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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.322

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.322 du 28 mars 2024 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 259.322 du 28 mars2024 A. 239.988/VIII-12.334 En cause : C.B., ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 septembre 2023, la requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de sanction disciplinaire de la démission disciplinaire qui lui a été infligée par Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE) le 6 juillet 2023 » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Un arrêt n° 258.001 du 23 novembre 2023 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. Il a été notifié à la partie requérante le 27 novembre 2023 et à la partie adverse le 28 novembre 2023. M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a rédigé une note le 12 janvier 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. VIII - 12.334 - 1/3 Par une lettre du 15 janvier 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, en la réduisant toutefois au montant de base de 770 euros, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure qui prévoit qu’aucune majoration n’est due lorsqu’il est fait application, notamment, de l’article 11/3 du même règlement, comme en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. VIII - 12.334 - 2/3 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 mars 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 12.334 - 3/3