ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.287
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-27
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.287 du 27 mars 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 259.287 du 27 mars 2024
A. 239.003/XIII-10.010
En cause : A.L., ayant élu domicile chez Me Alessandro MARINELLI, avocat, rue Auguste Palm 30
6030 Goutroux, contre :
la commune de Tubize, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue du Panier Vert 70
1400 Nivelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 mai 2023 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 17 février 2023 par laquelle le collège communal de Tubize délivre un permis d’urbanisme à la société à responsabilité limitée Sogebat ayant pour objet « la pose d'un bardage sur la partie visible d'un pignon mitoyen au moyen d'ardoises avec pose d'un isolant » sur un bien sis rue Albert Ier à Tubize.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 24 juillet 2023.
Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 5 octobre 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
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Par une lettre du 18 octobre 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
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La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 mars 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
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