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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.286

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-03-27 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.286 du 27 mars 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 259.286 du 27 mars 2024 A. 239.529/XIII-10.079 En cause : 1. I.M., 2. F.D., ayant toutes deux élu domicile chez Me Eve MICHEL, avocat, rue Mazy 64 5100 Jambes, contre : la ville de Ciney, représentée par son collège communal. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 juillet 2023 par la voie électronique, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 8 mai 2023 par laquelle le collège communal de la ville de Ciney délivre à la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Prologe Marche un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un immeuble mixte (bureaux + 5 appartements) et de 4 habitations sur un bien situé rue de Biron et rue des Briqueteries à Ciney, et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 9 février 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mars 2024. XIII - 10.079 - 1/3 Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Adrien Pironet, loco Me Eve Michel, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Erim Acikgoz, loco Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision du 4 septembre 2023, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée à la bénéficiaire du permis par un courrier recommandé du 7 septembre 2023 et n’a fait l’objet d’aucun recours dans le délai imparti, de sorte que le retrait est devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. Il n’y a, en conséquence, plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la partie adverse. XIII - 10.079 - 2/3 La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 mars 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Laure Demez XIII - 10.079 - 3/3