ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.261
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-03-26
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.261 du 26 mars 2024 Justice - Aides aux victimes d'actes
intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Décision :
Rejet
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 259.261 du 26 mars 2024
A. 239.713/XI-24.499
En cause : S.V., ayant élu domicile chez Me Eric DELFOSSE, avocat, rue Beeckman 45
4000 Liège, contre :
l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard Renson, avocat, avenue de l’Armée 10
1040 Bruxelles.
Par une requête introduite le 28 juillet 2023, la partie requérante sollicite la cassation de la décision rendue le 30 juin 2023 par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels dans l’affaire M22-6-0948.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L’ordonnance n° 15.551 du 5 septembre 2023 a déclaré le recours en cassation admissible.
Un mémoire en réponse a été déposé par la partie adverse et il a été notifié à la partie requérante le 18 octobre 2023. Cette notification a fait mention de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. La partie requérante en a pris connaissance le 18 octobre 2023.
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Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 29 novembre 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 15 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État.
Par des lettres datées du 4 décembre 2023, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’une d’entre elles ne demande à être entendue. Les parties en ont pris connaissance le même jour.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 15 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat.
La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
IV. Indemnité de procédure
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d’une indemnité de procédure de 770 euros.
Dès lors que la partie adverse a obtenu gain de cause et que la partie requérante n’a fait état d’aucun élément justifiant de s’écarter du montant de base, il convient d’octroyer à la partie adverse l’indemnité de procédure qu’elle sollicite.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 mars 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Nathalie Van Laer, président de chambre, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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