ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.330
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-28
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.330 du 28 mars 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 259.330 du 28 mars 2024
A. 237.984/XIII-9877
En cause : 1. la société anonyme SOCIETE AGRICOLE
ET FORESTIERE D’ARVILLE, 2. G.D., 3. G.H., 4. A.B., 5. C.R., ayant tous élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458
5101 Erpent, contre :
la commune d’Assesse, représentée par son collège communal,
Partie intervenante :
D.G., ayant élu domicile chez Me Thibaut BOUVIER, avocat, avenue Reine Elisabeth 40
5000 Namur.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 16 décembre 2022, les parties requérantes demandent, d’une part, l’annulation de la décision du 17 octobre 2022
par laquelle le collège communal d’Assesse délivre à D. G. un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une écurie de huit boxes et d’un appartement sur un bien sis rue Sur-les-Sarts à Sart-Bernard (Assesse) et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette décision.
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II. Procédure
L’arrêt n° 256.909 du 22 juin 023 a accueilli la requête en intervention, rouvert les débats et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
L’arrêt n° 257.471 du 28 septembre 2023 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens.
L’arrêt a été notifié aux parties le 10 octobre 2023.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 23 novembre 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 4 décembre 2023, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
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Article 2.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge des parties requérantes.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.150 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 mars 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
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