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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.295

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-27 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.295 du 27 mars 2024 Affaires sociales et santé publique - Règlements (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.295 no lien 276240 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 259.295 du 27 mars 2024 A. 238.039/VI-22.478 En cause : 1. l’association sans but lucratif ÊTRE CHEZ SOI, 2. D.N., 3. K.D., ayant tous élu domicile chez Mes Sarah BEN MESSAOUD, Michel KAISER et Pierre BELLEMANS, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : l’État belge, représentée par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre SLEGERS et Caroline JORET, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 décembre 2022, les parties requérantes demandent l’annulation de « l’arrêté royal du 3 octobre 2022 modifiant l’article 8 de l’annexe de l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, publié au Moniteur belge le 27 octobre 2022 ». II. Procédure Un arrêt n° 256.901 du 22 juin 2023 ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.901 ) a décidé que la requête en annulation était réputée non accomplie pour seize des dix-neuf requérants qui demandaient l’annulation de la décision précitée. Le dossier administratif a été déposé. VI - 22.478 - 1/15 Un mémoire en réponse a été déposé le 10 mars 2023. Les parties requérantes ont déposé un mémoire en réplique le 3 juillet 2023. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 31 juillet 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 3 août 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre du 17 août 2023, les parties requérantes ont demandé à être entendues. Par une ordonnance du 21 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2024. M. Imre Kovalovszky, président de chambre a exposé son rapport. Me Michel Kaiser, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Pierre Slegers, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis Un mémoire en réponse a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 10 mars 2023. Les parties requérantes ont été informées de ce dépôt par un courrier électronique du jeudi 20 avril 2023. Le mardi 25 avril 2023, un courrier électronique de rappel a été envoyé aux parties requérantes. VI - 22.478 - 2/15 Le lundi 3 juillet 2023, les parties requérantes ont déposé le mémoire en réplique sur la plateforme électronique. Les parties requérantes ont introduit une demande d’audition en application de l’article 14bis, § 1er, alinéas 1er, et 3, du Règlement général de procédure. Thèse des parties requérantes Après avoir exposé les dispositions et principes applicables, les parties requérantes soutiennent que le mémoire en réplique, introduit le 3 juillet 2023, est recevable ratione temporis et font valoir ce qui suit : « B. Applicabilité de l’article 1.7., § 3, du code civil 4. La définition de la notion de jour ouvrable est, on le verra (infra, 10.), centrale pour l’exacte computation des délais prévus par l’article 85bis, § 13, al. 4, du règlement de procédure (supra 3.3). À ce propos, votre jurisprudence se fonde jusqu’ici sur le raisonnement qui suit : “[i]l est de jurisprudence constante qu’à défaut de définition légale ou réglementaire d’un terme, celui-ci doit être compris dans son acception usuelle. La notion de jour ouvrable doit, en l’absence de toute indication en sens contraire, être entendue comme le jour où l’on travaille, par opposition au jour férié”. C’est donc en raison de l’absence d’une définition légale et de “toute” indication contraire que l’acception usuelle peut trouver à s’appliquer. Par voie de conséquence, votre Conseil juge à bon droit, dans la même logique, que : “(…) les dispositions du droit procédural civil peuvent être considérées comme du droit supplétif lorsque, pour un certain aspect de la procédure d’une juridiction administrative, il n’existe pas de réglementation spécifique propre et que l’application de ces dispositions est compatible avec la procédure spécifique de la juridiction administrative”. Dans un arrêt rendu en cassation par votre Conseil, il a également été jugé, à propos d’un arrêt du conseil du contentieux des étrangers, que : “Il ressort de l’article 53 du Code judiciaire et de l’article 4 de la Règlement de procédure du Conseil du contentieux des étrangers que la date d’échéance est incluse dans le délai et, s’il s’agit d’un samedi, d’un dimanche ou d’un jour férié légal, elle est reportée au jour ouvrable suivant. L’article 39/57 de la loi sur les étrangers ne prévoyait rien à cet égard au moment de l’arrêt attaqué. Bien que le Code judiciaire ne constitue pas le droit commun de la procédure des juridictions administratives, à défaut d’y faire expressément référence, les dispositions du droit procédural civil peuvent être considérées comme du droit supplétif lorsque, pour un certain aspect de la procédure d’une juridiction administrative, il n’existe pas de réglementation spécifique propre et que l’application de ces dispositions est compatible avec la procédure spécifique de la juridiction administrative”. VI - 22.478 - 3/15 Ici également, Votre Conseil considère qu’en l’absence d’une réglementation spécifique propre, il peut être fait application de dispositions générales, applicables à titre supplétif. En l’absence de définition légale ou réglementaire, la jurisprudence de Votre Conseil était fixée en ce sens que le samedi était qualifié de jour ouvrable. Notons toutefois que le greffe lui-même semblait parfois considérer, implicitement mais certainement, que le samedi n’était pas un jour ouvrable. 5. Plus fondamentalement, il faut noter que l’importante refonte du code civil que mène actuellement le législateur fédéral a, notamment, abouti à l’adoption d’un nouveau Livre 1er, qui est entré en vigueur le premier janvier 2023, Livre intitulé “Dispositions générales”, et dont l’article 1.7, § 3, donne pour la première fois une définition des jours ouvrables, et en exclut le samedi. “§ 3. Les délais comprennent les jours fériés légaux, les dimanches et les samedis sauf si ceux-ci en sont expressément exclus ou si les délais sont exprimés en jours ouvrables. Les jours ouvrables sont tous les jours autres que les jours fériés légaux, dimanches et samedis”. 6. En effet, du fait de la multiplicité des législations et réglementations particulières, le législateur a fait le constat de la nécessité, tant pour garantir tant la sécurité juridique que le principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination, d’une unification de certains termes clés, comme le précisent les travaux préparatoires du Livre 1er précité : “le juge a généralement recours à la signification du terme (par exemple la notion de mois ) dans l’usage ordinaire (voir, par exemple : Cass. 12 mai 2016, C.15 0218.N). C’est pourquoi une réglementation générale s’impose. Ces règles doivent être suffisamment précises afin que le calcul des délais de prescription et des délais conventionnels ou légaux ne posent pas de problèmes d’insécurité juridique”. Ce que confirme au demeurant l’article 1.7, § 7, qui dispose que : l’article 1.7 : “s’applique en l’absence de disposition légale ou d’acte juridique contraire”. 7. Le champ d’application du Livre 1er lui-même, en article 1.1., prévoit ce qui suit. “Sans préjudice des lois particulières, de la coutume et des principes généraux du droit, le présent Code régit le droit civil, et plus largement le droit privé. Il s’applique en toutes matières, sous réserve des règles propres à l’exercice de la puissance publique”. À ce propos, il est fondamental de souligner que la précision selon laquelle le Livre 1er s’applique “en toutes matières” a précisément eu pour but de répondre à une observation de la section de législation de votre Conseil, qui s’interrogeait à juste titre sur l’applicabilité du Livre 1er précité au droit public. Pour répondre à cette question, un amendement sera donc rédigé et adopté, dont la justification éclaire avec pertinence la ratio legis de l’article 1.1. précité. “La seconde phrase de l’alinéa 1er de l’article 1er vise à clarifier le champ d’application du nouveau Code civil et, plus largement, du droit privé en réponse aux observations du Conseil d’État sur les projets d’articles 1.1 (…) et 5.13 (…) Le texte en projet vise à confirmer l’application du droit privé à titre de droit VI - 22.478 - 4/15 commun, y compris aux personnes morales de droit public et/ou lorsque l’intérêt général est en cause (…). Il n’existe en effet pas de différence à ce point fondamentale entre les personnes morales de droit privé et celles de droit public qui permettrait d’exclure, par principe et d’emblée, ces dernières du champ d’application du droit privé, et ce eu égard notamment au principe constitutionnel d’égalité et de non- discrimination”. 8. On ne peut que constater à cet égard, et il convient déjà de le noter à ce stade, que tant les législations et réglementations actuelles que l’interprétation judiciaire de celles-ci ne font pas du samedi un jour ouvrable, par exemple : a) en droit judiciaire, droit commun de la procédure, où depuis un arrêt du 30 janvier 2009, la Cour de cassation a jugé que le samedi n’est pas un jour ouvrable, et ce en faisant application de la disposition générale de computation des délais de procédure prévue à l’article 52 du code judiciaire ; b) l’article 84, § 2 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, qui précise que le “jour ouvrable est celui qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié”. Les délais concernent en l’occurrence l’examen des affaires de la section de législation de votre Conseil ; c) S’agissant de la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, juridiction administrative également, de nombreuses dispositions visent expressément le samedi comme étant un jour non ouvrable : • L’article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980, dernier alinéa, précise : “Pour l’application de la présente disposition, sont considérés comme jours ouvrables, tous les jours, excepté le samedi, le dimanche ou les jours fériés”. • L’article 39/77 de la même loi : “Lorsque le recours est introduit par un étranger qui se trouve dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le greffier en chef ou le greffier qu’il désigne en envoie copie, immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable c’est-à-dire ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié, suivant la réception du recours [...], au Commissaire général aux réfugies et aux apatrides. (Ce greffier) lui demande de déposer le dossier au greffe, dans le délai qu’il fixe et qui ne peut dépasser trois jours ouvrables, à partir de (la notification)”. • L’article 39/77/1 : “§ 1er. Lorsque le recours contre la décision d’irrecevabilité visée à l’article 57/6/2, § 1er est introduit par un étranger qui se trouve dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le greffier en chef ou le greffier qu’il désigne en envoie copie, immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable c’est-à-dire ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié, suivant la réception du recours [...], au Commissaire général aux réfugies et aux apatrides. Ce greffier lui demande de déposer le dossier au greffe, dans le délai qu’il fixe et qui ne peut dépasser deux jours ouvrables, à partir de la notification. Immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable c’est-à-dire ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié, suivant la réception du recours […], le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu’il a désigné fixe l’affaire et convoque les parties à comparaître devant lui dans les trois jours ouvrables au plus tard qui suivent la date de réception de la fixation. Le président de chambre ou le juge qu’il a désigné peut convoquer éventuellement, par ordonnance, les parties au lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 où l’étranger se trouve ou au lieu où il est mis à la disposition du gouvernement, au jour et à l’heure qu’il fixe, même le dimanche ou un jour férié”. • L’article 57/6 in fine : “Pour l’application de la présente disposition, sont considérés comme jours ouvrables, tous les jours, excepté le samedi, le dimanche ou les jours fériés”. VI - 22.478 - 5/15 d) depuis le premier janvier 2023 : l’article 1.7, § 3 du code civil précité. La même “philosophie” est par ailleurs mise en œuvre par la règle de droit commun selon laquelle “lorsque le jour de de l’échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable”. Vu cette tendance générale et vu, surtout, l’entrée en vigueur du Livre 1er du code civil le 1er janvier 2023, le législateur n’a eu d’autres choix, pour soustraire le droit du travail et le droit de la sécurité sociale du champ d’application de l’article 1.7, § 3, précité, d’adopter in extremis une loi spécifique, du 26 décembre 2022, “visant à neutraliser l’article 1.7 du livre 1er du Code civil en ce qui concerne le droit du travail et la sécurité sociale”. On notera à ce propos que le législateur, ce faisant, ne cantonne son objectif de neutralisation au seul droit privé puisqu’il prend également soin de “neutraliser” l’article 1.7 précité au droit de la sécurité sociale, branche de droit public. Pour les raisons qui précèdent, on chercherait en vain les motifs pour lesquels le samedi devrait encore être considéré comme un jour ouvrable au sens du règlement de procédure, particulièrement lorsque le délai en question est vu par votre Conseil lui-même comme une garantie (supra, 3.5 b)) pour les justiciables, dont il est d’usage que les conseils ne travaillent en principe pas le samedi. Désormais, admettre le contraire contreviendrait manifestement au principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination. 9. La justification de l’amendement évoqué (supra, 7) poursuit en observant à juste titre que le droit civil s’applique d’ailleurs de longue date à certains pans importants du droit public ou administratif (responsabilité civile, contrats conclus par l’administration, biens publics soustraits à l’application du droit civil dans la seule mesure où ils sont affectés au domaine public). Les travaux parlementaires précisent ensuite, au regard de l’objectif d’unification poursuivi, les balises prévues : “[à] cet égard, la première phrase de l’alinéa 1er de de l’article 1er.1 en projet précise déjà que le présent Code s’applique sans préjudice des lois particulières. Il est donc clair que, chaque fois qu’une loi particulière de droit public ou administratif déroge au présent Code, cette loi particulière doit l’emporter. Afin de préciser les domaines respectifs du droit privé et du droit public, la seconde phrase de l’alinéa 1er en projet réserve expressément l’application des règles propres à l’exercice de la puissance publique. Ces règles incluent notamment les principes généraux du droit constitutionnel et du droit administratif ainsi que les lois du service public. Mais, sous réserve de ces règles spéciales – qui comme on l’a dit ne sont pas d’interprétation restrictive –, le droit privé demeure le droit commun et a donc vocation à s’appliquer”. Le régime général mis en place par le Livre 1er précité a donc vocation à s’appliquer “sous réserve des règles propres à l’exercice de la puissance publique ». À ce propos, comme on le sait, ces règles propres sont, sur la notion de jour ouvrable, inexistantes, d’où le recours jusqu’ici à la notion d’acception usuelle (voy. supra 4 et note 6), notion qu’il convient désormais de remplacer, vu l’entrée en vigueur de l’article 17, § 3, du code civil le 1er janvier 2023, par la définition légale. Pour autant que de besoin, on notera également que ces “règles propres à l’exercice de la puissance publique” ne sauraient concerner les activités du greffe en question en l’occurrence (à savoir l’envoi par le greffe d’un courrier électronique de rappel de dépôt d’une pièce, voy. infra, 10), greffe dont les missions, pour indispensables qu’elles soient, ne sont pas décisionnelles. VI - 22.478 - 6/15 En l’espèce, l’article du règlement de procédure ici concerné, à savoir l’article 85bis, §13, ne définit pas ce qu’il faut entendre par jour ouvrable. Il n’existe, par ailleurs, aucune disposition générale, ni dans les lois coordonnées sur le Conseil d’État, ni dans le règlement de procédure, qui définisse ces termes de manière générale. C’est la raison pour laquelle Votre Conseil s’en référait au sens usuel. Selon ce même raisonnement, il convient aujourd’hui de faire usage du sens défini légalement par le Code civil. Cette définition n’est du reste pas incompatible avec le sort réservé au samedi par d’autres dispositions relatives à la procédure devant Votre Conseil. Ainsi l’article 88 du règlement de procédure prévoit le report de l’échéance d’un délai lorsque celle-ci tombe un samedi. Le samedi est alors considéré comme étant un jour non ouvrable. Il en va de même de l’article 84 des lois coordonnées applicables à la section de législation de Votre Conseil qui prévoit que “Le jour ouvrable est celui qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié”. Il résulte de ces considérations que les trois jours ouvrables visés par l’article 85bis, §13 précité ne peuvent comprendre un samedi, celui-ci devant, depuis le 1er janvier 2023, être considéré comme étant un jour non ouvrable. Une non-application de la nouvelle définition de la notion de jour ouvrable retenue par le Code civil à la procédure devant Votre Conseil (s’agissant des dispositions qui ne définissent pas expressément la notion de jour ouvrable) contreviendrait aux articles 10 et 11 de la Constitution. En effet, il n’existe aucun motif d’exclure l’application de l’article 1.7, §3, alinéa 2 du Code civil à la procédure devant Votre Conseil. Si Votre Conseil considère que tel n’est pas le cas, il conviendrait d’interroger la Cour constitutionnelle en posant la question préjudicielle suivante : “lu en combinaison avec l’article 1.1. du code civil, l’article 1.7, § 3, alinéa 2 du même code, en ce que la définition des jours ouvrables qu’il énonce ne s’appliquerait pas aux règles de procédure gouvernant le contentieux devant le Conseil d’État, contrevient-il aux articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement combinés avec les articles 6 et/ou 13 de la CEDH ?”. C. Application en l’espèce 10. Le § 13, al. 4, deuxième phrase, de l’article 85bis précité prévoit, on l’a lu (supra, 3.2.), l’hypothèse où une partie s’abstient de consulter une pièce dans un délai de trois jours ouvrables après l’avis de dépôt : un rappel doit alors être envoyé. Les parties requérantes n’ayant pas, en l’occurrence, consulté la pièce qu’annonçait l’avis de dépôt envoyé le jeudi 20 avril 2023, le courrier électronique de rappel aurait dû être envoyé le mercredi 26 avril 2023, en application de ladite deuxième phrase et de l’article 1.7, § 3 du code civil déterminant les jours ouvrables en en excluant le samedi, disposition en vigueur depuis le premier janvier 2023 (voy. supra, 4 à 9). La deuxième phrase du § 13 prévoit en effet un délai de trois jours ouvrables entiers après (“na het versturen van het bericht”) l’envoi de l’avis de dépôt. Les trois jours ouvrables concernés ici sont en l’occurrence les vendredi 21, lundi 24 et mardi 25 avril 2023. Le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 13 janvier 2014 le confirme également : “[à] défaut de consultation trois jours ouvrables après [l’avis de dépôt], un courrier électronique de rappel sera envoyé”. VI - 22.478 - 7/15 Le premier jour utile où le greffe aurait pu envoyer le rappel étant, pour les raisons qui précèdent, le mercredi 26 avril 2023, on notera donc que le greffe a envoyé le rappel un jour trop tôt (le mardi 25 avril, annexe 2). Les délais prévus par l’article 85 bis, §13, sont en effet, il convient de le rappeler, des délais d’attente, vus comme autant de garanties (voy. supra 3.5 b) ), permettant aux parties de prendre connaissances des pièces communiquées. Par conséquent, il ne saurait être question de les raccourir en adressant le rappel ou en présumant la notification avant l’expiration complète du délai d’attente de 3 jours ouvrables. Le délai de trois jours doit donc être un délai complet. Votre Conseil veille d’ailleurs au respect par le greffe de ce délai, y voyant à juste titre le respect d’une garantie procédurale. Plusieurs arrêts de Votre Conseil retraçant l’historique des notifications et rappels démontrent qu’il convient d’adresser le rappel au plus tôt après un délai plein de trois jours ouvrables. Ainsi, dans un arrêt récent : Cet arrêt a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le (mardi) 25 octobre 2022. La partie adverse en a pris connaissance le 28 octobre 2022. Quant à la requérante, un rappel de notification lui a été fait le (jeudi) 3 novembre 2022. Le greffe a bien attendu au moins 3 jours ouvrables entiers avant d’adresser le rappel. Dans une autre affaire : “L’arrêt n° 248.130, précité, a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le (vendredi) 7 août 2020, à l’intention de la partie requérante. Un rappel de notification a été fait le (mercredi) 12 août 2020. À défaut de consultation de cet arrêt et conformément à l’article 85, § 13, alinéa 4, du règlement général de procédure, celui-ci est réputé avoir été notifié à la partie requérante à l’expiration du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi du courrier électronique de rappel, soit (lundi) le 17 août 2020”. Le rappel a donc bien été envoyé le jour après le troisième jour ouvrable. Le jour 1 étant le samedi 8 août (alors considéré comme un jour ouvrable), le jour 2 étant le lundi 10 août et le jour 3 étant le mardi 11 août, le rappel a valablement été adressé le mercredi 12 août. Dans le même sens : “Un mémoire en réponse a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le (vendredi) 10 juillet 2020, à l’intention de la partie requérante. Un rappel de notification a été fait le (mercredi) 15 juillet 2020. À défaut de consultation de cette pièce et conformément à l’article 85, § 13, alinéa 4, du règlement général de procédure, celle-ci est réputée avoir été notifiée à l’expiration du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi du courrier électronique de rappel, soit le (lundi) 20 juillet 2020”. Dans le même sens : “qu’à défaut de consultation par la partie requérante de l’ordonnance de fixation déposée dans le dossier électronique le (mardi) 28 octobre 2014, et ayant fait l’objet d’un rappel le 3 novembre 2014, celle-ci est réputée avoir été notifiée le 8 novembre 2014”. VI - 22.478 - 8/15 Ici encore, le greffe a bien attendu au moins 3 jours ouvrables entiers avant d’adresser le rappel. Dans une autre affaire : “Par un courrier électronique du (mardi) 19 juillet 2022, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. N’ayant pas été consulté par les parties requérantes, ce courrier a fait l’objet d’un rappel le (lundi) 25 juillet 2022 et il est présumé avoir été notifié le (vendredi) 29 juillet 2022, soit, comme le prévoit l’article 85bis, § 13, du Règlement général de procédure, à l’expiration du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi électronique du rappel”. Dans le même sens : “le greffe a déposé dans le dossier électronique, le lundi 10 septembre 2018, la formule de virement visée à l’article 71, alinéa 2, du règlement général de procédure. Un courrier électronique avisant la partie requérante du dépôt de ce courrier a été envoyé le lundi 10 septembre 2018 et un courrier électronique de rappel a été envoyé le lundi 17 septembre 2018. Ce dernier courrier n’a pas été consulté par la partie requérante dans les trois jours ouvrables suivant son envoi de sorte qu’il est considéré comme réputé avoir été notifié le vendredi 21 septembre 2018”. Dans le même sens : “En l’espèce, le premier courrier électronique informant le conseil du requérant qu’un mémoire en réponse a été déposé dans le dossier électronique, lui a été adressé par le greffe le (mercredi) 16 janvier 2019. Le requérant n’a pas consulté ce premier courrier électronique. Dès lors que le mémoire en réponse n’a pas été consulté par le requérant dans les trois jours ouvrables de l’envoi du premier courrier, un second courrier électronique de rappel lui a été envoyé le (lundi) 21 janvier 2019 (…) En l’espèce, le mémoire en réponse est réputé avoir été notifié au requérant le 25 janvier 2019”. La pratique est donc bien, conformément à la réglementation, d’attendre trois jours entiers avant d’adresser le rappel. C’est du reste probablement ce que le greffe a fait en l’espèce, sans tenir compte du fait que le samedi est désormais un jour non ouvrable. Considérer que le rappel pourrait être adressé dès le troisième jour non seulement contrevient au texte qui précise que le rappel est adressé après (“na het versturen van het bericht”) l’envoi de l’avis de dépôt35 36 mais entraînerait également une impossibilité pour le greffe de constater que la condition pour adresser le rappel est rencontrée. En effet, avant la fin du troisième jour, le greffe ne peut savoir si la partie a ou non consulté la pièce. Cela pourrait également créer une discrimination entre les parties en fonction du moment exact auquel elles consultent la pièce au cours de la troisième journée. Seule celle qui n’aura pas consulté la pièce avant l’envoi du rappel bénéficiera d’un délai complémentaire. Pour l’ensemble de ces motifs, le délai de trois jours ouvrables doit être considéré comme étant un délai plein et entier. En l’espèce, le greffe devait donc adresser le rappel le 26 avril et non le 25 avril. 11. VI - 22.478 - 9/15 Le fait que le greffe ait anticipé l’envoi du rappel a, inévitablement, des conséquences sur le délai de notification lui-même puisque, comme le verra (infra, 12), cet envoi fait courir un autre délai de trois jours ouvrables. 12. La troisième phrase de l’article 85bis, § 13, al. 4, prévoit pour sa part que la pièce “est réputée avoir été notifiée à l’expiration du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi du courrier électronique de rappel”. Il convient, ici également, à l’instar de la computation applicable à la deuxième phrase de l’alinéa 4 précité, de faire application de l’article 1.7, § 3 du code civil, qui exclut le samedi des jours ouvrables, disposition en vigueur depuis le 1er janvier 2023 (voy. supra, 10). Par conséquent, puisque le rappel aurait dû être envoyé le mercredi 26 avril, le jour correspondant à la définition réglementaire de “l’expiration du troisième jour ouvrable” qui suit l’envoi du rappel, (soit le quatrième jour après le troisième jour ouvrable, sans quoi la précision serait dépourvue d’utilité) est le mercredi 3 mai 20é8. Le jour numéro 1 du délai est donc le jeudi 4 mai 20é9 et le soixantième le dimanche 2 juillet 2023, que l’article 88, al. 340, reporte au lundi 3 juillet 2023, jour où les parties requérantes ont introduit leur mémoire en réplique. Votre Conseil a d’ailleurs fait une exacte application de ladite troisième phrase, jugeant dans un arrêt du 19 février 201941 qu’un : “un courrier électronique de rappel a été envoyé le lundi 17 septembre 2018. Ce dernier courrier n’a pas été consulté par la partie requérante dans les trois jours ouvrables suivant son envoi de sorte qu’il est considéré comme réputé avoir été notifié le vendredi 21 septembre 2018”. Tout comme dans votre arrêt Ricci du 19 décembre 2014, 229.651 : “ (…) à défaut de consultation par la partie requérante de l’ordonnance de fixation déposée dans le dossier électronique le [mardi] 28 octobre 2014, et ayant fait l’objet d’un rappel le [lundi] 3 novembre 2014, celle-ci est réputée avoir été notifiée le [samedi] 8 novembre 2014 (…)” 13. C’est semble-t-il le raisonnement qui a été à juste titre tenu par le greffe lorsqu’il a indiqué aux conseils des parties requérantes par téléphone que le délai pour notifier le mémoire en réplique expirait le 3 juillet 2023. 14. À titre subsidiaire, si Votre Conseil devait considérer que le courriel de rappel a valablement été adressé par le greffe le 25 avril, il conviendrait de constater que le délai de trois jours ouvrables prend alors fin le samedi 29 avril, qui doit, en application de l’article 88 du règlement de procédure, être reporté au prochain jour ouvrable. Le délai visé par l’article 85bis, §13, est, en effet, un délai qui expire. La disposition prévoit que “à défaut de consultation de la pièce, celle-ci est réputée avoir été notifiée à l’expiration du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi du courrier électronique de rappel”. Or, conformément à l’article 88 du règlement de procédure qui a une portée générale et qui s’applique à tous les délais qui viennent à expiration, le délai qui expire un samedi est reporté au prochain jour ouvrable qui suit. En l’espèce, il s’agirait donc du mardi 2 mai. Le mémoire pouvait donc également être valablement notifié le 3 juillet 2023. D. Pour conclure 15. VI - 22.478 - 10/15 Les lignes qui précèdent ont donc montré pour commencer que tant pour garantir la sécurité juridique et le principe constitutionnel d’égalité et de non- discrimination qu’en application de la loi nouvelle, le samedi ne devait désormais plus être vu comme un jour ouvrable (supra 4 à 9). Par conséquent, la computation du délai prévu par la deuxième phrase de l’article du 85bis, § 13, al. 4 précité établit, que l’envoi du rappel (annexe 1) aurait dû être fait le mercredi 26 avril 2023 et non le mardi 25 avril 2023 (supra, 10 et 11). La conséquence de cette erreur sur la computation du délai prévu par l’article 85bis, § 13, al. 4, troisième phrase (avec application de l’article 1.7, § 3 précité) aboutit à un dies ad quem le samedi premier juillet 2023, que reporte au lundi 3 juillet 2023 l’article 88, al. du règlement de procédure. Le lundi 3 juillet 2023 est le jour où les parties requérantes ont introduit leur mémoire en réplique (supra, 12), régulièrement ratione temporis. » Appréciation du Conseil d’État L’article 85bis, §13, du règlement général de procédure dispose comme il suit : « La communication des actes de procédure par le Conseil d’État ainsi que les notifications, avis et convocations se font par dépôt dans le dossier électronique. Elles se font conformément à l’article 84 à l’égard des autres personnes. Les gestionnaires de dossier et leurs délégués sont avisés de ce dépôt par courrier électronique. Une copie électronique des envois qui leur sont adressés est conservée sur le site. Le délai que ces envois font courir prend cours lors de la première consultation de la pièce par leur destinataire, qu’il s’agisse du gestionnaire de dossier ou d’un de ses délégués. Lorsqu’une pièce n’a pas été consultée par son destinataire dans les trois jours ouvrables de l’envoi du courrier, un courrier électronique de rappel est envoyé. A défaut de consultation de la pièce, celle-ci est réputée avoir été notifiée à l’expiration du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi du courrier électronique de rappel. Les arrêts sont revêtus de la signature électronique du président de chambre et du greffier et sont notifiés conformément à l’article 36. Les parties peuvent en lever une expédition au greffe conformément à l’article 37 ». L’article 88 du même règlement énonce ce qui suit : « Le jour de l’acte qui est le point de départ d’un délai n’y est pas compris. Le jour de l’échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. » Le mémoire en réponse a été déposé sur la plateforme le 10 mars 2023 et le courrier informant les requérantes du dépôt du mémoire en réponse a été envoyé ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.295 VI - 22.478 - 11/15 le jeudi 20 avril 2023. Les parties requérantes n’ayant pas consulté la pièce, un courrier électronique de rappel leur a été envoyé le mardi 25 avril 2023. Les parties requérantes soutiennent que le courrier de rappel aurait dû être envoyé le mercredi 26 avril 2023 dès lors que, selon elles, le samedi ne peut plus être considéré comme un jour ouvrable et ce, en application de l’article 1.7., § 3, du Livre 1er du Code civil « Dispositions générales », entré en vigueur le 1er janvier 2023. L’article 1.7., § 3, du Livre 1er « Dispositions générales », du Code civil, dispose comme suit : « Les délais comprennent les jours fériés légaux, les dimanches et les samedis sauf si ceux-ci en sont expressément exclus ou si les délais sont exprimés en jours ouvrables. Les jours ouvrables sont tous les jours autres que les jours fériés légaux, dimanches et samedis. » L’article 1.1. détermine le champ d’application du Livre Ier Il énonce ce qui suit : « Sans préjudice des lois particulières, de la coutume et des principes généraux du droit, le présent Code régit le droit civil, et plus largement le droit privé. Il s’applique en toutes matières, sous réserve des règles propres à l’exercice de la puissance publique. » Ainsi que le relèvent les parties requérantes, la précision selon laquelle er le Livre 1 s’applique « en toutes matières » tendait à répondre à une observation de la section de législation du Conseil d’État, qui s’interrogeait sur l’applicabilité du Livre 5 (droit commun des obligations) aux contrats de droit public et demandait au législateur une clarification à ce propos (avis 68.946/2 du 26 mars 2021, qui renvoie à l’observation faite aux pages 5 et 6 de l’avis 68.947/2 du 26 mars 2021). Pour répondre à cette observation, un amendement a été adopté dont la justification précise notamment ce qui suit (Doc. parl., Ch., sess. 2021-2022, 1805/3) : « La seconde phrase de l’alinéa 1er de l’article 1er vise à clarifier le champ d’application du nouveau Code civil et, plus largement, du droit privé en réponse aux observations du Conseil d’État sur les projets d’articles 1.1 (…) et 5.13 (…) Le texte en projet vise à confirmer l’application du droit privé à titre de droit commun, y compris aux personnes morales de droit public et/ou lorsque l’intérêt général est en cause (…). Il n’existe en effet pas de différence à ce point fondamentale entre les personnes morales de droit privé et celles de droit public qui permettrait d’exclure, par principe et d’emblée, ces dernières du champ d’application du droit privé, et ce eu égard notamment au principe constitutionnel d’égalité et de non- discrimination ». VI - 22.478 - 12/15 Ni le texte de l’article 1.1 ni les travaux préparatoires de celui-ci ne permettent de considérer que le Livre 1er du Code civil s’appliquerait à la procédure devant le Conseil d’État. Si, pour le motif indiqué ci-avant, il est précisé qu’il s’applique « en toutes matières », il n’en demeure pas moins que, selon le texte, il régit le droit civil et le droit privé. La notion de « jour ouvrable » ne fait l’objet d’aucune définition, que ce soit dans le règlement général de procédure ou dans le Code judiciaire, lequel s’applique à titre supplétif. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la définition qu’en donne le Code civil ne s’applique pas à la procédure devant le Conseil d’État. L’article 84, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État aux termes duquel « le jour ouvrable est celui qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié », concerne, ainsi que le relèvent d’ailleurs les parties requérantes, l’examen des affaires en section de législation. Cette définition ne s’applique donc pas à la procédure devant la section du contentieux administratif. En l’absence d’indication en sens contraire dans le texte qui prévoit le délai, la notion de jour ouvrable doit être comprise dans son sens usuel. Elle ne comprend ni les dimanches ni les jours fériés légaux, au contraire des samedis. Les parties requérantes se prévalent en vain de la « philosophie » de l’article 88, alinéa 3, du règlement général de procédure, aux termes duquel « lorsque le jour de l’échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable ». Cette disposition ne comporte en effet pas de définition de la notion de « jour ouvrable ». Il résulte de ce qui précède que le samedi 22 avril 2023 doit être considéré comme un jour ouvrable pour l’application de l’article 85bis, § 13, du règlement général de procédure et que le courrier électronique de rappel, envoyé le mardi 25 avril 2023, l’a été, ainsi que le prescrit l’article précité, après l’expiration du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi, effectué par le greffe le jeudi 20 avril 2023, du courrier informant du dépôt du mémoire en réponse, Le mémoire en réponse n’ayant pas été consulté, celui-ci est réputé avoir été notifié aux parties requérantes à l’expiration du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi du courrier électronique de rappel, à savoir le samedi 29 avril 2023. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, le samedi 29 avril 2023 n’est pas le jour de l’expiration du délai de trois jours ouvrables suivant le courrier électronique de rappel. Le dernier jour de ce délai est le vendredi VI - 22.478 - 13/15 28 avril. Conformément à l’article 88, alinéa 2, du règlement général de procédure, ce jour doit être compté dans le délai. En revanche, le mémoire en réponse étant réputé avoir été notifié le samedi 29 avril 2023, ce jour est le point de départ du délai dans lequel le mémoire en réplique devait être déposé. Dès lors qu’il ne s’agit pas du jour de l’échéance mais bien du point de départ d’un délai, l’article 88, alinéa 3, ne lui est pas applicable et ce point de départ ne doit donc pas être reporté au plus prochain jour ouvrable. Par ailleurs, en vertu de l’alinéa 1er de la même disposition, ce jour n’est pas compris dans le délai. En conséquence, le délai de 60 jours dans lequel le mémoire en réplique devait être introduit est venu à échéance le mercredi 28 juin 2023. Ayant été introduit le lundi 3 juillet 2023, il est tardif. À titre subsidiaire, les parties requérantes demandent que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « Lu en combinaison avec l’article 1.1. du Code civil, l’article 1.7, § 3, alinéa 2 du même code, en ce que la définition des jours ouvrables qu’il énonce ne s’appliquerait pas aux règles de procédure gouvernant le contentieux devant le Conseil d’État, contrevient-il aux articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement combinés avec les articles 6 et/ou 13 de la CEDH ? » Il n’y a pas lieu de poser cette question à la Cour constitutionnelle. En effet, un constat d’inconstitutionnalité de la disposition concernée révélerait l’existence d’une lacune législative, qui ne pourrait être comblée que par l’intervention du législateur. Un tel constat d’inconstitutionnalité serait donc sans intérêt pour les requérantes puisqu’en dépit de celui-ci, le Conseil d’État ne pourrait y remédier. L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi aux parties requérantes d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Les parties requérantes n’ont pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VI - 22.478 - 14/15 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 600 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 mars 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky VI - 22.478 - 15/15