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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.350

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-29 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.350 du 29 mars 2024 Marchés et travaux publics - Autres contrats Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer

Texte intégral

ecli_input ECLI:BE:RVSCE:2019ARR245.296 ecli_prefixe ECLI ecli_pays BE ecli_cour RVSCE ecli_cour_old ecli_annee 2019ARR245.296 ecli_ordre ecli_typedec ecli_datedec ecli_chambre ecli_nosuite Invalid ECLI ID - 4 element(s) ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI ECLI:BE:RVSCE:2019ARR245.296 invalide Invalid ECLI ID - 4 element(s) ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.350 no lien 276283 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 259.350 du 29 mars 2024 A. 228.756/VI-21.551 En cause : la société à responsabilité limitée ÉTUDE DES HUISSIERS LANDURCY, MILIS & PARTNERS, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, boulevard de la Woluwe 62 1200 Woluwe-Saint-Lambert, contre : la société anonyme RESA, ayant élu domicile chez Mes Renaud SIMAR et André DELVAUX, avocats, rue Jules Cockx 8-10 1160 Bruxelles, Parties intervenantes : 1. la société à responsabilité limitée Paul TINTIN, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, 2. la société à responsabilité limitée ALAIN BORDET, ayant élu domicile chez Mes Martin CHABOT et Pierre RAMQUET, avocats, place Verte 13 4000 Liège. I. Objet du recours Par une requête introduite le 13 septembre 2019, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 12 juillet 2019, notifiée par courrier daté du 17 juillet 2019, [l’]informant […] d'une part, que son offre ayant trait au contrat VI - 21.551 - 1/4 portant sur “le recouvrement judiciaire de Resa SA Intercommunale” n'a pas été retenue et d'autre part, que celui-ci est attribué à une autre société ». II. Procédure Par une requête introduite le 8 août 2019, la SRL Paul Tintin a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 245.296 du 12 août 2019 ECLI:BE:RVSCE:2019ARR245.296 a accueilli la requête en intervention introduite par la SRL Paul Tintin et a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence. Par une requête introduite le 12 décembre 2019, la SC-SRL Alain Bordet a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 15 janvier 2020. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été réguliè- rement échangés. M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 1er février 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas ap- pelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procé- dure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. VI - 21.551 - 2/4 III. Intervention Par deux requêtes introduites les 8 août 2019 et 12 décembre 2019, la SRL Paul Tintin, et la SC-SRL Alain Bordet, huissier de justice, demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes. En tant que bénéficiaire de l’acte attaqué, la SRL Paul Tintin justifie d’un intérêt à intervenir dans la présente procédure. La SC-SRL Alain Bordet, huissier de justice, intervient à l’appui de la partie requérante. Elle expose qu’elle a la qualité de soumissionnaire potentiel et qu’elle est l’auteur de la réclamation introduite auprès de l’autorité de tutelle contre l’acte attaqué, réclamation dans laquelle elle reprochait notamment à la SA Resa de ne pas l’avoir consultée pour déposer offre dans le cadre de ce marché. Elle justifie d’un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. IV. Perte d’objet Le 4 octobre 2019, le Ministre de tutelle a annulé la délibération du 12 juillet 2019 par laquelle le directeur général de la partie adverse attribue le mar- ché public de services juridique de recouvrement judiciaire de créances à la SRL Paul Tintin. Cette décision a fait l’objet d’un recours en annulation dans l’affaire G/A. 229.681/VI-21.660. Le Conseil d’État a, par un arrêt n° 257.819 du 8 no- vembre 2020, rejeté ce recours. Partant, la décision de retrait de l’autorité de tutelle est devenue définitive. Il s’ensuit que le recours a perdu son objet. V. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse aux frais et dépens, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée au montant de base de 840 euros. La disparition de l’acte attaqué à la suite de l’annulation de celui-ci par l’autorité de tutelle justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La majoration prévue à l’article 67, § 2, du règlement général de procé- dure n’est toutefois pas due, puisque le recours en annulation a été déposé après l’introduction de la demande de suspension d’extrême urgence dirigée contre l’acte attaqué. L’arrêt n° 245.296 du 12 août 2019 a d’ailleurs liquidé les dépens relatifs à l’introduction de cette demande. VI - 21.551 - 3/4 Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 du règlement général de procédure, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros. Dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la SRL Paul Tintin. et la SC- SRL Alain Bordet sont accueillies. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Les parties intervenantes supportent le droit de 300 euros lié à leur intervention chacune à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 mars 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière. La Greffière, La Présidente f.f., Adeline Schyns Florence Piret ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.350 VI - 21.551 - 4/4