ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.285
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-27
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.285 du 27 mars 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Non lieu à statuer Dépersonnalisation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 259.285 du 27 mars 2024
A. 229.439/XIII-8804
En cause : XXXX, ayant élu domicile en Belgique,
contre :
la ville de Marche-en-Famenne, représentée par son collège communal,
Partie intervenante :
A.D., ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6
4030 Grivegnée.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 29 octobre 2019, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 2 septembre 2019 par laquelle le collège communal de la ville de Marche-en-Famenne délivre à A. D. un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une habitation comprenant 2
logements sur un terrain sis rue de Borzileux à Humain.
II. Procédure
Par une requête introduite le 6 décembre 2019, le bénéficiaire du permis a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 9 janvier 2020.
Le dossier administratif a été déposé.
La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.
XIII - 8804 - 1/3
M. Andy Jousten, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a déposé un dernier mémoire et la partie adverse a sollicité la poursuite de la procédure.
Par une ordonnance du 9 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 mars 2024 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre.
Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport.
M. Andy Jousten, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par une décision du 26 juin 2023, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision a été notifiée au bénéficiaire du permis retiré le 28 juin 2023
et n’a fait l’objet d’aucun recours dans le délai imparti, de sorte que le retrait est définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. Il n’y a, en conséquence, plus lieu de statuer.
IV. Dépersonnalisation
Dans sa requête en annulation, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
XIII - 8804 - 2/3
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er .
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 mars 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Laure Demez
XIII - 8804 - 3/3