ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.372
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-02
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.372 du 2 avril 2024 Fonction publique - Discipline (fonction
publique) Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 259.372 du 2 avril 2024
A. 239.609/VIII-12.298
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Louise LAPERCHE, avocat, rue Wiertz 13
4000 Liège, contre :
la province de Liège, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12
1200 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 juillet 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 19 mai 2023
du Collège provincial qui [lui] inflige […] la sanction disciplinaire de la démission d’office […] » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
Un arrêt n° 257.803 du 7 novembre 2023 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, a décidé que, lors de la publication de l’arrêt, l’identité de la partie requérante ne serait pas mentionnée et a réservé les dépens.
Il a été notifié à la partie requérante le 10 novembre 2023 et à la partie adverse le 17 novembre 2023.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 8 janvier 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure.
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Par une lettre du 15 janvier 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Par une lettre du 22 janvier 2024, la partie adverse a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 mars 2024.
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Hélène Debaty, loco Me Louise Laperche, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Retrait d’acte
Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.
La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue pour exposer que l’acte attaqué a été retiré le 17 novembre 2023 et que ce retrait, de même qu’une nouvelle décision de démission d’office adoptée simultanément, ont été notifiés au requérant par lettre du même jour. [À l’audience du ..., elle a fait valoir que ...].
Cette décision du 17 novembre 2023 infligeant au requérant une nouvelle décision disciplinaire de démission d’office a fait l’objet d’un recours
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enrôlé sous le n° A. 240.954/VIII-12.445, lequel est toujours pendant devant le Conseil d’État. Cette décision n’est donc pas définitive.
En revanche, le retrait d’acte décidé à la même date par la partie adverse n’a pas été attaqué dans le délai imparti. Cette décision est donc devenue définitive, ce qui implique que le présent recours n’a plus d’objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
IV. Dépersonnalisation
Dans sa requête, le requérant sollicite que l’identité du requérant ne soit pas mentionnée lors de la publication de l’arrêt.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
V. Indemnité de procédure et dépens
Dans sa requête, la partie requérante demande « la condamnation de la partie adverse aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée à son montant de base majoré (840 eur) ».
Le retrait de la décision attaquée justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.
Quant à l’indemnité de procédure, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie requérante, en la limitant toutefois au montant de base de 770 euros en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3 du règlement général de procédure qui dispose qu’aucune majoration n’est due si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu’il n’appelle que des débats succincts, ou s’il est fait application des articles 11/2 à 11/4 de ce même règlement.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 avril 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Raphaël Born
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