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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.317

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.317 du 28 mars 2024 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 259.317 du 28 mars 2024 A. 239.122/VIII-12.250 En cause : C.C., ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, avenue Constantin de Gerlache 41 4000 Liège, contre : la commune de Chaudfontaine, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Laurane FERON et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 mai 2023, le requérant demande l’annulation de « la décision du 28 février 2023, adoptée par le collège communal de Chaudfontaine, de l’écarter de ses fonctions conformément aux articles 60 et suivants du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été introduit et il a été notifié à la partie requérante le 11 août 2023. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 7 novembre 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. VIII - 12.250 - 1/3 Par une lettre du 8 novembre 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. VIII - 12.250 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 mars 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 12.250 - 3/3