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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.348

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-29 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.348 du 29 mars 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 259.348 du 29 mars 2024 A. 234.926/VI-22.177 En cause : la société à responsabilité limitée ARTERA ARCHITECTES, ayant élu domicile chez Mes Jérôme MATERNE et Corentin BARTHELEMY, avocat, rue de la Station 52 7060 Soignies, contre : la société coopérative à responsabilité limitée CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ET PSYCHIATRIQUE DE MONS-BORINAGE, ayant élu domicile chez Mes Alain DELFOSSE et Philippe LEVERT, avocats, avenue Louise 106 1050 Bruxelles. I. Objet du recours Par une requête introduite le 2 novembre 2021, la SRL Artera Architectes demande l’annulation « la décision d'attribution du marché de services d'architecture, d'ingénierie et de planification selon le cahier des charges n° T200024 KALI — prise par la S.C.R.L. Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons Borinage (CHUPMB), décidant d'attribuer le marché à la S.P.R.L. Urban Nation & Gicart-Renaud, Architectes (BCE 0541.656.611) […] considérant que cette société a remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse sur base du meilleur rapport qualité-prix ». VI - 22.177 - 1/3 II. Procédure Un arrêt n° 252.270 du 30 novembre 2021 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.270 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la décision attaquée. La partie adverse a introduit le 21 décembre 2021 une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse a, par un courrier du 31 janvier 2022, transmis une décision du 7 janvier 2022 retirant l’acte attaqué. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 1er février 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision adoptée le 7 janvier 2022, la partie adverse a retiré la décision d’attribution du marché litigieux. Cette décision de retrait a été notifiée à la partie requérante et au bénéficiaire de l’acte litigieux par des courriers recommandés du 18 janvier 2022. Ces actes de notification ne mentionnaient pas les voies de recours ni leurs formes et délais à respecter. La décision de retrait n’a pas fait l’objet VI - 22.177 - 2/3 d’un recours en annulation dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article 2. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 252.270 du 30 novembre 2021 est levée. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 mars 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière. La Greffière, La Présidente f.f., Adeline Schyns Florence Piret VI - 22.177 - 3/3