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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.321

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.321 du 28 mars 2024 Fonction publique - Organisation du service Décision : Requête en annulation réputée non accomplie

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 259.321 du 28 mars 2024 A. 237.488/VIII-12.079 En cause : V.P., ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, rue du Monastère 10 1000 Bruxelles, contre : la zone de police 5341 « Midi », représentée par son collège de police. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 octobre 2022, le requérant demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 17 août 2022 de le suspendre provisoirement par mesure d’ordre “pour une durée de quatre mois, et ce à partir de la fin de [sa] suspension préventive” et d’assortir cette décision d’une retenue de traitement de 25% ». II. Procédure M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 17 novembre 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’. Par une lettre du 21 novembre 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. VIII - 12.079 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros/cent cinquante euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 14 octobre 2022, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 237.488/VIII-12.079 est rayée du rôle du Conseil d’État. VIII - 12.079 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 mars 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 12.079 - 3/3