ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.367
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-02
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.367 du 2 avril 2024 Fonction publique - OIP - Recrutement
et carrière Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 259.367 du 2 avril 2024
A. 237.698/VIII-12.090
En cause : Sylvie DENIS, ayant élu domicile chez Me Jean-Claude DERZELLE, avocat, rue Antoine Carnière 137
6180 Courcelles,
contre :
la société anonyme de droit public HR RAIL, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 janvier 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de :
« 1. la décision du 7 novembre 2022 en son entier, appliquant la cessation [de ses]
fonctions […] par une mise à la retraite prématurée pour motif d’invalidité au 4/11/2022 et fixant une cessation de fonction par une mise à la retraite prématurée pour motif d’invalidité au 1er décembre 2022, et en ce qu’elle rejette implicitement mais certainement la demande de parcours de réintégration [qu’elle] a introduit […] auprès du service externe compétent (IDEWE) le 14 septembre 2022 et communiquée par ledit service externe à la partie adverse le 6 octobre 2022 […] ;
2. [du] refus implicite mais certain du 30 août 2022 de la partie adverse, par son organe la médecine de l’administration :
▪ d’orienter le travailleur vers une réintégration partielle ou totale via une concertation étroite entre le médecin du travail, l’employeur, le travailleur et le médecin traitant de ce dernier (circulaire H-HR/2020, Art. I, 1.4 et 1.5 premier tiret, valable jusqu’au 11 septembre 2022) ;
3. [et du] refus implicite mais certain du 14 septembre 2022 de la partie adverse, par son organe la médecine de l’administration :
▪ d’orienter le membre du personnel statutaire vers une réintégration partielle ou complète via une concertation étroite avec le médecin du travail, l’employeur, le membre du personnel et le médecin traitant de ce dernier ;
▪ de se prononcer médicalement quant à la présence ou l’absence d’une ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.367 VIII - 12.090 - 1/5
inaptitude définitive engendrant la fin prématurée des fonctions pour invalidité (inaptitude définitive à toutes fonctions) ;
▪ de se prononcer quant à l’octroi d’un temps partiel médical dans le cadre d’une reprise progressive du travail après maladie ou accident de la vie privée (pourcentage de la durée de travail et durée du temps partiel médical) (circulaire H-HRrail 2022, Art 1, 1.5 et 1.6, deux premiers tirets, valable à partir du 12 septembre 2022) », assortie des mesures provisoires suivantes :
« ordonner à la partie adverse, par sa médecine de l’administration :
▪ [de l’] orienter […] vers une réintégration partielle ou complète via une concertation étroite avec le médecin du travail, la partie adverse, [elle] et [son] médecin traitant […] ;
▪ De se prononcer quant à l’octroi d’un temps partiel médical dans le cadre d’une reprise progressive du travail après maladie ou accident de la vie privée (pourcentage de la durée de travail et durée du temps partiel médical) ;
▪ D’examiner les possibilités concrètes de travail adapté ou d’autre travail et/ou d’adaptations du poste de travail, en tenant compte, dans la mesure du possible, des conditions et modalités déterminées par le conseiller en prévention-médecin du travail, du cadre collectif sur la réintégration visé à l’article I.4-79 du “code du bien-être au travail” et, le cas échéant, du droit à un aménagement raisonnable pour les personnes handicapées, et élabore ensuite, en concertation avec la requérante, le conseiller en prévention-
médecin du travail et, le cas échéant, les autres personnes pouvant contribuer à la réussite de la réintégration visées à l’article I.4-73, § 3, 3° et 4° dudit code, un plan de réintégration adapté à l’état de santé et au potentiel du de la requérante »,
et, d’autre part, l’annulation des décisions visées aux points 1 à 3.
II. Procédure
Un arrêt n° 256.211 du 4 avril 2023 a ordonné la suspension de la décision du 7 novembre 2022, en ce qu’elle dispose que :
- « conformément à l’article 21 [du] chapitre XVI du Statut du Personnel, la cessation [des] fonctions [de Sylvie Denis] par la mise à la retraite prématurée pour motif d’invalidité sera appliquée le 04/11/2022 » et - « [e]u égard à l’article 2, lettre c du chapitre XV du Statut du Personnel, la cessation [des] fonctions [de Sylvie Denis] par la mise à la retraite prématurée pour motif d’invalidité, conformément à l’article 21 du chapitre XVI du Statut du Personnel, prend cours le 01/12/2022 », et en ce qu’elle rejette implicitement mais certainement la demande de parcours de réintégration qu’elle a introduite auprès du service externe (IDEWE) le 14 septembre 2022 et communiquée par ledit service externe à la partie adverse le 6 octobre 2022.
Cet arrêt rejette la requête en suspension pour le surplus et réserve les dépens.
VIII - 12.090 - 2/5
Par un courrier du 5 mai 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 9 février 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet.
Par un courrier du 5 mai 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par une décision du 3 mai 2023 et a précisé à cette occasion qu’elle ne solliciterait pas la poursuite de la procédure. Cette décision de retrait n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est par conséquent devenue définitive.
Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.
IV. Remboursement
Il ressort du dossier que la partie requérante a payé deux fois le montant des dépens relatifs à la procédure en suspension ordinaire ayant abouti à l’arrêt n° 256.211. La somme de 224 euros indûment acquittée par la partie requérante lui sera remboursée par le service désigné au sein du SPF Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
V. Indemnité de procédure et dépens
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Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. Quant au montant de ceux-ci, il ressort du dossier et plus particulièrement du courrier du 5 mai 2023, susvisé, que la partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de procédure après l’arrêt n° 256.211 du 4 avril 2023 ordonnant la suspension partielle de la décision du 7 novembre 2022, ce qui implique que les dépens ne sont dus que pour la procédure en suspension. La circonstance que l’auditeur rapporteur a rédigé un rapport sur la base de l’article 93
du règlement général de procédure ne modifie pas cette conclusion.
La partie requérante sollicite « une indemnité de procédure de 700
euros ». Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante.
Article 3.
Le droit de 200 euros et la contribution de 24 euros, versés une seconde fois par la partie requérante, lui seront remboursés par le service du SPF Finances désigné comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 avril 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
VIII - 12.090 - 4/5
Valérie Vanderpère Luc Detroux
VIII - 12.090 - 5/5