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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.340

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-29 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.340 du 29 mars 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.340 no lien 276274 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 259.340 du 29 mars 2024 A. é.177/XIII-9221 En cause : T.M., ayant élu domicile chez Me Alexis HOUSIAUX, avocat, rue du Marais 1 4500 Huy, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 mars 2021 par la voie électronique, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2020 par lequel le ministre de l’Environnement octroie à R.D. un permis d’environnement ayant pour objet de réaliser et exploiter une nouvelle prise d’eau souterraine en vue d’irriguer des cultures dans un établissement situé aux lieux-dits « Neuf Pré » et « Bois des Sapins » à Vieux-Waleffe et, d’autre part, l’octroi d’une indemnité réparatrice. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Julien Lejeune, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 8 décembre 2023. XIII - 9221 - 1/4 M. Julien Lejeune, auditeur adjoint, a rédigé une note le 15 janvier 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 18 janvier 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance dans la procédure en annulation L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, il y a lieu de décréter le désistement d’instance. IV. Indemnité réparatrice L’article 25/3, § 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité dispose que lorsque, comme en l’espèce, la demande d’indemnité réparatrice est formée concomitamment avec le recours en annulation, elle peut être instruite et jugée en même temps que ce recours si le membre de l’auditorat s’estime en possession de toutes les données utiles à cette fin. Conformément à l’article 25/3, § 3, du règlement général de procédure, dès lors qu’aucune illégalité n’a été constatée, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnité réparatrice. La partie requérante a acquitté le droit de deux cents euros visé à l’article er 70, § 1 , 2°, du règlement général de procédure en ce qui concerne la demande d’indemnité réparatrice. L’article 70, § 1er, alinéa 5, dispose que « lorsque la section ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.340 XIII - 9221 - 2/4 du contentieux administratif rejette la demande d’indemnité réparatrice par un arrêt rendu en application de l'article 25/3, § 3, le droit et la contribution visée à l’article 66, 6°, qui y sont attachés ne sont pas dus ». Ceux-ci doivent, par conséquent, lui être remboursés. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La demande d’indemnité réparatrice est rejetée. Article 3. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante. Article 4. La taxe acquittée par la partie requérante, au titre de la demande d’indemnité réparatrice, et la contribution de 20 euros indûment perçue lui seront, à concurrence de 220 euros, remboursées par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. XIII - 9221 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 mars 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Luc Donnay XIII - 9221 - 4/4