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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.318

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.318 du 28 mars 2024 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.318 no lien 276566 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 259.318 du 28 mars 2024 A. 239.893/VIII-12.325 En cause : J.H., ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Maxime CHOMÉ et Sébastien DEPRÉ, avocats, place Eugène Flagey 18 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 août 2023, le requérant demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la sanction disciplinaire de la démission d’office lui infligée par [J. J.], président du comité de direction, SPF Justice […] » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 258.042 du 28 novembre 2023 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. Il a été notifié à la partie requérante le 30 novembre et à la partie adverse er le 1 décembre 2023. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 12 janvier 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. VIII - 12.325 - 1/5 Par une lettre du 15 janvier 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient dès lors d’apprécier si le deuxième moyen, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 258.042 précité, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure accélérée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. VIII - 12.325 - 2/5 IV. Examen du deuxième moyen Le moyen est pris de la violation de l’article 78 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ‘portant le statut des agents de l’État’ et du principe du respect des droits de la défense. L’arrêt n° 258.042 a jugé ce deuxième moyen sérieux pour les motifs suivants : « Le principe général du respect des droits de la défense, qui est d’ordre public, implique notamment que la personne concernée par une procédure disciplinaire soit informée, avec la précision requise et en temps utile, de l’ensemble des faits qui lui sont concrètement reprochés, de manière à pouvoir faire valoir ses moyens de défense. En l’espèce, la description des faits reprochés sur lequel se fonde la procédure disciplinaire se réfère essentiellement à l’extrait de l’arrêt de la cour d’appel du 23 septembre 2022 reproduit au point 8 de l’exposé des faits, ainsi que dans la convocation disciplinaire citée au point 11 du même exposé. L’arrêt en question acquitte le requérant des préventions qui étaient mises à sa charge. L’affirmation qu’il serait “raciste et violent” et qu’il “n’aurait jamais dû travailler comme agent pénitentiaire” est, en ce qui le concerne, un pur obiter dictum, formulé à l’occasion de l’examen d’une sanction infligée à un autre prévenu pour des faits pour lesquels le requérant lui-même n’était même pas poursuivi. C’est une affirmation qui, selon la cour d’appel, “résulte des devoirs d’enquête réalisés dans le cadre [du présent dossier]”, sans préciser de quels devoirs d’enquête il est question, ni, a fortiori, comment ils ont conduit la cour à considérer le requérant comme étant “raciste et violent” et comme quelqu’un “qui n’aurait jamais dû travailler comme agent pénitentiaire”, alors que précisément l’enquête à laquelle il a été procédé dans le cadre de ce dossier relatif à des violences et à de mauvais traitements dans une prison a débouché, in fine, sur l’acquittement du requérant. Face à une telle affirmation, formulée de manière abstraite sans indiquer les éléments concrets sur lesquels elle se fonde, il n’est pas possible de se défendre. La cour d’appel n’en tire au demeurant aucune conséquence à l’égard du requérant. Si, prenant connaissance de cet arrêt, il était de bonne administration que la hiérarchie cherche à prendre connaissance des devoirs d’enquête auxquels la cour se réfère, pour examiner si ceux-ci étaient révélateurs dans le chef du requérant d’un comportement disciplinairement répréhensible, il lui appartenait ensuite d’identifier elle-même les faits précis et concrets qui constituaient des manquements disciplinaires, afin de permettre au requérant de faire valoir ses moyens de défense à leur égard. Or elle s’est non seulement abstenue de le faire préalablement à la convocation disciplinaire, se limitant à cet égard à indiquer qu’elle a pris connaissance du casier judiciaire du requérant, “comprenant de nombreuses condamnations”, mais dans l’acte attaqué lui-même, elle persiste encore à fonder la sanction disciplinaire non pas sur des condamnations judiciaires précisément identifiées et qui révèleraient le caractère “raciste et violent” de la personne du requérant, mais bien sur la seule affirmation de la cour d’appel. L’acte attaqué indique en effet que “le casier judiciaire […] doit être limité à une portée explicative et ne peut constituer un fait reproché”, que “le comité de direction n’est pas en mesure de remettre en question le résultat des devoirs ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.318 VIII - 12.325 - 3/5 d’enquête” et que “par conséquent, le comité de direction fait siennes les constatations de la cour d’appel et retient comme fait reproché l’enseignement de l’arrêt susmentionné”. Ce ne sont donc pas des faits précis pour lesquels le requérant aurait été reconnu coupable par une autorité judiciaire qui servent de fondements à la poursuite disciplinaire mais un simple “enseignement” de la cour d’appel, dont l’acte attaqué reconnaît d’ailleurs qu’il n’a aucune autorité de chose jugée, mais qu’il tient néanmoins pour acquis, alors que le requérant n’a pas eu l’occasion de se défendre à son propos. Ni la convocation, ni l’acte attaqué n’identifie les “devoirs d’enquête” auxquels la cour d’appel se réfèrerait pour conclure, de manière abstraite, que le requérant est “raciste et violent”. S’agissant du caractère raciste, l’auteur de l’acte attaqué écrit en effet qu’“il ne paraît pas raisonnable que les devoirs d’enquête auxquels la cour d’appel fait référence dans son arrêt se limitent à la simple constatation d’un tatouage, dont la raison d’être semble être liée selon les dires [du requérant] à la Coupe du monde de 1994”. S’agissant du caractère violent, ce même auteur écrit que “[le requérant] suppose que son passé durant lequel il était actif dans le monde la nuit en est la cause. Cependant la Cour d’appel de Bruxelles a considéré, non pas qu’il avait été violent dans le passé, mais qu’il est violent, et ce, sur la base des devoirs d’enquête réalisés”. Les faits précis et concrets sur la base desquels il est conclu que le requérant serait “raciste et violent” ne sont donc à aucun moment identifiés, ce que l’acte attaqué assume entièrement, mais ce qui constitue prima facie une violation flagrante des droits de la défense du requérant au point de vicier l’ensemble de la procédure disciplinaire. Le moyen est sérieux ». Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 258.042, précité. Le deuxième moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté du président du comité de direction du service public fédéral Justice du 10 juillet 2023, infligeant à Jean-Yves Hocq la peine disciplinaire de la démission d’office, est annulé. VIII - 12.325 - 4/5 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 mars 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 12.325 - 5/5