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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.325

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.325 du 28 mars 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

ecli_input ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR ecli_prefixe ECLI ecli_pays BE ecli_cour RVSCE ecli_cour_old RVSCE ecli_annee 2024 ecli_ordre ARR ecli_typedec ecli_datedec ecli_chambre ecli_nosuite Invalid ECLI ID - no_ordre - 1 elements ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR invalide Invalid ECLI ID - no_ordre - 1 elements CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 259.325 du 28 mars 2024 A. 239.699/XIII-10.090 En cause : F. M., ayant élu domicile chez Mes Nicolas DUCHATELET et Jean-François HENROTTE, avocats, boulevard d’Avroy 280 4000 Liège, contre : la commune de Fléron, représentée par son conseil communal, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Nadia EL MOKHTARI, avocats, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt, Partie intervenante : J. D., ayant élu domicile chez Me Vincent PAQUET et Jean-Marc RIGAUX, avocats, boulevard d’Avroy 270 4000 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 juillet 2023 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le collège communal de Fléron octroie à J.D. un permis d’urbanisation, sous conditions, ayant pour objet la modification du permis de lotir octroyé en 1966, qui portait sur l’aménagement de 10 lots, afin de créer 7 lots pour des habitations unifamiliales sur un bien sis voie des Chevaux et rue Fonds de Forêt à Fléron. II. Procédure Par une requête introduite le 23 octobre 2023, J.D. demande à être reçu en qualité de partie intervenante. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR. 259.325 XIII - 10.090 - 1/3 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 9 novembre 2023. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été régulièrement déposé. Il a été notifié aux parties requérante et intervenante le 23 octobre 2023. Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 8 janvier 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 9 janvier 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande au montant de base de 770 euros, conformément à l’article 67, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure qui prévoit que le montant de base de l’indemnité de procédure n’est majoré d’une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant que si le recours en annulation est ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR. 259.325 XIII - 10.090 - 2/3 assorti d’une demande de suspension ou de mesures provisoires, ou si la demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence et est accompagnée d’un recours en annulation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 mars 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier Le Président, Simon Pochet Luc Donnay ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR. 259.325 XIII - 10.090 - 3/3