ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.371
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-02
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.371 du 2 avril 2024 Fonction publique - Discipline (fonction
publique) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 259.371 du 2 avril 2024
A. 240.954/VIII-12.445
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Louise LAPERCHE, avocat, rue Wiertz 13
4000 Liège, contre :
la province de Liège, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12
1200 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 janvier 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 17 novembre 2023 du Collège provincial qui [lui] inflige […] la sanction disciplinaire de la démission d’office, notifiée par pli recommandé reçu le 20 novembre 2023 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 mars 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
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Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Hélène Debaty, loco Me Louise Laperche, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du présent recours ont été exposés dans l’arrêt n° 257.803 du 7 novembre 2023.
Il y a lieu de s’y référer, en tenant compte de la circonstance que, le 17 novembre suivant, le collège provincial de la partie adverse a décidé, d’une part, de retirer la décision du 19 mai 2023 infligeant la sanction disciplinaire de la démission d’office au requérant, dont l’exécution était suspendue par l’arrêt susvisé, et, d’autre part, de refaire cet acte et de lui infliger la même sanction disciplinaire de démission d’office.
En son second objet, cette décision constitue l’acte attaqué.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Premier moyen
V.1. Thèse du requérant
Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, des principes généraux de droit de motivation interne et des droits de la défense, de
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l’obligation pour l’autorité disciplinaire de fonder la sanction sur des faits avérés et certains et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résume son moyen en ces termes : « l’ensemble des griefs retenus à son égard ne sont pas démontrés, et/ou sont incompréhensibles, notamment au vu des explications données par le requérant en cours d’instance, et auxquelles il n’est pas répondu, ou de manière non pertinente, manifestement déraisonnable, insuffisante ou inadéquate ». Il revient ensuite sur les quatre griefs tenant au « vol de chapiteau »
(« premier grief »), au « vol de batteries à Guy Lang » (« troisième grief »), au « vol à l’école d’infirmière de Verviers » (« cinquième grief ») et à l’ « insubordination et [aux] pressions psychologiques contre la hiérarchie » (« septième grief ») qui ont été retenus à sa charge, sur les sept griefs qui lui étaient initialement reprochés.
V.2. Appréciation
La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles.
L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées.
En matière disciplinaire toujours, l’autorité ne peut fonder sa décision que sur des faits avérés et certains, de sorte qu’il lui appartient d’établir à suffisance leur matérialité et leur imputabilité à l’agent poursuivi, ce qui suppose qu’elle ne peut se contenter de s’appuyer sur de simples supputations et qu’elle doit démontrer concrètement que les faits reprochés ont bien été accomplis par l’agent poursuivi. Il revient en conséquence au Conseil d’État d’examiner s’ils sont exacts, pertinents et légalement admissibles. Il ne lui incombe cependant pas de reprendre l’instruction du dossier disciplinaire dès l’origine et de statuer au fond, mais uniquement de vérifier la légalité de la décision au regard du dossier qui lui est soumis et des arguments
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développés par la défense.
Enfin, l’erreur manifeste d’appréciation est celle qu’aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait pu commettre.
En l’espèce, la partie adverse retient les premier, troisième, cinquième et septième griefs pour fonder l’acte attaqué, en précisant néanmoins, pour le choix de la sanction à infliger au requérant, que « le troisième grief, à lui seul tant en tenant compte de la gravité intrinsèque des faits que de l’état d’esprit dont témoignent les explications données est de nature à justifier une sanction écartant définitivement l’agent de ses fonctions ».
Prima facie, il se déduit de cette motivation, non contestée par le requérant en termes de requête et qui diffère de celle de l’acte annulé par l’arrêt n°
257.803, précité, que ce grief relatif au vol de batteries sur le site Guy Lang revêt un caractère déterminant dans l’appréciation de la partie adverse et que, s’il s’avère matériellement établi, il suffit aux yeux de cette dernière à fonder le choix de la sanction adoptée à l’égard du requérant.
Ce motif est libellé comme suit :
« Considérant que [A. B.] et [J. F.] disent avoir vu [le requérant] embarquer des vielles batteries sur un chantier à Guy Lang avec une camionnette provinciale ;
Considérant que [le requérant] reconnaît avoir emporté ces batteries pour son compte personnel, prétendant toutefois avoir agi avec l’accord de son responsable hiérarchique, [P. A.], dès lors qu’il s’agissait de la contrepartie d’un autre chantier réalisé en 2018 et à l’occasion duquel il aurait apporté du matériel personnel ;
Considérant que plusieurs témoins produits par [le requérant] attestent que ce dernier apportait effectivement, de temps à autre, du matériel et de l’outillage lui appartenant sur les chantiers provinciaux ;
Considérant que [D. B.] dit, lui, avoir été témoin de l’accord entre [le requérant] et [P. A.] concernant l’échange susvisé ;
Considérant qu’il importe finalement peu de savoir si, oui ou non, [le requérant]
apportait régulièrement du matériel lui appartenant sur des chantiers provinciaux ;
Qu’il convient par contre de déterminer si ce dernier avait bien obtenu l’accord de son responsable hiérarchique quant à la reprise des batteries susvisées ;
Considérant que [P. A.] conteste formellement avoir donné son autorisation concernant un tel échange ;
Considérant que [P. D.], [J. F.] et [C. D.] indiquent, par ailleurs, que [le requérant]
a été interrogé par [P. A.], suite à la disparition des batteries ; Que le Collège provincial ne perçoit pas pourquoi ce dernier aurait procédé à un tel interrogatoire s’il avait effectivement autorisé la manœuvre décrite par [le requérant] ;
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Considérant, en outre, qu’il est permis de douter de la véracité des dires de [D. B.], seul témoin du prétendu accord entre [le requérant] et [P. A.] ;
Qu’il ressort en effet du témoignage de [M. M.] que [D. B.] et [le requérant]
formaient un duo inséparable et que, lorsqu’il a été question de les séparer en déplaçant le premier vers un autre établissement, celui-ci est tombé en incapacité de travail; Que [P. M.] ajoute quant à lui que [D. B.] était fort peu regardant lorsqu’il s’agissait de contrôler [le requérant] ; Qu’il est donc raisonnable, à la lumière des différents témoignages présents dans dossier, d’envisager que [D. B.]
ait gardé une certaine rancœur à l’égard de [P. A.] et des autres membres de sa hiérarchie, du fait de leur décision de l’écarter de ses fonctions initiales ;
Considérant par ailleurs que ce témoignage va à l’encontre des dires des autres témoins ;
Considérant d’autant plus que le raisonnement [du requérant] est incompréhensible et inadmissible et qu’il n’y a pas lieu de procéder à des échanges ou compensation entre des biens provinciaux et de prétendus biens que des agents auraient personnellement mis à la disposition de la Province ;
Considérant qu’il est établi que l’intéressé s’est emparé de biens appartenant à la Province, qui ont une valeur marchande, en donnant à cet égard des explications qui ne peuvent en aucun cas être acceptées ;
Que ces faits, d’une singulière gravité, sont sans le moindre doute établis ».
Il en résulte que le requérant reconnaît avoir emporté les batteries litigieuses avec une camionnette de la partie adverse mais considère avoir agi avec l’autorisation de son supérieur hiérarchique, P. A., ces batteries étant selon lui la contrepartie du matériel qu’il aurait apporté sur un autre chantier provincial réalisé en 2018. Il se fonde à cet égard sur la déclaration de l’un de ses collègues, D. B., qui a indiqué, le 2 février 2023, qu’ « un arrangement [avait] été pris pour récupérer la valeur du matériel. Avec accord du directeur [P. A.] ».
Or l’acte attaqué expose les raisons pour lesquelles de telles explications, ainsi étayées, ne sont pas retenues. Il souligne, de manière générale et à juste titre, que « le raisonnement [du requérant] est incompréhensible et inadmissible et qu’il n’y a pas lieu de procéder à des échanges ou compensation entre des biens provinciaux et de prétendus biens que des agents auraient personnellement mis à la disposition de la Province ».
De manière plus précise, l’acte attaqué relève que le supérieur hiérarchique du requérant, P. A., a formellement contesté avoir donné son autorisation pour procéder à un tel échange et qu’en témoigne le fait, rapporté par plusieurs témoins, qu’il a interrogé le requérant à la suite de la disparition de ces batteries, ce qui semble en effet prima facie dépourvu de sens si cette autorisation a bien été donnée. Un premier courriel rédigé par ce supérieur hiérarchique en date du 7 février 2023 (pièce n° 39 du dossier administratif) corrobore ce motif, en mettant d’ailleurs
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en évidence une incohérence supplémentaire dans les propos du requérant :
« […]
Je ne sais pas de quoi il parle, je n’ai jamais pris ce deal.
Lorsque j’ai demandé [au requérant] qui avait emporté les batteries, il m’a répondu qu’il ne savait pas et que beaucoup de personnes avaient accès à ce local.
Si j’avais pris cet arrangement, il ne m’aurait pas fait cette réponse.
Je n’avais pas pour habitude de faire du troc et je n’en ai pas l’autorisation.
[…] ».
Dans un second courriel du 28 février courant (pièce n° 40 du dossier administratif), P. A. a également répondu que :
« […]
Je n’ai jamais pris ce deal, si [le requérant] nous avait dépanné avec du matériel la logique serait de lui refournir le même matériel.
Le chantier de Seraing s’est déroulé en 2017 et c’est maintenant que [le requérant]
trouve une compensation à un deal.
[…] ».
L’acte attaqué précise, par ailleurs, les raisons pour lesquelles la déclaration de D. B. du 2 février 2023 ne se voit pas reconnaître le crédit allégué par le requérant. Il mentionne, à cet égard, plusieurs autres témoignages, dont celui du directeur général provincial, pour en déduire que cette personne est un proche du requérant et qu’il a gardé une certaine rancœur à l’égard du supérieur hiérarchique de ce dernier, P. A., « et des autres membres de sa hiérarchie, en raison de leur décision de l’écarter de ses fonctions initiales ».
Le requérant ne conteste pas ces différents éléments, pas plus qu’il ne soutient ni a fortiori ne démontre que cette appréciation serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. L’audition de D. B. du 12 mai 2023 paraît, du reste, devoir confirmer la pertinence du motif susvisé puisque, si cette personne indique ne pas avoir d’animosité particulière à l’égard de P. A., il dit néanmoins de lui qu’il « est un pantin qui lance ses remarques, justifiées ou non, sans savoir ce qu’il dit » et qu’il n’était lui-même « pas très heureux de sa méthodologie », bien que « cela se limite à ça ».
Au surplus et en tout état de cause, le témoignage de D. B. semble, prima facie, insuffisant pour contredire celui susvisé de P. A. En effet, s’il fait état d’un « arrangement [...] pris pour récupérer la valeur en matériel », ledit arrangement, vanté par ce tiers, ne donne aucune indication quant aux modalités exactes selon lesquelles il devait être exécuté, ni ne permet d’en déduire que le requérant pouvait se saisir de biens de la partie adverse, à sa meilleure convenance et sans devoir s’assurer qu’il pouvait prendre le ou les biens en question. Lors de son audition du 12 mai 2023, D. B. s’est d’ailleurs montré beaucoup plus évasif puisqu’il s’est contenté de relever à ce sujet : « Je me suis dit qu’on la lui rendrait plus tard ou qu’on le
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dédommagerait », sans autre précision. Dans le courriel précité du 28 février 2023, P. A. a également tenu à souligner que si le requérant « avait dépanné avec du matériel la logique serait de lui refournir le même matériel », P. A. ayant toutefois bien rappelé au préalable qu’il n’avait jamais consenti à effectuer un tel échange.
En termes de requête, le requérant cite encore plusieurs témoignages de ses collègues, qui permettraient, selon lui, « d’expliquer, de contextualiser les faits et d’accréditer [s]a thèse ». Toutefois, si, lors de leur audition du 12 mai 2023, tant J. F.
que C. K. ont relevé que le requérant apportait du matériel lui appartenant en dépannage, ce qui n’est pas en cause en l’espèce, le premier agent a répondu ne pas savoir « par contre s’il a reçu une contrepartie » tandis que le second a indiqué que « pour ce qui est de la contrepartie, [il n’est] pas au courant » et « pas à [s]a connaissance en tout cas ». Ces déclarations ne permettent donc certainement pas d’appuyer la thèse du requérant et tendent, au contraire, à renforcer celle de son supérieur hiérarchique, P. A., qui a toujours démenti avoir autorisé les échanges litigieux.
Enfin, le requérant soutient que l’accord litigieux « était parfaitement crédible puisque conforme à l’intérêt de la Province », ce qui revient cependant à substituer son appréciation à celle de la partie adverse, sans démontrer, sur ce point notamment, qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Partant, il n’est pas démontré que le troisième grief au fondement de l’acte attaqué ne serait pas établi.
Ce grief apparaissant comme un motif déterminant de l’acte attaqué pour les motifs susvisés, il s’en déduit prima facie que, sans devoir examiner les autres griefs, le premier moyen n’est pas sérieux.
VI. Deuxième moyen
VI.1. Thèse du requérant
Le requérant prend un deuxième moyen de la violation des principes généraux de droit d’impartialité, de la présomption d’innocence et des droits de la défense, et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résume son moyen en ces termes : « Cela découle de la façon dont la partie adverse a pris en compte les différents témoignages repris au dossier, les remarques [lui] adressées […] en cours de procédure, la rapidité avec laquelle la procédure a été menée, l’absence de mesures à décharge en cours de procédure
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disciplinaire, l’absence de réponse, prise en compte voire vérification [de ses]
arguments […] et également la composition du Collège communal (lire : provincial)
adoptant la décision querellée ». Il met également en doute l’impartialité de deux des cinq membres du conseil provincial, ainsi que d’un membre du personnel de la partie adverse.
VI.2. Appréciation
Le principe général de droit de la présomption d’innocence, qui est d’ordre public, implique, en matière disciplinaire, que le dossier soit instruit à charge et à décharge.
Le principe général des droits de la défense, d’ordre public également, implique que la personne poursuivie puisse préparer utilement sa défense en pleine connaissance de cause, ce qui suppose non seulement qu’elle soit informée, avec la précision voulue et en temps utile, de tous les griefs formulés à son encontre mais aussi qu’elle soit préalablement mise en mesure de contester ces griefs et, notamment, de faire entendre les témoins utiles à sa défense.
En l’espèce, le requérant critique avant toute chose le caractère tantôt spontané, tantôt non spontané, de plusieurs témoignages, arguant qu’ils seraient la preuve de ce que l’instruction aurait été menée uniquement à charge contre lui. Dans les deux cas, cependant, force est de constater qu’il n’avance que des supputations, sans apporter la preuve de ce qu’il allègue.
Ainsi, la demande d’un agent à être entendu par sa hiérarchie, spécialement dans un contexte délétère tel que celui relaté par l’ensemble des parties, n’est pas en soi critiquable et ne suffit pas à démontrer le caractère biaisé du témoignage de cet agent. Dans le cas de A. B. qui est intervenu à propos du troisième grief et auquel le requérant se réfère, ce constat s’impose d’autant plus que cet agent n’a dit rien d’autre que ce que le requérant a lui-même reconnu, à savoir qu’il a emporté les batteries litigieuses avec une camionnette de la partie adverse, ce témoin ajoutant pour le surplus : « Je ne sais pas ce qu’il a fait des batteries, s’il les a amenées à la Régie ou chez lui ».
De la même manière, le fait d’être incité à venir témoigner, comme le requérant l’affirme à propos de l’agent J. F., ne signifie pas qu’une contrepartie aurait été promise à celui-ci, en échange de son témoignage. À nouveau, le requérant n’apporte pas d’élément de nature à justifier son propos, cherchant en réalité à affaiblir la crédibilité dudit témoignage, sans en critiquer la teneur.
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L’absence de poursuite disciplinaire à l’encontre du supérieur hiérarchique du requérant, P. A., en dépit des plaintes d’agents dirigées contre celui-ci, ne démontre pas davantage que le dossier n’aurait été instruit qu’à charge contre le requérant, cette question étant étrangère aux principes visés au moyen.
Quant à la circonstance que l’enquête disciplinaire aurait consisté presqu’exclusivement à entendre des témoins, et non à rechercher des éléments matériels et à effectuer les vérifications nécessaires, il échet de relever que le requérant avait lui-même sollicité l’audition de témoins comme mesure d’instruction complémentaire, ce qui lui a été accordé. Il est, dès lors, surprenant qu’il fasse à présent le grief à la partie adverse d’avoir privilégié un tel procédé. Le requérant mentionne, par ailleurs, deux exemples pour illustrer l’absence alléguée de vérifications mais, dans les deux cas, il concède que cette dernière a admis que les griefs y relatifs n’étaient pas établis dans son chef. Il invoque encore plusieurs inexactitudes, notamment quant à la valeur marchande des batteries qu’il a emportées, sans qu’apparaisse l’incidence de ces éventuelles erreurs sur la décision qui a été adoptée à son encontre. De même, l’erreur alléguée dans la proposition du service émetteur n’est que toute relative puisqu’elle se limite à citer au mauvais endroit, dans la phrase, la référence aux pièces n° 39 et 40 du dossier administratif, précitées.
Enfin, le requérant déplore qu’en présence de témoignages discordants –
« par exemple, entre le requérant et [son supérieur hiérarchique, P. A.] » -, l’autorité disciplinaire n’aurait « jamais cru bon de réinterroger le premier témoin avec plus de détails pour confronter les versions ». Toutefois, il n’appartenait pas à l’autorité disciplinaire de « réinterroger » ce témoin ou d’autres, dès le moment où ils l’avaient déjà été précédemment. S’agissant de D. B. et du troisième grief, le requérant disposait d’ailleurs déjà de sa déclaration écrite du 2 février 2023, ce qui ne l’a pas empêché de demander, et d’obtenir, qu’il soit entendu comme témoin le 12 mai 2023, et qu’une série de questions lui soient posées. Il ne peut reprocher à la partie adverse de ne pas avoir posé des questions qu’il aurait lui-même omis d’indiquer.
Pour le surplus, le requérant ne démontre pas que ses arguments n’auraient été ni rencontrés ni considérés. Il convient de relever, à cet égard, que sur les sept griefs disciplinaires retenus contre lui, trois d’entre eux ont finalement été jugés non établis, tandis qu’il résulte de l’examen du premier moyen que les arguments invoqués à l’encontre du troisième grief ont bien été pris en compte, dussent-ils avoir été rejetés. En outre, comme le souligne la partie adverse, l’autorité disciplinaire n’a pas l’obligation de répondre à chacun des arguments invoqués par un agent, mais seulement d’énoncer les motifs sur lesquels repose son appréciation des faits et le choix de la sanction. Or, l’acte attaqué démontre que l’autorité a apprécié concrètement les éléments avancés et, par sa motivation, fait apparaître qu’elle les a
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effectivement appréciés.
Partant, le moyen n’est pas sérieux en ce qu’il est pris de la violation des principes généraux de la présomption d’innocence et des droits de la défense.
Le principe général d’impartialité, qui est d’ordre public, implique que les personnes ou les organes collégiaux appelés à intervenir dans une décision relative à un agent examinent la situation de manière objective, sans préjugés ni idées préconçues. Il s’applique à tout organe de l’administration active, même s’il ne s’agit que d’un organe consultatif chargé d’éclairer l’autorité compétente par un simple avis ou une proposition de décision. Il suffit, pour qu’il soit violé, qu’une apparence de partialité ait pu susciter chez l’agent un doute légitime quant à l’aptitude à aborder sa cause en toute impartialité. Il y a lieu en outre de distinguer l’impartialité subjective, qui s’apprécie au regard du comportement personnel d’un acteur de la procédure administrative et au regard de l’intérêt personnel que ce dernier pourrait avoir quant à l’issue de la procédure, et l’impartialité objective, qui exige que la procédure présente suffisamment de garanties pour exclure des appréhensions légitimes à l’égard de l’autorité elle-même. À cet égard, ce principe ne s’applique toutefois que dans la mesure où il se concilie avec la structure de l’administration active. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, lorsque l’autorité est un organe collégial, le principe général n’est violé que s’il est établi qu’un ou plusieurs membres sont soupçonnés de partialité et ont pu influencer la décision prise par cet organe.
En l’espèce, il échet d’abord de relever que si la députée provinciale K. F.
a pris part aux auditions du requérant et des témoins le 12 mai 2023, dans le cadre de la procédure disciplinaire, elle était absente lors de la séance du collège provincial du 17 novembre 2023 à l’occasion de laquelle l’acte attaqué a été adopté. Partant, il ne peut lui être reproché de ne pas s’être déportée en raison de ses liens éventuels avec l’un des témoins. Le requérant ne démontre donc pas que le principe général d’impartialité aurait été méconnu pour ce motif.
S’agissant de A. D., également député provincial, il a certes assisté à cette séance du 17 novembre 2023. Néanmoins, le requérant ne peut se contenter de fonder sa critique sur la seule circonstance que cet intervenant a travaillé avec son supérieur hiérarchique, P. A., et qu’ils ont été « inquiétés ensemble dans une même affaire pénale – bien que cela se soit soldé par un acquittement ». Ces considérations, non autrement étayées, ne sauraient emporter la démonstration de faits précis laissant planer des soupçons de partialité sur A. D. Le requérant ne donne, en outre, aucun élément de nature à justifier que de tels antécédents auraient conduit celui-ci à influencer de manière décisive la décision prise par le collège provincial.
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En ce qui concerne l’attitude du membre du personnel de la partie adverse à son égard, il s’impose encore d’observer que les quelques éléments allégués par le requérant ne sont pas démontrés et ne suffisent en tout cas pas à établir que cet agent aurait fait preuve de parti pris à son endroit, ni ne permettent de justifier qu’ils auraient eu une quelconque influence tant sur le déroulement de l’instruction disciplinaire que sur la décision finalement adoptée, à laquelle le membre du personnel concerné n’a, par hypothèse, pas participé. Le requérant se réfère, à cet égard, à un appel téléphonique du 3 février 2023 de cet agent à son conseil, à propos de l’accès au dossier disciplinaire et aux pressions qui auraient été exercées par après sur des témoins. Une telle réaction ne saurait toutefois constituer un indice de partialité de sa part, ce d’autant qu’aucune charge de ce type n’a été retenue contre le requérant dans l’acte attaqué. Celui-ci se réfère, par ailleurs, à l’attitude de cette même personne (désapprobation, soupirs) lors de son audition disciplinaire du 12 mai 2023, alors qu’aucun élément de cet ordre n’a été acté au procès-verbal de l’audition et n’est donc prouvé et qu’il n’apparaît en tout état de cause pas que l’attitude du membre du personnel concerné aurait exercé la moindre influence sur les débats ou les questions posées.
Enfin, la perception négative du requérant en raison de son assistance par un conseil, lors de la procédure disciplinaire, ne repose sur aucun élément concret démontrant que sa cause n’aurait pas été appréciée de manière impartiale.
Partant, le deuxième moyen n’est pas sérieux.
VII. Troisième moyen
VII.1. Thèse du requérant
Le requérant prend un troisième moyen de la violation « du principe de bonne administration de légitime confiance » et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résume son moyen en ces termes : « L’acte attaqué a été adopté en violation du principe de bonne administration de légitime confiance et procède d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il reproche au requérant d’avoir emporté des batteries du site de Guy Lang alors que cela avait préalablement été autorisé ».
VII.2. Appréciation
Il résulte de l’examen du premier moyen que le requérant ne démontre pas qu’il aurait reçu une autorisation de son supérieur hiérarchique pour récupérer la valeur en matériel de celui qu’il aurait mis à la disposition de la partie adverse.
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Le troisième moyen n’est pas sérieux.
VIII. Quatrième moyen
VIII.1. Thèse du requérant
Le requérant prend un quatrième moyen de la violation du principe général de droit de proportionnalité, de l’insuffisance des motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résume son moyen en ces termes : « La sanction querellée est manifestement disproportionnée et insuffisamment motivée au vu des explications apportées par le requérant, de sa carrière sans encombre et de sa situation personnelle ».
VIII.2. Appréciation
Le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire.
La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste.
La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles.
L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été
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donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées.
En l’espèce, l’acte attaqué expose notamment ce qui suit :
« […]
Considérant que si, en effet, le climat régnant au sein des services paraît ne pas être idéal, l’attitude de l’intéressé n’a certainement pas été de nature à l’apaiser ;
Considérant que les faits reconnus comme étant établis méritent une sanction d’une particulière de gravité dès lors que l’on n’aperçoit pas comment la Province pourrait continuer à faire confiance à l’intéressé ;
Considérant qu’ils témoignent que l’intéressé ne parait pas comprendre la gravité d’un comportement ; que l’on songe, notamment, à son “raisonnement” selon lequel était justifié qu’il reçoive une “compensation” ; que le troisième grief, à lui seul tant en tenant compte de la gravité intrinsèque des faits que de l’état d’esprit dont témoignent les explications données est de nature à justifier une sanction écartant définitivement l’agent de ses fonctions ;
Considérant que ces faits considérés comme établis sont de nature à justifier la sanction disciplinaire la plus grave mais qu’il sera tenu compte de l’absence d’antécédents et l’ancienneté de l’intéressé de sorte qu’il est raisonnable de lui infliger la sanction de la démission d’office qui est proportionnée à la gravité des faits finalement retenus ;
[…] ».
En outre s’agissant du troisième grief, l’acte attaqué a tenu à préciser que les faits sont « d’une singulière gravité ».
Il en résulte que l’auteur de l’acte attaqué a pris en compte la gravité des faits, en particulier du troisième grief, et la rupture de confiance qui en découle, liée notamment à l’état d’esprit du requérant à l’égard des devoirs de sa fonction. D’un autre côté, il a aussi eu égard à l’absence d’antécédents et à l’ancienneté du requérant pour retenir la sanction de la démission d’office plutôt que la révocation. À défaut de circonstances particulières invoquées par ce dernier, l’acte attaqué ne devait, pour le surplus, rencontrer son argumentation sur les conséquences liées à sa situation personnelle. Comme le relève la partie adverse, elles sont inhérentes à toute sanction disciplinaire lourde de la démission d’office.
Le quatrième moyen n’est pas sérieux.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la
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suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
IX. Dépersonnalisation
Dans sa requête, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 avril 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Raphaël Born
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