ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.319
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-28
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.319 du 28 mars 2024 Fonction publique - Discipline (fonction
publique) Décision : Annulation
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 259.319 du 28 mars 2024
A. 239.235/VIII-12.263
En cause : M.C., ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel, 2-4
1050 Bruxelles contre :
la zone de police 5339 « Bruxelles-Capitale – Ixelles », représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN de GEJUCHTE, avocat, rue de la Luzerne 40
1030 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 25 mai 2023, le requérant demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la délibération de la partie adverse du 27 mars 2023 prononçant à son égard la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Un arrêt n° 257.513 du 3 octobre 2023 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens.
Il a été notifié aux parties le 10 octobre 2023.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 24 novembre 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure.
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Par une lettre du 8 décembre 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État
Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.
La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue.
L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure.
À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient dès lors d’apprécier si le moyen unique, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 257.513 précité, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure accélérée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
IV. Examen du moyen unique
Le moyen est pris de la violation des articles 3 et 54, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe général de droit relatif à la
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motivation interne de tout acte administratif, des principes de bonne administration, du devoir de minutie et de l’erreur manifeste d’appréciation.
L’arrêt n° 257.513 a jugé ce moyen unique sérieux pour les motifs suivants :
« La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles.
Il est de jurisprudence constante que l’autorité disciplinaire ne peut fonder la sanction qu’elle inflige que sur des faits avérés et certains. La charge de la preuve repose sur elle en sorte qu’il lui appartient d’établir à suffisance les faits imputés à son agent. Le Conseil d’État ne peut se substituer à l’autorité compétente pour apprécier la nature ou la gravité des faits qui ont motivé la sanction. Il lui revient, cependant, d’en contrôler, entre autres, la matérialité, leur imputabilité et leur qualification de transgression disciplinaire.
En l’espèce, la matérialité de l’unique fait reproché au requérant par l’acte attaqué, de même que son imputabilité n’est pas contestée.
En revanche, sur la question de savoir si le comportement est constitutif d’un manquement disciplinaire, tant le requérant que le conseil de discipline répondent par la négative, à l’opposé de la partie adverse.
Celle-ci peut être suivie lorsqu’elle fait valoir, dans l’acte attaqué, qu’il résulte de l’article 37 de la loi du 5 août 1992 et de l’article 49 du Code de déontologie que “le recours excessif à la force est proscrit de la manière la plus formelle” et qu’est excessif un tel recours à l’égard d’une personne lorsqu’il n’est pas rendu strictement nécessaire par le comportement de cette personne.
À cet égard, et contrairement à ce qu’indique le conseil de discipline, il n’y a pas lieu de tenir compte du fait que la victime a ou non adopté un comportement agressif avant ou après les faits, mais d’examiner si au moment où la force ou la contrainte est utilisée, celle-ci est strictement proportionnée à l’objectif poursuivi par la mesure et au comportement de cette personne.
Selon la partie adverse, “aucun motif valable ne permet d’expliquer la position dans laquelle vous avez placé [Z. A.] pour le faire sortir de l’hôpital ; que vous l’avez traîné sur plusieurs mètres par les menottes qui étaient placées dans son dos avec la conséquence que ses bras se sont trouvés en extension dans son dos et tirés vers haut ; que vous ne pouviez ignorer que cette position était ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.319 VIII - 12.263 - 3/6
physiquement douloureuse ; qu’il existait d’autres moyens, moins attentatoires à l’intégrité physique de l’intéressé, pour le faire sortir de l’hôpital ; que vous auriez pu, à l’aide de votre collègue, le relever et le conduire vers la sortie, le cas échéant en le maintenant fortement ; que la résistance manifestée par [Z. A.] ne peut justifier la brutalité et le manque total d’égards avec lequel vous l’avez traité à l’hôpital ; que son attitude était certes de nature à rendre plus difficile l’exécution de votre travail mais elle ne pouvait être assimilée à une agression physique dirigée contre votre personne”.
Le visionnage des images auquel a pu procéder le Conseil d’État ne permet pas d’être aussi affirmatif que la partie adverse sur le fait que la mesure de contrainte utilisée par le requérant, à savoir le tirer par les menottes, alors que Z. A. était à terre, était un acte de brutalité sans rapport avec l’attitude de celui-ci ni avec l’objectif légitime allégué, à savoir faire sortir rapidement Z. A. du service des urgences en raison des troubles que celui-ci y occasionnait. Les images montrent en effet que Z. A. a tenté de se dégager de l’emprise du requérant dès qu’ils ont franchi la porte de sortie des urgences de l’hôpital. Lorsqu’à la suite de ce mouvement de Z. A., celui-ci s’est retrouvé à terre, il a tenté en rampant rapidement d’échapper au policier pour rester à l’intérieur du service des urgences de l’hôpital. Le passage des menottes par le requérant, assisté de son collègue, échappe en grande partie aux images de la caméra mais les mouvements de membres qui apparaissent partiellement à l’écran ne donnent pas à penser que Z. A. se serait alors montré docile. On distingue également partiellement le dos du requérant à genoux, puis on le voit, au terme d’un trentaine de secondes, se relever. Immédiatement ensuite, on voit le requérant debout et Z. A. réapparaît à l’écran. Il est à ce moment, pratiquement couché sur le sol avec les jambes repliées en dessous du corps, ses bras sont en hyperflexion derrière son dos en raison du fait que le requérant est debout et le tient par les menottes avec une seule main, et le bras légèrement plié. Selon le conseil de discipline, “il convient […] de tenir pour vraies [les] explications [du requérant] relatives au fait que si les bras du dénommé [Z. A.] se sont trouvés orientés vers le haut, il ne s’agissait pas d’une action délibérée dans son chef de placer l’intéressé en hyperflexion qui aurait été douloureuse, (ce dont [Z. A.] ne s’est lui-même pas plaint) mais de la conséquence du fait que le précité, s’est à un moment donné, subitement laissé glisser sur le sol”, alors que selon la partie adverse, cette dernière affirmation serait inexacte car “l’examen des images révèle que [Z. A.] était au sol depuis plusieurs secondes avant qu’il ne soit traîné vers la sortie de l’hôpital puisque votre collègue, l’INP [N. K.] et vous-même veniez de lui mettre les menottes et l’aviez pour ce faire plaqué au sol”.
Selon le Conseil d’État, prima facie¸ si les images montrent effectivement que Z.
A. a été “plaqué au sol” pour le passage des menottes, elles ne permettent certes pas d’affirmer qu’il s’est “subitement laissé glisser sur le sol”, mais elles ne permettent pas davantage d’affirmer qu’au moment où le requérant s’est relevé, Z. A. était encore dans une position couchée ou qui l’aurait empêché de se mettre debout par lui-même de telle sorte que l’on ne peut, prima facie, établir avec une certitude suffisante que la position dans laquelle il se trouve au moment où il réapparaît à l’écran n’est pas la conséquence d’un mouvement accompli en vue de résister à son expulsion du service des urgences. Or, dans cette dernière hypothèse, il existait certes effectivement une alternative à l’action reprochée au
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requérant, comme le fait valoir l’acte attaqué (“vous auriez pu, à l’aide de votre collègue, le relever et le conduire vers la sortie, le cas échéant en le maintenant fortement”). Toutefois les images montrent qu’au moment précis où le requérant entreprend de sortir Z. A. de l’hôpital, l’INP N. K. leur tourne le dos, passe la porte de sortie et ne semble plus leur prêter attention. Il ne peut être exclu que le requérant ait été surpris par l’attitude de Z. A. et que, dans son objectif légitime de sortir celui-ci au plus vite du service des urgences en raison du trouble occasionné, il ait entrepris l’action reprochée sans que cela témoigne d’une brutalité injustifiée par l’attitude du détenu, ni d’un manque total d’égards envers l’intégrité physique de celui-ci. Il n’est pas contesté que l’action reprochée n’a duré que quelques secondes et les images montrent qu’une fois la porte franchie, le requérant a stoppé cette action et a relevé Z. A., sans qu’il soit possible de déterminer avec certitude si, à ce moment, ce dernier opposait encore de la résistance.
En conclusion, les images ne permettent pas, prima facie, de déterminer avec une certitude suffisante que le requérant a fait un “recours excessif à la force que les circonstances ne peuvent justifier” et, par conséquent, que le fait unique sur lequel se fonde la sanction lourde de la démission d’office constitue une transgression disciplinaire dans son chef.
Prima facie, la motivation de l’acte attaqué ne paraît donc pas adéquate.
Le moyen est sérieux. »
Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 257.513
précité. Le moyen unique est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêté du collège de police de la zone de police 5339 « Bruxelles-
Capitale – Ixelles » du 27 mars 2023, infligeant à Mohamed Chahid la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office, est annulée.
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Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 mars 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Raphaël Born conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Raphaël Born
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