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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.346

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-29 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.346 du 29 mars 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 259.346 du 29 mars 2024 A. 238.086/VI-22.483 En cause : la société anonyme A2, ayant élu domicile chez Mes Renaud SIMAR et Guillaume POULAIN, avocats, rue Jules Cockx 8-10 1160 Bruxelles, contre : la société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (en abrégé « SOFICO »), ayant élu domicile chez Mes Alice TROISFONTAINES, Marie VASTMANS et Michaël DHEUR, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue du Mery 42 4130 Esneux. I. Objet du recours Par une requête introduite le 3 janvier 2022, la SA A2 demande l’annulation de « la décision du 16 décembre 2022 prise par la SOFICO, par laquelle le marché public de services régi par le Cahier spécial des charges (référence : SOFICO-21-1036) ayant pour objet le “bail de brossage, curage, propreté, d’entretien des espaces verts autoroutier” est attribué à la SA KRINKELS et par laquelle l’offre de la SA A2 est considérée comme irrégulière ». VI - 22.483 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 13 janvier 2023, la SA Krinkels a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 255.712 du 8 février 2023 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.712 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la décision attaquée. La partie adverse a, par un courrier du 3 mars 2023, transmis une décision du 24 février 2023, retirant l’acte attaqué. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 1er février 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La décision du 16 décembre 2022, dont l’annulation est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 24 février 2023. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 1er mars 2023. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. La décision de retrait n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation dans le délai VI - 22.483 - 2/4 prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. Il s’ensuit que le recours a perdu son objet. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt no 255.712 du 8 février 2023. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article 2. La suspension ordonnée par l’arrêt no 255.712 du 8 février 2023 est levée. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VI - 22.483 - 3/4 La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 mars 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière. La Greffière, La Présidente f.f., Adeline Schyns Florence Piret VI - 22.483 - 4/4