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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.377

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-03 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.377 du 3 avril 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.377 no lien 276309 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 259.377 du 3 avril 2024 A. 235.033/XIII-9479 En cause : V.J., ayant élu domicile chez Me Alessandro MARINELLI, avocat, rue Auguste Palm 30 6030 Goutroux, contre : 1. la commune de Brugelette, ayant élu domicile chez Me Dominique VERMER, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, Partie intervenante : la société anonyme MAISONS ET JARDINS, ayant élu domicile chez Mes Annabelle VANHUFFEL, Romain VINCENT, Guillaume DE SMET et Manhoa THONET, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 8 novembre 2021, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le collège communal de Brugelette octroie un permis d’urbanisation à la société anonyme (SA) Maisons et Jardins ayant pour objet l’urbanisation de deux parcelles sises entre l’avenue d’Avon Les Roches et le chemin de Chièvres à Brugelette et consistant en la création de 53 lots pour des maisons unifamiliales, 1 lot pour un immeuble de 26 appartements avec création de voiries, l’aménagement de jardins privatifs et la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.377 XIII – 9479 - 1/4 création d’un espace communautaire public, cadastrées 1ère division, section B, nos 376A et 374A. II. Procédure 2. Par une requête introduite le 6 janvier 2022 par la voie électronique, la SA Maisons et Jardins demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 31 janvier 2022. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Pierre Malka, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 15 décembre 2023. M. Pierre Malka, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le er 1 février 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 6 février 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance 3. L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. XIII – 9479 - 2/4 La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure 4. La première partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros et la seconde partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Une indemnité de procédure respectivement de 770 euros et de 700 euros est accordée à la première partie adverse et à la seconde partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII – 9479 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 avril 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Lionel Renders XIII – 9479 - 4/4