ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.292
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-27
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.292 du 27 mars 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 259.292 du 27 mars 2024
A. 238.780/XIII-9972
En cause : la ville de Tournai, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Philippe CASTIAUX et Anthony JAMAR, avocats, avenue Baudouin de Constantinople 2
7000 Mons, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 31 mars 2023 par la voie électronique, la ville de Tournai demande, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire refuse de lui délivrer un permis d’urbanisme ayant pour objet les travaux d’aménagement de la rue Saint-Martin à Tournai et, d’autre part, la suspension de l’exécution du même acte.
II. Procédure
2. L’arrêt n° 257.250 du 8 septembre 2023 (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.
257.250) a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
Une demande de poursuite de la procédure a été introduite par la partie adverse le 9 octobre 2023.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
XIII - 9972 - 1/3
Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 21 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mars 2024.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Sébastien Du Pont, loco Mes Philippe Castiaux et Anthony Jamar, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
3. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par une décision du 20 novembre 2023, notifiée le 27 décembre 2023 et réceptionnée le lendemain.
Le retrait est définitif, en sorte que le recours a perdu son objet en cours d’instance.
IV. Indemnité de procédure
4. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924
euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande au montant de base de 770 euros, conformément à l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure qui prévoit qu’aucune majoration de l’indemnité de procédure n’est due lorsque, comme en l’espèce, le recours en annulation est sans objet.
XIII - 9972 - 2/3
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 48 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 mars 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Lionel Renders
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