ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.269
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-26
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.269 du 26 mars 2024 Fonction publique - Police fédérale
et locale -Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats
Poursuite procédure ordinaire
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 259.269 du 26 mars 2024
A. 240.824/VIII-12.434
En cause : Q. E., ayant élu domicile chez Me Nelson BRIOU, avocat, avenue du Congo 1
1050 Bruxelles, contre :
la zone de police (5340) de Bruxelles-Ouest, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN de GEJUCHTE, avocat, rue de la Luzerne 40
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 décembre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la mesure d’ordre adoptée par le collège de la zone de police de Bruxelles-Ouest le 25 octobre 2023, prononçant sa suspension provisoire avec retenue sur traitement » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 6 mars 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mars 2024 et le rapport leur a été notifié.
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M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Nelson Briou, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric Van de Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 254.693 du 7 octobre 2022 et n° 255.835 du 16 février 2023. Il y a lieu de s’y référer, en ajoutant les éléments suivants.
1. Le 23 août 2023, l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale arrête le requérant sur son lieu de travail et perquisitionne son domicile.
2. Le lendemain, il est interrogé par un juge d’instruction et mis en liberté sous les conditions de s’abstenir de tout contact avec certaines collègues et de ne plus exercer de fonction au sein du commissariat de Berchem-Sainte-Agathe.
3. Du 24 août au 31 décembre 2023, il est en arrêt maladie.
4. Le 24 août 2023 toujours, la partie adverse demande au juge d’instruction de pouvoir consulter les pièces du dossier judiciaire et de l’informer de son état d’avancement afin de savoir si une mesure d’ordre, organisationnelle ou administrative, se justifie.
5. Le 25 août 2023, le juge d’instruction répond que le secret de l’instruction l’empêche de lui fournir des informations et que ce pouvoir appartient au seul ministère public.
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6. Le 25 septembre 2023, l’auditorat du travail de Bruxelles transmet à la partie adverse l’ordonnance de mise en liberté sous conditions du 24 août 2023 et une copie du procès-verbal de l’interrogatoire du requérant par le juge d’instruction.
7. Le 11 octobre 2023, la partie adverse formule une proposition de suspension provisoire du requérant par mesure d’ordre en indiquant qu’il « est envisagé [de l’]assortir […] d’une retenue de traitement de 25 % », et elle l’invite à être entendu.
8. Le 19 octobre 2023, le conseil du requérant fait valoir des observations.
9. Le même jour, la partie adverse entend le requérant accompagné de son conseil.
10. Le 25 octobre 2023, le collège de police de la partie adverse notifie au requérant une « décision de suspension provisoire par mesure d’ordre » dont le dispositif est ainsi libellé :
« […]
Vu les dispositions de la loi du 13 mai 1999, notamment les articles 2, 3 et 59 à 65 ;
Attendu les éléments de droit et de fait visés aux points 2 et 5 ;
Attendu votre audition visée au point 6, laquelle n’est pas de nature à réfuter les éléments de droit et de fait visés au point 5 ;
En notre qualité d’autorité compétente en matière de suspension provisoire, nous décidons de vous suspendre provisoirement pour une durée de quatre mois, soit du 01/01/2024 au 01/05/2024 inclus.
Nous chargeons le Service juridique et contentieux de la zone de police de vous notifier la présente ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
11. Le 31 octobre 2023, le conseil du requérant conteste cette décision auprès du collège de police.
12. Le 17 novembre 2023, ce dernier lui répond en contestant avoir agi de manière malhonnête et déloyale, et précise que « les pièces qui concernent ses charges sont détenues exclusivement par [le requérant]. C’est à lui qu’il appartenait de les produite afin d’informer utilement l’autorité s’il souhaitait remettre en cause le principe d’une retenue de traitement ou son pourcentage ».
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IV. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est sans objet.
V. Objet du recours
V.1. Thèses des parties et de l’auditeur rapporteur
La partie adverse fait valoir que la demande de suspension est exclusivement dirigée « contre la retenue de traitement dont est assortie la suspension provisoire [qu’elle a] décidée le 25 octobre 2023 ». Elle relève que « le principe même de la suspension provisoire n’est pas remis en cause par le requérant » et qu’« aucune critique n’est d’ailleurs formulée à l’encontre de la motivation de l’acte attaqué qui a trait à l’incompatibilité de la présence du requérant au sein du corps de police avec l’intérêt du service ». Elle en conclut, par référence à des arrêts n° 228.585 du 30 septembre 2014 et n° 228.382 du 16 septembre 2014, que « la suspension éventuelle de l’exécution de la retenue de traitement ne pourrait donc emporter celle de la suspension provisoire elle-même en raison de leur caractère dissociable ».
Dans son rapport, l’auditeur rapporteur indique que le moyen unique n’est dirigé que contre une retenue partielle de traitement, de sorte qu’une annulation éventuelle ne pourra porter que sur celle-ci. Il observe que « le dispositif de l’acte attaqué ne contient aucune retenue de traitement » et en conclut que le recours est sans objet.
V.2. Appréciation
Par un courrier contradictoire du 14 mars 2024, le conseil de la partie adverse communique au Conseil d’État « la délibération du collège de police du 25 octobre 2023 ainsi que la fiche de paie du requérant du mois de janvier 2024 »
afin de « dissiper une incertitude quant à la question de savoir si la suspension provisoire qui a été adoptée à l’égard du requérant est ou non assortie d’une retenue de traitement de 25 % ».
Il ressort de l’« extrait du registre aux délibérations du collège de police » ainsi communiqué que, lors de sa délibération du 25 octobre 2023, celui-ci a bien, dans son dispositif et contrairement à la version notifiée au requérant et
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déposée à l’appui des dossiers respectifs des parties, assorti la suspension provisoire « d’une retenue de traitement de 25 % du traitement brut […] ». Cette retenue apparaît également sur la fiche de paie jointe au courrier susvisé.
Les conclusions du rapport, établi sur la base d’un dossier administratif ne comprenant pas la version complète de l’acte attaqué, ne peuvent donc pas être suivies.
Conformément à l’article 93, dernier alinéa, de l’arrêté du Régent du 23
août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il s’impose par conséquent de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts et l’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 mars 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
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