure, il ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation et a donné son accord pour que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du même règlement. VIII – 12.322 - 1/3 Par une ordonnance du 6 février 2024, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, précité. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par son courrier du 27 septembre 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. Cette décision de retrait n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. En application de l’article 30, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, il est statué sur la demande de suspension et la requête en annulation par un seul et même arrêt. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. Article 2. VIII – 12.322 - 2/3 La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 avril 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII – 12.322 - 3/3