ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.326
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-28
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.326 du 28 mars 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Urbanisme et aménagement -Règlements
Décision : Désistement
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 259.326 du 28 mars 2024
A. 234.714/XIII-9434
En cause : la société anonyme ELECTRABEL, ayant élu domicile chez Me Dominique VERMER, avocat, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles,
contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 1er octobre 2021 par la voie électronique, la société anonyme (SA) Electrabel demande l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2021
par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement refusent de lui délivrer un permis unique ayant pour objet de construire et exploiter deux éoliennes dans un établissement situé rue des Platanes à Wierde.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Pierre Malka, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié à la partie requérante le 31 octobre 2023. Celui-ci est réputé avoir été reçu le 10 novembre 2023, conformément à l’article 85bis, § 13,
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alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
M. Pierre Malka, auditeur adjoint, a rédigé une note le 3 janvier 2024
demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité.
Par une lettre du 5 janvier 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Celle-ci est réputée avoir été reçue le 15 janvier 2024, conformément à l’article 85bis, § 13, alinéa 4, précité.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
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Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 mars 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Luc Donnay
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