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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.376

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-03 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.376 du 3 avril 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.376 no lien 276308 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 259.376 du 3 avril 2024 A. 229.385/XIII-8795 En cause : 1. S.B., 2. la société en commandite simple MOULIN DES ANGLAIS, ayant tous deux élu domicile chez Mes Benoit HAVET et Romain VINCENT, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 octobre 2019 par la voie électronique, les parties requérantes demandent, d’une part, l’annulation de la décision du fonctionnaire délégué du 5 août 2019 octroyant le permis d’urbanisme sollicité par le Service public de Wallonie (SPW) – DGO3 – direction des cours d’eau non navigables, pour des travaux de modification de quatre seuils ou barrages présents dans le lit du ruisseau Le Samson, sis chaussée de Gramptinne, à Faulx-les-Tombes, entre les lieux-dits Ferme Moreau et Moulin des Anglais et, d’autre part, la suspension de l’exécution du même acte. II. Procédure L’arrêt n° 247.365 du 2 avril 2020 a rejeté la demande de suspension et réservé les dépens. L’arrêt n° 256.777 du 14 juin 2023 a jugé que la première branche du deuxième moyen n’était pas fondée, rouvert les débats et chargé le membre de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.376 XIII - 8795 - 1/12 l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général de rédiger un rapport complémentaire. Il a été notifié aux parties. M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 29 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mars 2024. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Massimo Leocata, loco Mes Benoit Havet et Romain Vincent, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Xavier Hubinon, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Il est renvoyé à l’exposé des faits repris dans l’arrêt n° 247.365 du 2 avril 2020, rendu sur la demande en suspension. IV. Premier moyen IV.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation des articles D.VIII.2 et suivants du Code du développement territorial (CoDT), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes généraux de bonne administration, en particulier du principe de transparence, de l’absence, de l’insuffisance et de l’inexactitude dans les motifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. XIII - 8795 - 2/12 Elles soutiennent que leur réclamation déposée au cours de l’enquête publique n’a pas trouvé écho dans l’acte attaqué et ce, malgré les échanges de courriels intervenus entre leur conseil et l’administration communale. Elles relèvent que le permis attaqué mentionne trois lettres de réclamations et deux pétitions, tout en faisant référence à l’avis du collège communal qui, selon elles, ne mentionne pas leur réclamation. Elles développent leurs remarques de la manière suivante : « - irrégularités de la procédure notamment au niveau de l’enquête publique ; - absence de prise en compte des remarques et observations formulées dans le cadre de la séance d’information préalable ; - existence d’un projet global nécessitant une évaluation globale des incidences ; - atteinte au cadre de vie des riverains de la zone et plus particulièrement des riverains du bief ; - atteinte à l’environnement de la zone et particulièrement la zone Natura 2000 ». Dans le même sens, elles déplorent l’absence de réponse à l’alternative technique portant sur le barrage n° 554 qu’elles ont formulée et qui a pour but de limiter le niveau d’équilibre pour le respect du débit réservé afin de maintenir l’alimentation du moulin de la seconde partie requérante. Dans leur dernier mémoire, elles soutiennent qu’à la lecture de l’acte attaqué, « il apparaît avec certitude » que leur réclamation n’a pas été prise en compte et que cet « état de fait » est d’ailleurs confirmé par le mémoire en réponse de la partie adverse. IV.2. Examen 1. Pour satisfaire à ses obligations en termes de motivation formelle, l’autorité administrative ne doit pas, en règle, répondre à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure qui a conduit à l’élaboration d’un permis d’urbanisme. Toutefois, lorsque, lors d’une enquête publique, des observations précises dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier ont été formulées, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s’il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. À cet égard, l’autorité n’a pas l’obligation de répondre à chacune des objections soulevées lors de l’enquête publique. Il suffit que la décision indique clairement les motifs liés au bon aménagement des lieux sur lesquels elle se fonde et que le réclamant y trouve, fût-ce implicitement, les raisons du rejet de sa réclamation. L’étendue de la motivation est proportionnelle à XIII - 8795 - 3/12 l’importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des observations formulées. 2. Il ressort de la lecture de la réclamation des parties requérantes que celles-ci ont formulé une série de remarques, critiques et observations relatives à la régularité de la réunion d’information et de l’enquête publique, à l’absence d’évaluation globale des incidences sur l’environnement, aux informations lacunaires voire erronées en ce qui concerne les données du débit du ruisseau Le Samson, à l’atteinte portée au cadre de vie des riverains et à l’environnement, en particulier l’absence de prise en considération de la localisation du site en zone Natura 2000. En outre, elles ont émis une alternative technique pour le barrage n° 554 afin d’assurer l’alimentation du moulin. 3. L’acte attaqué reproduit l’avis émis en cours de procédure par le collège communal de Gesves. Cet avis, auquel l’autorité délivrante se rallie, est notamment libellé de la manière suivante : « Vu le certificat de publication, duquel il résulte que l’installation projetée a rencontré 3 lettres de remarques similaires et deux pétitions (43+9 signatures) relevant que : “ L’ensemble des riverains repris en annexe de la présente ont pris connaissance de la publication d’un avis d’enquête publique affiché en date du 8 avril 2019 informant le public du dépôt d’une demande de permis d’urbanisme relevant de la compétence du Fonctionnaire délégué et ayant pour objet des travaux dans le lit du ruisseau ‘le Samson’ et qui portent plus spécifiquement sur la modification de 4 seuils ou barrages présents au sein de ce ruisseau. Les riverains entendent formuler leurs remarques et observations par rapport à ce projet, lesquelles sont reprises ci-dessous. À titre préliminaire, les riverains précisent qu’ils s’opposent formellement à la réalisation des travaux envisagés et faisant l’objet de la demande de permis d’urbanisme actuellement soumise à la procédure d’enquête publique en cours. Par ailleurs, les riverains constatent également que le dossier de demande ne contient aucune motivation en ce qui concerne les remarques et observations qui ont été formulées dans le cadre de la procédure d’annonce de projet à l’occasion de laquelle une pétition avait été déposée par les riverains concernés ; Le projet porte sur des travaux extraordinaires de modification d’un cours d’eau non navigable au sens de l’article 10, § 1er, 2°, de la loi du 28 décembre 1967, à savoir ‘tous autres travaux modifiant le lit ou le tracé du lit ou les ouvrages d’art y établis qui, sans nuire à l’écoulement des eaux, ne visent pas à améliorer celui-ci’. En effet, les travaux portent sur des ouvrages d’art qui se trouvent dans le lit du cours d’eau ‘Le Samson’ et qui n’ont pas pour effet d’améliorer l’écoulement des eaux. Le projet précise effectivement en ce qui concerne l’impact attendu du projet ‘Amélioration de la qualité morphologique des cours d’eau et de leur qualité écologique’. Lors de la réunion d’information préalable, les riverains ont été informés du fait que le projet du SPW DGO3 s’inscrivait dans un projet plus large portant sur huit barrages du ruisseau ‘Le Samson’. En conséquence, une étude d’incidences aurait dû être réalisée et non une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement. XIII - 8795 - 4/12 Le projet est situé au sein du site Natura 2000 n° 13E35005 Bassin du Samson de sorte qu’il doit faire l’objet d’une évaluation adéquate au sens de la Directive 2001/42/UE qui doit se traduire par une étude d’incidences sur l’environnement. La notice d’évaluation des incidences ne répond pas aux critères fixés par le décret du 24 mai 2018 transposant la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ; Le dossier du projet présente des incohérences majeures entre la notice d’évaluation des incidences, les plans et les études, joints en annexe. Le projet proposé résulte en une perte de l’investissement initial de la centrale hydroélectrique au Moulin des Anglais. Pour rappel, suite à l’intervention de la DGO3, le 2 juin 2017, la centrale est à l’arrêt depuis plus d’un an. Le projet proposé engendre la pérennisation de cette situation. Le projet proposé résulte en une perte de la production future d’électricité. Les solutions techniques proposées sont incompatibles avec le fonctionnement d’un site de production d’hydro-énergie. L’installation ne saura plus fonctionner. Toutes les propriétés riveraines du bief perdront leur droit de puiser l’eau, élément essentiel du droit de riveraineté. Un bief sec constitue une diminution importante de la valeur des biens immobiliers le long du bief. Le projet proposé nuit aux intérêts des parties qui exploitent ou qui envisagent d’exploiter la force motrice de l’eau dans le but de contribuer à l’adoption et la prolifération des sources d’énergie vertes. Eu égard aux éléments exposés lors de la réunion d’information préalable et à l’absence de réponse fournie dans le dossier de demande de permis d’urbanisme, force est de constater que le demandeur de permis n’entend pas répondre aux craintes légitimes et pertinentes formulées par les riverains. En conséquence, il apparaît manifestement que le projet actuellement à l’étude est de nature causer des nuisances importantes sur le cadre de vie des riverains et sur l’environnement du projet, lequel est situé au sein d’une zone Natura 2000. Pour ces motifs et pour l’ensemble des motifs qui seront, le cas échéant, exposés dans le cadre de la procédure d’enquête publique, les riverains repris en annexe à la présente s’opposent formellement au projet de modification des ouvrages situés dans le lit du Samson”. Considérant que, d’après la directive européenne établissant la gestion des plans et des masses d’eau prioritaires dans le programme 2016-2021, il y a lieu de garantir la qualité et l’intégrité biologique, physique et chimique de la rivière “le Samson” ; Considérant qu’au niveau de la station dite “ferme Moreau” et “Moulin des anglais”, il y a lieu de garantir 0.15 m³/s, soit 150 litres par seconde, minimum, et maintenir un seuil acceptable des paramètres abiotiques garantissant la qualité salmonicole attendue concernant la bonne est libre circulation du poisson et plus largement de la faune et de la flore dulcicole : Vu les références de débit disponibles sur le site http://aqualim.environnement.wallonie.be/; Considérant que la plage de fonctionnement normal de l’ouvrage concerne une gamme de débits compris entre 0.15 m³/s (P95) et 1.0 m³/s (2 X module interannuel) ; Considérant que l’analyse hydraulique permet de vérifier que la configuration de l’ouvrage respecte les conditions suivantes au moins dans cette plage de débit : Condition 1 (franchissement piscicole) : dH au niveau des échancrures est de maximum 20 cm ; dans les échancrures, les jets sont de surface (h/charge>0.5) Condition 2 (débit réservé) : Tout débit du Samson inférieur ou égal à 0.15 m³/s passe dans l’échancrure alimentant le bassin 1 de la passe à poissons. Seules les pertes assureraient un minimum d’eau dans le bief en période d’étiage (5 à 10 lis) ; XIII - 8795 - 5/12 Condition 3 (centrale hydro-électrique) : Pour un débit du Samson compris entre 0.15 m³/s et 0.45 m³/s, le débit se répartit entre l’échancrure de la passe à poissons et le bief Condition 4 : Pour un débit supérieur à 0.45 m³/s, le débit se répartit entre la passe à poissons, le bief et le déversoir principal. Considérant que l’ouvrage dont objet appartient bien au Service Public de Wallonie-DGO3, sous réserve de servitude connue ou présumée comme telle ; Considérant que l’intervention garantit bien la réserve 150 litres par seconde minimale, qu’elle apparaît clairement dans les estimations chiffrées du rapport ; Considérant enfin qu’il appartient aux riverains du bief (privé) de régler le niveau d’alimentation du bief par un simple dispositif amovible (planche calibrée en bois) tout en garantissant le seuil de 150 litres par seconde requis dans le permis d’urbanisme, tout en favorisant aussi l’utilisation de l’eau en production énergétique ; Considérant que le collège communal reste attentif à la préservation du patrimoine hydraulique très présent sur le territoire communal dans le bassin versant du Samson ; notamment en vue de la production hydroélectrique ; Considérant que pour répondre aux remarques des riverains, la notice des évaluations des incidences sur l’environnement stipule clairement qu’en entrée du bief et du déversoir principal se trouve un ancien vannage modifié dans le cas de travaux de mise en service de la centrale hydroélectrique du Moulin des Anglais avec un débit réservé et fixé à 150 litres par seconde dans l’autorisation HCl2 9 376 du 28 février 2014 ; Considérant que le déversoir existant est muni de deux échancrures triangulaires destinées à calibrer le débit réservé ; que la nouvelle configuration propose une échancrure rectangulaire qui garantit également le débit réservé ; Vu les délais de rigueur impartis par le nouveau Code ; Considérant que le projet ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme contenus dans le schéma et le guide communal et qu’il contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis dans sa forme ». Outre cet avis, l’acte attaqué comporte les motifs propres suivants : « Vu la réponse aux réclamations apportées par le Collège communal dans sa délibération du 29 avril 2019 ; que celle-ci apparaît fondée ; Considérant que la principale inquiétude des réclamants porte sur les débits du Samson ; Considérant que la notice d’évaluation indique clairement que les travaux projetés n’auront aucun impact sur le débit du Samson ni à l’amont, ni à l’aval, ni au niveau du bief ; Considérant que le demandeur a pris en compte les doléances des riverains et a proposé une solution qui les affecte le moins possible tout en garantissant l’objectif de restaurer la continuité longitudinale du cours d’eau ». 4. En ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre des mesures de publicité, il y a lieu de constater que la requête en annulation ne contient aucun reproche concret, tandis qu’il n’apparaît pas des pièces du dossier administratif que les requérants ont été privés d’une garantie, ceux-ci ayant eu l’occasion d’introduire une réclamation. À cet égard, il ressort d’ailleurs de pièces du dossier des parties requérantes que leur réclamation a bien été transmise au fonctionnaire délégué. XIII - 8795 - 6/12 Il s’ensuit que ce grief n’est pas de nature à affecter la légalité de l’acte attaqué. 5. En ce qui concerne l’atteinte alléguée au cadre de vie des riverains, il y a lieu de constater que la réclamation des parties requérantes se limite à énumérer une série de conséquences d’une diminution de l’écoulement du ruisseau Le Samson. L’acte attaqué, quant à lui, comprend des considérations tenant au débit, à l’alimentation du bief et à la production hydraulique qui sont de nature à conclure à l’absence d’altération du débit de ce ruisseau. Il s’ensuit que ces motifs permettent de comprendre pour quelle raison leur auteur est passé outre à ces critiques, de sorte que le grief n’est pas fondé. Il en va de même de l’alternative formulée à l’égard du barrage n° 554. Bien que celle-ci soit rédigée de manière précise, elle repose sur une prémisse – à savoir la diminution de l’écoulement et du débit du ruisseau Le Samson – dont la lecture des motifs de l’acte attaqué permet de comprendre qu’elle est erronée. 6. En ce qui concerne l’atteinte alléguée à l’environnement, la réclamation formulée par les parties requérantes est peu concrète et recoupe largement leurs griefs relatifs à l’atteinte portée au cadre de vie des riverains. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’auteur de l’acte attaqué y répond à suffisance en indiquant que la notice d’évaluation « indique clairement que les travaux projetés n’auront aucun impact sur le débit du Samson ni à l’amont, ni à l’aval, ni au niveau du bief », cette notice contenant bien une appréciation des conséquences du projet au sein de la zone Natura 2000, lesquelles sont positives dans la mesure où, comme l’indique expressément l’autorité, il vise le rétablissement de la continuité longitudinale du ruisseau afin d’y améliorer l’état de la population de poissons. 7. En ce qui concerne le grief formulé à l’égard de la nécessité de réaliser une évaluation globale des incidences sur les huit barrages ou obstacles, il ressort de l’arrêt n° 256.777 du 14 juin 2023, précité, que cette critique n’est pas fondée en droit, de sorte qu’elle n’appelait pas de réponse spécifique de la part de l’auteur de l’acte attaqué. 8. En conclusion, le premier moyen n’est fondé en aucun de ses griefs. XIII - 8795 - 7/12 V. Deuxième moyen, en sa seconde branche V.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un deuxième moyen de la violation des articles D.62 et suivants du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 1er et 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de l’unicité de l’évaluation des incidences, de l’erreur dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que du détournement de pouvoir. En une seconde branche, après avoir rappelé le contenu de l’article D.62 er du livre I du Code de l’environnement ainsi que la jurisprudence relative à l’évaluation des incidences en présence d’un site Natura 2000, elles déplorent qu’aucune information n’ait été donnée aux riverains en ce qui concerne la réalisation d’une étude des incidences sur l’environnement ni sur les mesures devant être mises en œuvre pour protéger l’environnement de la zone. Elles ajoutent que l’absence d’étude globale, les lacunes du dossier de demande et les contradictions quant à l’impact du projet sur l’environnement démontrent que les irrégularités affectant l’évaluation des incidences sur l’environnement ont empêché l’autorité de statuer en connaissance de cause. Dans leur mémoire en réplique, elles estiment qu’il est difficile de considérer que l’auteur du projet a effectué une évaluation appropriée des incidences dans la mesure où « il a volontairement contourné la procédure en matière d’évaluation des incidences en saucissonnant son projet ». Elles en déduisent que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, en tant qu’elle ne prend pas en compte le projet global, est nécessairement lacunaire, de sorte que cela a eu un impact sur l’évaluation appropriée d’un projet situé au sein d’une zone Natura 2000. V.2. Examen Le risque d’atteinte à un site Natura 2000 est un risque d’incidences notables sur l’environnement au sens de l’article D.68 du livre Ier du Code de l’environnement. Lorsque l’autorité constate qu’un projet figure dans un tel site à proximité de celui-ci, elle doit vérifier, au stade de la recevabilité ou de la décision, si le projet est susceptible d’avoir ou non des incidences notables sur l’environnement et sur ce site en particulier. Pour exclure le risque d’effets significatifs au stade de l’examen de la demande, l’autorité doit se fonder sur des données scientifiques. En cas de doute quant à l’absence d’effets significatifs, il y a lieu de procéder à la réalisation d’une étude d’incidences. XIII - 8795 - 8/12 En l’espèce, la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement jointe à la demande de permis comprend une évaluation du projet au regard de sa localisation au sein d’une zone Natura 2000. En ce qui concerne les irrégularités alléguées en lien avec les mesures de publicité, il y a lieu de renvoyer à l’examen du premier moyen. S’agissant des contradictions alléguées du dossier de demande quant à l’impact du projet sur l’environnement, les parties requérantes n’en formulent aucune ni, partant, n’indiquent en quoi l’autorité n’a pu prendre sa décision en connaissance de cause. À l’inverse, le département de la nature et des forêts (DNF) du SPW indique dans son avis du 30 avril 2019 que, moyennant certaines conditions qu’il énumère – et qui sont imposées par l’auteur de l’acte attaqué –, « ce projet n’est pas susceptible d’impact négatif prévisible en matière de conservation de la nature, en ce compris au niveau du site Natura 2000 concerné ». Dans le même sens, l’auteur de l’acte attaqué met en avant l’effet environnemental positif du projet compte tenu de la restauration de la continuité longitudinale du cours d’eau concerné. En réalité, à suivre les parties requérantes dans leur mémoire en réplique, l’absence d’évaluation appropriée du projet au regard de sa localisation au sein d’une zone Natura 2000 découlerait également, sinon essentiellement, de l’absence d’évaluation globale du projet. Sur ce point, il est renvoyé à l’arrêt n° 256.777 du 14 juin 2023 précité. En conclusion, la seconde branche du deuxième moyen n’est pas fondée. VI. Troisième moyen VI.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes prennent un troisième moyen de la violation des articles D.IV.4 et suivants, des articles D.IV.26 et suivants ainsi que des articles D.IV.52 et suivants du CoDT, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes de bonne administration, en particulier le principe de minutie, de l’erreur dans les motifs, de l’erreur de droit et de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation et du détournement de pouvoir. XIII - 8795 - 9/12 Elles soutiennent que leur moyen est fondé « en ce que le projet prévoit l’abattage d’arbres au sein d’une zone Natura 2000 et d’espaces verts et que le dossier de demande de permis n’a pas […] identifié ces actes et travaux alors que l’article D.IV.4 du CoDT impose un permis d’urbanisme pour l’abattage d’arbre au sein d’une zone d’espaces verts ». À leur estime, dès lors qu’il ressort du dossier administratif, notamment de l’avis du DNF, que le projet entraîne l’abattage d’une dizaine d’arbres situés en zone d’espaces verts au plan de secteur, ces travaux sont soumis à permis d’urbanisme en application de l’article D.IV.4, alinéa 1er, 11°, du CoDT et nécessitent la réunion d’une série de documents – qu’elle énumère – repris au formulaire « annexe 7 » du CoDT. Selon elles, l’autorité ne disposant pas de ces documents, elle n’a pu procéder à un examen minutieux de la demande de permis et a commis une erreur manifeste d’appréciation en violant les dispositions visées au moyen. Par ailleurs, elles relèvent que le permis attaqué est conditionné au respect de l’avis du DNF qui, selon elles, nécessitait le dépôt d’une demande de permis afin de procéder à l’abattage des arbres concernés. Elles en déduisent que l’acte attaqué impose la réalisation d’une condition irrégulière en tant qu’elle se réfère à un événement futur et incertain, étant l’obtention d’un second permis d’urbanisme relatif à l’abattage d’arbres. Dans leur mémoire en réplique, elles soutiennent que la partie adverse ne conteste pas, dans son mémoire en réponse, que des abattages d’arbres ont été réalisés. VI.2. Examen La notice d’évaluation des incidences sur l’environnement accompagnant la demande de permis prévoit la « coupe de recépage de 10 arbres ou cépées ». Ces arbres sont repris aux plans annexés à l’acte attaqué. Partant, l’abattage de ces arbres relève de la demande de permis et a, à ce titre, été autorisé par l’acte attaqué. Dans son avis du 30 avril 2019, le DNF mentionne « l’abattage d’une dizaine d’arbres » et, comme déjà relevé, considère que, moyennant certaines conditions qu’il énumère, « ce projet n’est pas susceptible d’impact négatif prévisible en matière de conservation de la nature, en ce compris au niveau du site Natura 2000 concerné ». L’une des conditions suggérées – lesquelles sont imposées XIII - 8795 - 10/12 par l’auteur de l’acte attaqué – porte spécifiquement sur la période au cours de laquelle les travaux d’abattage ne peuvent être réalisés. Aucun élément ne permet d’affirmer que le DNF a subordonné son avis favorable conditionnel à l’obtention d’un second permis d’urbanisme qui serait spécifiquement relatif à ces travaux. Il ressort de ce qui précède que l’abattage des arbres relève de la demande de permis, que ceux-ci sont effectivement renseignés sur les plans annexés à l’acte attaqué et que le DNF a considéré que le projet n’était pas susceptible d’impact négatif sur le site Natura 2000. Par ailleurs, les parties requérantes n’identifient pas quelle information concrète issue des documents repris au formulaire « annexe 7 » du CoDT – à supposer que leur production fût obligatoire – est manquante. Partant, aucun élément ne permet d’établir que l’autorité n’a pas été en mesure de statuer en pleine connaissance de cause sur ce point. En conclusion, le troisième moyen n’est pas fondé. VII. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante et par procédure ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante et par procédure, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017. Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue. XIII - 8795 - 11/12 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 800 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. Article 3. La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 avril 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel L. Donnay ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.376 XIII - 8795 - 12/12