ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.378
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-03
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.378 du 3 avril 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Chasse- Règlements Décision :
Rayé
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 259.378 du 3 avril 2024
A. 240.447/XIII-10.182
En cause : 1. l’association sans but lucratif CONSEIL
FAUNISTIQUE ET CYNEGETIQUE DE
FAMENNE-ARDENNE, 2. A.D., 3. L.D., ayant tous élu domicile chez Me Philippe VANDE CASTEELE, avocat, Klamperdreef 7
2900 Schoten, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 7 novembre 2023, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la directrice générale du SPW Wallonie Environnement, statuant sur recours, modifie la décision du directeur de la direction du département de la nature et des forêts de Dinant du 19 juin 2023 fixant le plan de tir à l’espèce cerf pour le secteur ouest du conseil faunistique et cynégétique de Famenne-Condroz.
II. Procédure
2. M. Pierre Malka, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 3 janvier 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 9 janvier 2024, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.
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Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement des droits de rôle
3. En application des articles 66, 6°, et 70, § 1er, 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’une contribution de 24 euros et d’un droit de 200 euros.
L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
Par un courrier du 9 novembre 2023, les parties requérantes ont été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. Les parties requérantes n’ont pas demandé à être entendues.
Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article unique.
La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 240.447/XIII-10.182 est rayée du rôle du Conseil d’État.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 avril 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier Le Président,
Céline Morel Lionel Renders
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