ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.349
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-29
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.349 du 29 mars 2024 Affaires sociales et santé publique
- Règlements (affaires sociales et santé publique) Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 259.349 du 29 mars 2024
A. 238.492/VI-22.522
En cause : l’association sans but lucratif UNION
PROFESSIONNELLE VETERINAIRE (UPV), ayant élu domicile chez Me Sylvie BREDAEL, avocat, rue Henri de Dinant 4
4020 Liège,
contre :
1. l’État belge, représenté par le ministre des Affaires sociales, ayant élu domicile boulevard du Jardin Botanique 50/145
1000 Bruxelles, 2. l’État belge, représenté par le ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l’Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, chemin de la Maison du Roi 34C
1380 Lasne.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 février 2023, l’ASBL Union professionnelle vétérinaire demande l’annulation de « la décision du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement […] de rendre obligatoire, pour tous les vétérinaires identificateurs équins, actuels ou futurs, une formation complémentaire portant sur l'identification équine et sur les nouvelles dispositions applicables à l'utilisation de médicaments vétérinaires chez les équidés ».
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II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 1er février 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier du 29 août 2023, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
Le désistement justifie par ailleurs que les autres dépens soient également mis à charge de la partie requérante.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le Conseil d’État donne acte du désistement.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 mars 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière.
La Greffière, La Présidente f.f.,
Adeline Schyns Florence Piret
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