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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.347

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-29 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.347 du 29 mars 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 259.347 du 29 mars 2024 A. 237.563/VI-22.438 En cause : la société anonyme SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PLANTATION (en abrégé « SOGEPLANT »), ayant élu domicile chez Me Laurent-Olivier HENROTTE, avocat, avenue de Luxembourg 152 5100 Namur, contre : la société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (en abrégé « SOFICO »), ayant élu domicile chez Mes Marie VASTMANS, Alice TROISFONTAINES et Mickaël DHEUR, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue du Mery 42 4130 Esneux. I. Objet du recours Par une requête introduite le 5 décembre 2022, la SA SOGEPLANT demande l’annulation de « la décision de la SOFICO du 30 septembre 2022 d’attribuer le marché “Bail de brossage, curage, propreté, d’entretien des espaces verts autoroutier” (CSCH n° 21-1036) à la société KRINKELS ». II. Procédure Par une requête introduite le 5 novembre 2022, la SA Krinkels a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. VI - 22.438 - 1/4 Un arrêt n° 255.119 du 28 novembre 2022 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.119 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de décision attaquée. La partie adverse s’est abstenue de déposer un mémoire en réponse. Elle a toutefois déposé le dossier administratif. Le mémoire ampliatif a été déposé. La partie adverse a, par un courrier du 23 février 2023, transmis une décision du 16 décembre 2022, retirant l’acte attaqué. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 1er février 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision adoptée le 16 décembre 2022, la partie adverse a retiré la décision d’attribution du marché litigieux. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 20 décembre 2022. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. Il s’ensuit que le recours a perdu son objet. VI - 22.438 - 2/4 Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt no 255.119 du 28 novembre 2022. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article 2. La suspension ordonnée par l’arrêt no 255.119 du 28 novembre 2022 est levée. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VI - 22.438 - 3/4 La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 mars 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière. La Greffière, La Présidente f.f., Adeline Schyns Florence Piret VI - 22.438 - 4/4