ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.293
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-27
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.293 du 27 mars 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.293 no lien 276238 identiques
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 259.293 du 27 mars 2024
A. 235.682/XIII-9556
En cause : O.D., ayant élu domicile chez Me Alexandre PIRSON, avocat, Albert Mockel 43/11
4000 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105
4000 Liège,
Partie intervenante :
la ville de Hannut, représentée par son collège communal ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KHIEL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2
4000 Liège.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 14 février 2022 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le fonctionnaire délégué octroie à la ville de Hannut un permis d’urbanisme ayant pour objet la démolition du bâtiment de la Croix-Rouge et la construction d’un nouveau bâtiment abritant la Croix-Rouge et quatre logements de transit sur un bien sis rue de Namur, 33 à Hannut.
XIII - 9556 - 1/4
II. Procédure
2. Par une requête introduite le 21 mars 2022 par la voie électronique, la ville de Hannut a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 1er avril 2022.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Par un courrier du 30 janvier 2024, la partie intervenante a informé le Conseil d’Etat de sa décision de renoncer à l’acte attaqué.
M. Andy Joutsen, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 21 février 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mars 2024 et le rapport leur a été notifié.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Le requérant, comparaissant en personne, Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Bénédicte Hendrickx, loco Mes Eric Lemmens et Elisabeth Khiel, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Recevabilité
3. Par un courrier du 30 janvier 2024, la partie intervenante a communiqué au Conseil d’Etat la délibération de son collège communal du 12
janvier 2024 aux termes de laquelle elle informe que le projet autorisé par l’acte ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.293
XIII - 9556 - 2/4
attaqué est à l’abandon, le conseil communal souhaitant privilégier l’acquisition d’appartements existants à la suite de l’augmentation des coûts des matériaux et de la réalisation des travaux.
Interrogée par l’auditeur rapporteur, la partie intervenante a confirmé qu’elle renonçait définitivement au projet et que celui-ci n’avait pas été mis en œuvre.
Compte tenu de la renonciation au permis litigieux par la partie intervenante, lequel n’a pas été mis en œuvre, la partie requérante ne justifie plus d’un intérêt à l’annulation de la décision attaquée, celle-ci ne pouvant plus lui faire grief.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
IV. Indemnité de procédure et dépens
4. Les parties requérante et adverse sollicitent chacune une indemnité de procédure de 700 euros.
La perte de l’intérêt actuel au recours de la partie requérante ne résulte ni du fait de celle-ci ni du fait de la partie adverse, mais de la seule volonté de la partie intervenante de renoncer à la mise en œuvre du permis d’urbanisme. Cette renonciation implique que l’acte attaqué, qui n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique, ne cause cependant plus grief à la partie requérante.
Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause ».
En l’espèce, la circonstance que la partie requérante ne justifie plus de l’intérêt actuel au recours est étrangère à la légalité de l’acte attaqué, en manière telle que ni la partie requérante ni la partie adverse ne peut être qualifiée de partie ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition précitée. Dès lors, aucune indemnité de procédure ne peut être accordée.
XIII - 9556 - 3/4
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 mars 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Lionel Renders
XIII - 9556 - 4/4