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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.366

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-02 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.366 du 2 avril 2024 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 259.366 du 2 avril 2024 A. 237.136/VIII-12.036 En cause : Thomas RONDOZ, ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, avenue Coghen 198 9 1180 Bruxelles, contre : la Zone de police de Vesdre, représentée par son collège de police. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 août 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la sanction disciplinaire lourde de rétrogradation dans l’échelle de traitement, adoptée [à son égard] par la partie adverse le 1er août 2022 ». II. Procédure M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 16 février 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. VIII - 12.036 - 1/3 III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours a perdu son objet. Par un courrier du 26 octobre 2022, la partie adverse a informé le Conseil d’État de la décision de la partie adverse du 17 octobre 2022 qui retire l’acte attaqué. Cette décision de retrait n’a pas fait l’objet d’un recours de sorte qu’elle est devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIII - 12.036 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 avril 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 12.036 - 3/3