ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.316
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-28
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.316 du 28 mars 2024 Economie - Commission bancaire, financière
et des assurances, FSMA Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 259.316 du 28 mars 2024
A. 240.045/XV-5608
En cause : J.A., ayant élu domicile [en Belgique], contre :
l’Office de contrôle des mutualités, ayant élu domicile chez Mes Sandra LODEWIJCKX et Jens DEBIEVRE, avocats, avenue du Port 86 c/113
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 septembre 2023, la partie requérante demande l'annulation de « la décision de rendre un avis négatif au regard de l’évaluation “fit & proper” de [la partie requérante] en tant qu’administrateur non exécutif du conseil d’administration de la SMA Neutra ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 12 décembre 2023.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 22 février 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.
Par une lettre du 27 février 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue.
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Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l'intérêt requis
L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis ». La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l'indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 mars 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
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Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
XV - 5608 - 3/3